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au navire ont été constatées par les procès-verbaux qu'a rédigés le consul et qu'ont signés le capitaine et les hommes de l'équipage; que, d'autre part, c'est bien en vertu d'une autorisation émanée du consul lui-même, que l'emprunt à la grosse a été contracté ; que c'est donc à tort que le privilège attaché au contrat de grosse a été écarté, et que l'état de distribution provisoire du prix du navire a été modifié ;

Attendu qu'à tort on objecte que les appelants n'ayant pas produit au greffe leurs titres, dans les trois jours de la sommation qui leur en a été faite, ont encouru la forclusion édictée par l'art. 213 du C. de Com. ; mais que les appelants, à l'appui de leur demande de collocation, ont produit une expédition régulière du contrat de grosse, passé devant le chancelier du consulat de France, qui est leur titre; qu'il est vrai que, ce contrat ayant été attaqué comme entaché d'irrégularité, ils représentent aujourd'hui diverses pièces justificatives, mais qu'elles ne consistent qu'en documents secondaires mis au débat par le produisant, pour sa défense, et pour repousser des contestations mal fondées ; que, dès lors, ce ne sont pas là des titres doni le défaut de production emporte déchéance;

Par ces motifs, la COUR,

Infirme le jugement dont est appel; rejette les fins de nonrecevoir proposées par les Compagnies intimées, ainsi que les déchéances par elles invoquées; en conséquence, maintient la collocation privilégiée accordée à Caspard et C, par l'art. 6 du règlement provisoire dressé par le juge-commissaire, le 8 février 1873, pour parvenir à la distribution du prix de la vente du navire Nicolas-Cézard et de son fret; convertit ce règlement provisoire en règlement définitif, et ordonne qu'il sera délivré bordereau de collocation au profit de Caspard et C; condamne les Compagnies intimées aux dépens de première instance et d'appel.

Du 20 décembre 1873.

- Cour de Rouen (2° Ch.). — Prés. M. JARDIN. - Plaid. MM. D'ESTAINTOT et MARAIS.

ABORDAGE. FIN DE NON-RECevoir.

PERTE TOTALE.

La fin de non-recevoir établie par les art. 435 et 436 C. Com. en matière d'abordage, lorsqu'il n'y a pas eu de protestation dans les vingt quatre heures, peut être invoquée, quelle qu'ait été l'importance des dommages, et sans distinguer s'il y a eu perte totale du navire abordé ou de simples avaries (1).

LEQUELLEC CONTRE SCOTT).

La Cour de Bordeaux avait jugé le contraire le 19 août 1872 (2).

Pourvoi en Cassation pour violation des art. 435 et 436 C. Com.

LA COUR,

ARRÊT.

Vu les art. 407, 435 et 436 C. Com. :

Attendu que ces diverses dispositions, soit qu'elles prévoient les différents cas d'abordage de navires et les responsabilités qui découlent du dommage causé, soit qu'elles règlent les formes et les délais dans lesquels doivent être intentées les actions en réparation de ce mème dommage, s'énoncent toujours dans un sens général et absolu, sans faire aucune distinction basée sur les résultats plus ou moins graves que l'abordage a entraînés;

Qu'il faut en conclure nécessairement qu'elles comprennent, dans la genéralité de leurs termes, tous les cas d'abordage, c'est-à-dire aussi bien celui qui a amené la perte totale

(1) Voy. dans le même sens, Table générale, v° Abordage, no 89. Table décennale, Ibid.. n° 45

En sens contraire, outre l'arrêt cassé dans cette affaire, Table décennale, v Abordage, n° 44.

(2) Cet arrêt a été, par erreur, rapporté deux fois dans le recueil, 1873. 2 12. 1874. 2. 213.

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du navire abordé que ceux qui n'auraient causé que des avaries plus ou moins graves;

Attendu que l'arrêt attaqué, en admettant une distinction qui ne résulte ni du texte, ni de l'esprit de la loi, a méconnu et, par suite, violé les dispositions du Code de Commerce ci-dessus visées:

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Les billets souscrits par un associé, sous la signature sociale, à raison d'une dette qui lui est personnelle, n'obligent pas la société, alors que l'acte social interdit aux associés, à peine de nullité, même à l'égard des tiers, de créer des billets et traites pouvant engager la société, et que cette clause a été publiée (1).

