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de Commerce es litiges entre les négociants et leurs commis ou préposés ;

Qu'un liquidateur est compris dans le terme général de préposé, et qu'il n'y a pas de distinction à établir entre le liquidateur amiable et le liquidateur judiciaire;

Attendu que si la loi exige encore que le litige ait pour cause un fait du commerce du négociant, la demande du sieur Roux de Mignot, en payement de ses émoluments, a pour cause la fonction qu'il a remplie pour l'administration de l'ensemble des affaires commerciales;

Que des demandes de cette nature, formées par d'autres préposés que des liquidateurs, sont journellement soumises aux Tribunaux de Commerce:

Par ces motifs,

Le Tribunal se déclare compétent sur la demande de Roux de Mignot; fixe la cause, pour être plaidée au fond, à l'audience du 14 octobre; condamne le sieur Tricon aux dépens de l'incident.

Du 7 octobre 1874. Prés. M. FERAUD, juge. Plaid. MM. NEGRETTI pour Roux de Mignot, ESCARRAS pour Tricon.

ASSURANCE MARITIME. REGLEMENT D'AVARIES. MANDAT

DE CONSTATER LES DOMMAGES.

-

EXPERTISE.

Constitue un mandat d'expert, et non un mandat d'arbitre, celui qui est confié par un assuré et des assureurs à un capitaine qualifié expert sapiteur, et qui doit consister à constater les dommages éprouvés par un navire, en indiquer la cause, ordonner les réparations, distinguer celles qui proviennent de fortunes de mer de celles qui y seraient étrangères, et du tout faire rapport pour servir de base au règlement à intervenir, conformément aux conditions de la police.

En conséquence, l'assuré est recevable, après la clôture de ce

rapport, à assigner ses assureurs en règlement d'avaries, et ce rapport ne doit avoir, devant les juges, que la valeur qu'aurait un rapport dressé par des experts nommés par

eux.

(ASSUREURS CONTRE SACARELLO J.

JUGEMENT.

Attendu que, par acte sous seing privé du 8 mai 1874, enregistré le 16, le sieur Sacarello, armateur du navire Violette, et les assureurs de ce navire, en vue du réglement d'avaries particulières auquel pouvaient donner lieu des dommages éprouvés par ce même navire, et pour éviter les frais d'une instance judiciaire, ont nommé le sieur Bertrandon en qualité d'expert sapiteur; qu'ils lui ont donné mandat de constater les dommages, d'en indiquer la cause, d'ordonner les réparations à effectuer, de distinguer celles provenant de fortunes de mer de celles qui y seraient étrangères, et du tout faire rapport pour servir de base au réglement à intervenir conformément aux clauses et conditions de la police d'assu-rance;

Attendu que le sieur Bertrandon a rempli son mandat; que le sieur Sacarello, sur une citation par lui signifiéc, a obtenu le 4 septembre dernier un jugement par défaut qui a nommé un expert répartiteur pour procéder à un réglement d'avaries entre lui et les assureurs ;

Attendu que ceux-ci ont formé opposition; qu'ils ont soutenu que le sieur Sacarello était lić par le rapport du sieur Bertrandon, par application de l'acte sous-seing privé du 8 mai ;

Attendu que si les parties ont annoncé dans cet acte l'intention d'éviter une instance juridique, elles n'ont pas organisé une juridiction arbitrale qui doive remplacer la justice ordinaire ;

Attendu qu'elles ont prévu elles-mêmes que le rapport du sieur Bertrandon devait être suivi d'un réglement ; qu'elles

n'ont désigné ni le sieur Bertrandon ni aucune autre personne pour y procéder;

Attendu qu'indépendamment des difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'existence et la cause des dommages, il peut naître dans le réglement des questions sur l'application de la police: que, pour faire juger ces questions et faire dresser le réglement en conformité de la solution qu'elles doivent recevoir, chaque partie a conservé le droit de recourir à la justice ordinaire, puisque les parties n'ont pas nommé d'arbitre pour le réglement même ;

Attendu. en outre, que le sieur Bertrandon n'a été choisi lui-même que comme un expert sapiteur; qu'il n'a reçu qu'un mandat semblable aux mandats que le Tribunal confie habituellement aux experts sapiteurs qu'il nomme; que si le rapport du sieur Bertrandon doit servir de base à un réglement à intervenir, il en est de même des rapports des experts nommés par le Tribunal; mais ce ne sont pas des bases indiscutables, tout rapport restant soumis à la discussion des parties quand elles n'y ont pas renoncé expressément;

