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marque, si cette apposition peut avoir lieu sans oblitérer cette marque et sans nuire à la netteté du timbre. Dans le cas contraire, le timbre sera apposé partie sur la marque et partie sur la bande, étiquette ou enveloppe.

L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre est autorisée à refuser de timbrer:

1° Les marques apposées sur des étiquettes, bandes ou enveloppes dont la dimension serait inférieure à trente-cinq millimètres en largeur et en longueur.

2o Les marques qui seraient reproduites en relief ou qui seraient imprimées ou apposées sur des papiers drapés, veloutés, gauffrés, vernissés ou enduits, façonnés à l'emportepièce, sur papier joseph, sur papier végétal et tous autres. papiers sur lesquels l'administration jugerait que l'empreinte du timbre ne peut être apposée.

3° Les papiers noirs, de couleur foncée ou disposés de manière que l'empreinte du timbre ne puisse y être appliquée d'une façon suffisamment distincte.

ART. 7.

Les étiquettes ou bandes doivent être présentées en feuilles et divisées en séries de dix destinées à être frappées du timbre de la même quotité. Toutefois, les étiquettes ou bandes destinées à être frappées du timbre de 1 franc peuvent être reçues au nombre minimum de cinq.

Si la dimension des papiers portant les étiquettes ou bandes présentées au timbre est inférieure à dix centimètres en longueur et en largeur, il est perçu, à titre de frais extraordinaire de manipulation, un droit supplémentaire de 2 francs par mille étiquettes ou bandes, sans que ce supplément puisse. être jamais inférieur à vingt centimes.

Les feuilles, étiquettes, bandes ou enveloppes maculées ou avariées pendant l'opération sont oblitérées et remises au

propriétaire de la marque ou à son mandataire, et il lui est tenu compte des droits afférents à ces maculatures.

Dans tous les cas, le propriétaire ou son mandataire donne décharge des marques qui lui sont remises après avoir reçu l'apposition du timbre et de celles qui ont été maculées ou avariées pendant l'opération.

TITRE III.

De l'apposition du poinçon,

ART. 8.

Les droits de poinçonnage à percevoir, en exécution des art. 2 et 3 de la loi du 26 novembre 1873, pour les étiquettes et estampilles en métal sur lesquelles figurent les marques de fabrique ou de commerce ou pour les marques faisant corps avec l'objet lui-même, sont fixés ainsi qu'il suit :

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La déclaration et le dépôt prescrits par l'art. 1" du présent décret, ainsi que l'apposition du poinçon, ne pourront être opérés que dans les bureaux de garantie des matières d'or et d'argent désignés ci-après, au choix du déclarant:

Amiens, Avignon, Besançon, Bordeaux, le Havre, Lille,

Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nîmes, Paris, Rouen, Saumur, Toulouse, Valence.

ART. 10.

Les étiquettes, estampilles ou objets fabriqués en aluminium, bronze, cuivre ou laiton, étain, fer-blanc, fer doux, plomb, tôle et zinc, sont admis seuls à recevoir l'empreinte du poinçon de l'Etat, à la condition de présenter assez de résistance pour supporter l'application du poinçon. L'administration des contributions indirectes est néanmoins autorisée à refuser d'apposer le poinçon dans tous les cas où elle jugerait que cette opération est impraticable.

Les marques doivent présenter dans l'intérieur un espace nu circulaire d'au moins un centimètre 'de diamètre pour contenir l'empreinte du poinçon.

ART. 11.

Le montant des droits est perçu au moment du dépôt des étiquettes, estampilles ou objets à poinçonner. Il en est délivré quittance.

Les étiquettes ou estampilles en métal avariées pendant l'opération sont oblitérées et remises au propriétaire de la marque ou à son mandataire, et il lui est tenu compte des droits afférents à ces rebuts.

Le propriétaire ou son mandataire donne décharge des étiquettes, estampilles ou objets qui lui sont remis après avoir reçu l'apposition du poinçon, ainsi que les étiquettes ou estampilles avariées pendant l'opération.

ART. 12.

Les préfets règleront par des arrêtés les jours et heures où les bureaux de garantie désignés à l'art. 9 seront ouverts pour le poinçonnage des marques de fabrique et de commerce.

ART. 13.

Les poinçons seront renfermés dans une caisse à deux serrures, sous la garde du contrôleur et du receveur du bureau de garantie. Ces deux employés auront chacun une clé de ladite caisse.

Par décret du même jour, il a été créé des types destinés à appliquer les timbres dont il s'agit.

Voici l'art. 3 de ce décret:

Le poinçon destiné à être appliqué sur les étiquettes ou estampilles en métal, dans les conditions déterminées par l'article 1 de la loi du 26 novembre 1873, affecte la forme ronde, et il représente une tête d'Amphitrite d'après l'antique. Il porte l'un des chiffres arabes 1 à 9, indiquant le numéro et la classe du tarif correspondant à la taxe à percevoir.

Un autre décret, du 7 août 1874, a rendu le règlement d'administration publique du 25 juin 1874 exécutoire en Algérie, et a divisé quant à ce le territoire algérien en trois circonscriptions Alger, Oran, Constantine.

L'apposition du poinçon et la déclaration et le dépôt qui la précèdent ne pourront être faits que dans les bureaux de garanties des matières d'or et d'argent d'Alger, d'Oran ou de Constantine, au choix du déclarant.

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Loi sur l'hypothèque maritime (10 décembre 1874).

ART. 1°.

Les navires sont susceptibles d'hypothèque; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.

ARTT 2.

Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie, doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par actes sous signatures privées.

Pour l'inscription de l'hypothèque, l'acte sous seing privé ne sera passible que du droit fixe de deux francs; mais le droit proportionnel pourra être ultérieurement exigé dans les cas où ces actes sous seing privés y sont assujettis, conformément aux lois sur l'enregistrement.

ART. 3.

L'hypothèque sur le navire ou sur portion du navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire justifiant d'un mandat spécial.

ART. 4.

L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est en construction.

Cette déclaration indiquera la longueur de la quille du navire, et approximativement ses autres dimensions, ainsi que son port présumé. Elle mentionnera l'emplacement de la mise en chantier du navire.

ART. 6.

L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le receveur des douanes du lieu où le navire est en construction, ou de celui où il est immatriculé.

Si le navire a déjà un acte de francisation, l'inscription doit être mentionnée au dos dudit acte par le receveur des douanes.

Dans tous les cas, l'inscription est, en outre, certifiée im

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