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Attendu que l'acte de société passé entre Roy fils, Ranvier et comp., porte que la société sera gérée par les deux associés en nom collectif; que chacun d'eux aura la signature sociale pour l'acquit des factures, l'endossement des billets souscrits par les clients, et tous les actes de simple administration; mais qu'il ne pourra jamais être créé de billets, ni

(1) Voy. en sens contraire, Table décennale, v. Société, no 14. — Ce rec. 1872. 1. 218.

fait aucune traite pouvant engager la société,. même avec le concours et la signature des deux associés en nom collectif, sous peine de nullité pour les tiers;

Attendu qu'il appartenait aux parties contractantes, après avoir pourvu au règlement des achats et ventes, et aux besoins de l'administration, de limiter, dans leur intérêt collectif ou individuel, les pouvoirs des associés gérants, en leur interdisant certains actes déterminés; que cette interdiction, obligatoire entre les associés, est devenue également opposable aux tiers, par suite de la publicité que l'acte de société est reconnu en fait avoir régulièrement reçue;

Attendu que les lettres de change dont il s'agit, tirées par Dolsque sur la société Roy, Ranvier et comp., ont été acceptées par Roy sous la signature sociale; que, l'acceptation supposant la provision et obligeant l'accepteur à payer, le fait d'accepter ces traites est équivalent à leur souscription comme tireur, et tombe sous l'application de l'interdiction. stipulée; qu'il est, en outre, établi en fait que lesdites lettres. de change ont eu pour objet les besoins personnels de Roy, que la société n'en a pas reçu la valeur et n'en a pas profité;

Attendu que si, aux termes de l'art. 22, C. Com., les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements pris, même par un seul des associés gérants, sous la raison sociale, cette disposition est inapplicable lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit d'engagements que, par une clause expresse et légalement publiée, le pacte social défend aux associés de contracter à la charge de la société, sous peine de nullité à l'égard des tiers;

Qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a faussement appliqué et par suite violé ledit art. 22, C. Com., ci-dessus visé :

Casse, etc.

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Du 22 décembre 1874. Cour de Cassation (Ch. civile). Prés. M. DEVIENNE, 1r prés. M. CHARRINS, av. gen. - Plaid MM. BOSVIEL et BESSON.

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Doit être considérée comme civile, et non comme commerciale, la société cessionnaire de la concession d'une prise d'eau dans le domaine public, et de l'exécution des travaux nécessaires à son exploitation (1).

(CANAL DU VERDON CONTRE DE TOURNADRE).

Il y a eu pourvoi en Cassation contre l'arrêt rendu dans cette affaire par la Cour d'Aix (1872. 1. 150).

ARRÊT.

LA COUR, vu l'art 634, C. Com. :

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que la ville d'Aix, concessionnaire de l'Etat d'une prise d'eau dans le Verdon, a cédé ses droits et ses obligations corrélatives à Dussard et Sellier, qui les ont rétrocédés à leur tour à la Compagnie générale des canaux, laquelle s'est ainsi trouvée obligée à construire un canal de dérivation pour. l'exploitation des eaux concédées;

Attendu que, cette exploitation des eaux du domaine public par la Compagnie générale n'ayant pas le caractère d'une spéculation commerciale, la construction du canal de dérivation établi dans l'intérêt de cette même Compagnie ne constituait pas, en ce qui la concernait, un acte de commerce;

Attendu, dès lors, qu'en jugeant que le tribunal de commerce était compétent pour connaître des demandes formées contre la Compagnie par les entrepreneurs qu'elle avait chargés des travaux de canalis: tion, l'arrêt attaqué a violé l'art. 631 C. Com;

Casse, etc.

Du 17 mars 1874. - Cour de Cassation (Ch. civ.). Prés. M. LABORIE. Plaid. M. SABATIER.

(1) Voy. conf. ce rec. 1874. 2. 7.

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1872.2. 64.

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