Par ces motifs,

Le Tribunal confirme le jugement rendu par défaut le 1" septembre 1874 qui a nommé un expert répartiteur; ordonne que cet expert dressera le réglement d'après le rapport du sieur Bertrandon, et d'après la police, en ayant tel égard que de raison aux observations des parties qui conservent le droit de discuter le rapport devant l'expert répartiteur d'abord, et ensuite devant le Tribunal; condamne les assureurs aux dépens de l'opposition.

Du 12 octobre 1874. - Prés. M. ALLEGRE, juge, chev. de la Légion d'honneur. Plaid. M. DUBERNAD pour les Assu

reurs.

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AFFRÉTEMENT. - PREUVE. SERMENT DÉCisoire.

L'affrétement d'un navire peut étre prouvé par le serment décisoire (1).

(COMPAGNIE DE NAVIGATION RUSSE CONTRE GANDJOunzoff).

JUGEMENT.

Attendu que la Compagnie de Navigation Russe a déféré aux sieurs Gandjounzoff et C le serment sur le fait d'un affrétement de 250 à 300 tonnes de sucre qui aurait été convenu en mai dernier ;

Attendu que, si la loi a prescrit que les chartes-parties fussent rédigées par écrit, elle n'a exigé l'écrit que comme moyen de preuve; que dès lors les chartes-parties sont assimilables aux contrats civils qui ne peuvent pas être prouvés habituellement par témoins, mais qui peuvent toujours l'être par l'aveu des parties, ce qui autorise la délation du serment;

Par ces motifs,

Le Tribunal ordonne qu'à l'audience du 26 courant, les sieurs A. Gandjounzoff et C, les sieurs Mikertisch Gandjounzoff, affirmeront à serment qu'en mai dernier ils n'ont pas arrêté à bord du vapeur Odessa pour 250 à 300 tonnes de sucre au fret convenu de 37 fr. 50 la tonne en destination de Poti, et en cas de prestation de serment déboute la Compagnie de Navigation Russe de sa demande et la condamne aux dépens, sous réserve,'dans le cas contraire, de statuer ce que de droit.

Du 12 octobre 1874. - Prés. M. RIVOIRE, offic. de la Légion d'honneur. Plaid. MM. NEGRETTI pour la Compagnie, SENÈS

pour Gandjounzoff et Co.

(1) Voy. sur cette question, Table générale, v° Affrétement. n° 2.

COMMISSIONNAIRE. COMMETTANT. ACHAT.

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REVENTE AU-DESSOUS DE LA LIMITE.

Le commissionnaire qui a acheté une marchandise pour compte du commettant, et qui a engagé sa responsabilité en la revendant au-dessous du prix fixé par ce dernier, ne peut s'en dégager en offrant de rendre au commettant une méme quantité de marchandise pareille. si, par une lettre antérieure, il lui avait spécialisé par marques, ¡poids et numé– ros, la marchandise achetée pour son compte.

Le droit du commettant, en ce cas, est d'exiger du commissionnaire le prix minimum fixé par lui pour la vente.

(NATURAL CONTRE KOCH ET C).

JUGEMENT.

Attendu que le sieur Natural a donné ordre aux sieurs Koch et C d'acheter pour son compte, sur la place de Marseille, 40 sacs café Moka d'Afrique Cazenzo ;

Que cet ordre a été rempli et que facture de cette marchandise lui a été envoyée par les défendeurs ;

Attendu que ceux-ci ont reçu l'ordre de vendre ces mêmes sacs pour compte du sieur Natural; que ce dernier leur a fixé comme limite minimum le prix de 130 francs les 50 kilog.;

Attendu que le 10 juin dernier Koch et C, ainsi qu'ils le reconnaissent, ont, sans ordre et sans autorisation, vendu la marchandise du sieur Natural au prix de 90 francs les 50 kilog. ;

Attendu que le sieur Natural n'était point tenu de reconnaître cette vente; que son droit était de la laisser à la charge des sieurs Koch et C;

Que ceux-ci, en vendant sans ordre une marchandise dont . ils ne pouvaient disposer et qu'ils avaient dû garder à la dis

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