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DE

JURISPRUDENCE COMMERCIALE

ET MARITIME

Fondé en 1820

Par MM. GIROD et CLARIOND, Avocats,

Continué par

FÉLIX DELOBRE, Avocat.

TOME LIII. 1875

DEUXIÈME PARTIE.

DÉCISIONS DIVERSES, LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET RÉGLEMENTS ADMINISTRATIFS, EN MATIÈRE DE COMMERCE

DE TERRE ET DE MER.

AD UTILITATEM COLLIGIMUS.

MARSEILLE

BUREAU DU JOURNAL DE JURISPRUDENCE COMMERCIALE ET MARITIME,

Rue Venture, 4.

1875

DE

JURISPRUDENCE COMMERCIALE

ET MARITIME

DEUXIÈME PARTIE.

DÉCISIONS DIVERSES, LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS, EN MATIÈRE DE COMMERCE

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ABSENCE D'ENDOSSEMENT TRANSCRIT.

Les marchandises déposées dans un magasin général, méme avec délivrance de récépissés-warrants, de neurent soumises à l'action des créanciers du déposant jusqu'au jour de la transmission effective de la propriété par endossement régulier transcrit sur le registre de l'entrepositaire. Par suite, tant que cette transmission n'a pas eu lieu, les créanciers ont le droit de faire saisir et vendre la marchandise déposée, et de s'en faire appliquer le prix jusqu'à concurrence du montant de leurs créances, sans que l'entrepositaire puisse arrêter leurs poursuites en exigeant la repré→ sentation préalable des récépissés-warrants.

(COMPAGNIE DES DOCKS ENTREPÔTS CONTRE CONTRIBUTIONS INDIRECTES).

Ainsi jugé par le Tribunal civil du Havre, le 19 décembre 4873 (ce rec. 1874. 2. 91).

Appel par la Compagnie des Docks entrepôts.

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges,

LA COUR Confirme

Du 25 août 1874. Cour de Rouen (1o Ch.). · Prés. M. GODEFROY.-M. BUCHERE, av. gén. - Plaid MM. AUGER et

DUCOTÉ.

CONCORDAT. FEMME DOTALE.

FAILLITE.

VOTE.

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HYPOTHÈQUE LÉGALE CONSERVÉE.

La femme dotale qui a fait prononcer la séparation de biens, peut voter au concordat dans la faillite de son mari, alors surtout qu'il n'existe aucun immeuble sur lequel puisse porter son hypothèque légale.

Son vote, en pareil cas, n'emporte nullement renonciation à l'hypothèque légale, qu'elle conserve le droit de faire valoir ultérieurement, en cas de retour du mari à meilleure fortune.

(TENNELIÈRE ET C CONTRE DROGE ET BRUNET).

Du 26 avril 1866, arrêt de la Cour de Rouen ainsi conçu : Attendu que les art. 1554 et suivants C. Napoléon ne frappent d'inaliénabilité que les immeubles dotaux et non la dot mobilière ;

Qu'en effet, pendant le mariage, le mari a l'administration de cette dot (art. 1549); qu'il peut la recevoir et en disposer sous sa garantie personnelle et l'hypothèque de ses biens immeubles;

Qu'après sa séparation de biens, la femme en reprend l'administration (art. 1449) avec le droit de la recevoir et d'en disposer qu'avait le mari avant cette séparation;

Attendu que la femme Droge n'avait pas pour cette dot d'hypothèque légale sur les biens de son mari failli, puisque les immeubles qu'il possédait ne lui appartenaient point au jour de la célébration du mariage, et qu'ils ne lui provenaient ni de successions, ni de donations entre vifs ou testamentaires (art. 563 C. Com );

Attendu qu'en se présentant à la faillite de son mari pour affirmer sa dot mobilière, en concourant par son vote au concordat avec les autres créanciers chirographaires, elle ne renonçait pas à une hypothèque légale sur les immieubles acquis pendant le mariage;

Que l'art. 508 C. Com. n'était pas d'application en pareil cas;

Qu'elle faisait un acte de bonne administration, puisque, en recevant 30 pour cent de sa dot, elle recevait la seule portion à laquelle elle pouvait alors prétendre contre son débiteur, et qu'en cas de meilleure fortune possible de son mari, elle restait, pour le surplus, dans tous ses droits, même hypothécaires;

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Attendu que, dans le système du régime dotal, la dot mobilière, comme la dot immobilière, est protégée par des garanties destinées à en assurer la conservation;

Que ces garanties, toutefois, diffèrent selon la nature des biens dotaux, et consistent, pour la dot mobiliere dont le mari a seul l'administration avec les pouvoirs les plus étendus, dans la responsabilité personnelle et hypothécaire de celui-ci, à laquelle la femme ne peut renoncer;

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