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stipulation de règlement séparé sur chaque navire, chaque allége, chaque gabarre, chaque nature d'aliment, chaque marque ou contremarque, il y a lieu de considérer comme formant capital séparé une partie de la marchandise qui, déposée sur un dock en estacade, après la traversée de l'Isthme, pour y attendre un navire dont elle devait former seule le chargement, a été submergée par suite du choc d'un autre navire, qui a demoli le dock. L'assuré peut donc, en ce cas, faire délaissement de cette partie, bien qu'elle soit inférieure aux 3/4 de l'aliment total de la police. C. de Paris, 16 nov. 1874. - Lazard c. Ass...

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II-97

27. Baraterie, Matelot blessé par le capitaine, Assureurs non responsables. L'assurance de la baraterie de patron ne garantit pas l'armateur de la responsabilité des faits délictueux commis par le capitaine pendant le voyage contre un homme de l'équipage. Notamment, lorsqu'un homme de l'équipage, blessé par un coup de feu tiré sur lui par le capitaine pendant le voyage, a obtenu des dommages-intérêts contre le capitaine et contre l'armateur, ce dernier ne peut en demander le remboursement à ses assureurs. C. de Rouen, 17 fév. 1875.- Mulot c. Ass..... II—114

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31. Première police, Annulation, Seconde police, Silence sur la première. L'assuré qui fait couvrir un risque, n'est pas tenu de déclarer aux assureurs, au moment de la signature de la police, les assurances existant déjà sur l'objet assuré. Par suite, n'est pas coupable de réticence l'assuré qui, ayant fait faire une assurance sur un navire, l'annule et la remplace par une autre, sans avertir les assureurs de la seconde police qu'une première avait été d'abord souscite. Cass., 22 déc. 1874.- Ass. c. Rodocanachi. II-175

32. Créance sur un navire, Assurance valable, Payement, Transfert de la police à l'armateur, Corps assuré pour son entière valeur, Double assurance. Celui qui est créancier d'un armateur pour fournitures et travaux faits au navire, peut valablement faire assurer sa créance, quoique l'armatenr ait fait couvrir lui-même la valeur entière de son nayire. Mais l'armateur, qui paie

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33. Réassurance, Prescription, Compte courant. La convention par laquelle une Compagnie s'est engagée à prendre en réassurance, dans des proportions et à des conditions déterminées, tous les risques maritimes assurés ou à assurer par une autre Compagnie, constitue,non un contrat d'assurance, mais un contrat d'une nature particulière participant de l'assurance, de la société et du mandat. En conséquence, la prescription applicable aux actions qui en dérivent, n'est pas la prescription quinquennale, mais la prescription trentenaire. — Il en est ainsi, à plus forte raison, si, d'après le contrat même, il a dû être établi entre les parties un compte-courant où étaient portées les sommes réciproquement dues.-Montpellier, 15 mai 1872.-Afrique française c. Lloyd méridional. II-196 34. Demande d'un délai. La demande d'un délai faite par le réassureur pour se libérer vis-à-vis du réassuré, équivaut à la cédule qui, aux termes de l'art. 434 C. Com., empêche la prescription prévue par l'art. 432... Ibid

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Incendie, Défaut de location, Bail, Renonciation au loyer en cas d'incendie. L'assurance qui couvre le risque de défaut de location en cas d'incendie, ne doit pas être considérée comme privée d'aliment, et, par suite, n'est pas invalidée, par ce fait que l'assuré se serait obligé par le bail à ne pas exiger de loyer de son locataire pendant le chômage qui résulterait d'un incendie. Il en est surtout ainsi lorsque l'assureur a connu, en signant la police, les clauses de ce bail.- C. d'Aix, 26 mars 1874.- Ass.c. Demolins...... I-57 Aval. Aval. V. Compétence, Effet de commerce, Prescription.

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Avances. V. Ass. marit., tement, Navire, Société. Avarie commune.

1.

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Affré

Vapeur, Insuffisance de charbon, Marchandises brûlées. Doit être admise en avarie commune la valeur des objets du bord et des marchandises de la cargaison brûlées dans les fourneaux d'un bateau à vapeur, à défaut de charbon, pour arriver au terme du voyage, lorsque le défaut de charbon est dû, non à une imprévoyance du capitaine, mais à un prolongement excessif du trajet, causé par le mauvais temps. On doit cependant, en ce cas, déduire de cette valeur la valeur du charbon qui aurait été consommé si on en avait eu une provision plus considérable. Mars., 1° déc. 1874.- Irwin c. Schloesing et Naegely...... I-66

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36. Faillite de l'assureur, Payement 2. Palmistes, Jet, Déchet de route.

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1. Matelot malade, Travail imposé à un moment de danger. - Le capi

taine ne commet aucune faute lorsque, dans un moment où il juge que le navire est en danger, il appelle au travail des pompes même les matelots malades. Le matelot malade dont la maladie a été aggravée en pareille circonstance, n'est donc pas fondé à réclamer à l'armateur des dommages-intérêts, sauf l'application de l'art. 262 C. Com.-L'obligation imposée à l'armateur par cet article consiste simplement à faire soigner le matelot blessé au service du navire, à le rapatrier, s'il est à l'étranger, et à lui payer tous ses salaires; mais elle ne comprend pas le payement d'une indemnité si la blessure rend le matelot incapable d'exercer son état dans l'avenir. - Mars., 3 déc. 1874. Nigio c. Verminck.. I-71

2. Arrimage, Clause d'irresponsabilité, Armateur. Est nulle et de nul effet la clause d'un connaissement par laquelle le capitaine déclare ne pas répondre de l'arrimage. L'armateur lui-même ne

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c. Jourdan et Chaix Bryan. I 160

4. Place dans le port, Sommation de changer de place, Intérieur du même port, Frais et retard.- Le capitaine arrivé dans son port de destination, et ancré au lieu qui lui a été désigné par l'autorité compétente, est tenu de se rendre, sur l'indication du consignataire de la cargaison, au lieu que celui-ci juge plus oppoftun pour opérer le débarquement, pourvu que ce soit dans l'intérieur du même port, et que le consignataire fasse faire le mouveinent à ses frais et indemnise le capitaine du temps qu'il doit y employer. Mars, 15 avr. 1875. Ambanopulo c. Bianco.... 1-210

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2. Entrepreneur de camionnage à domicile, Retenues pour retard, Répartition. L'entrepreneur de camionnage chargé de rendre à domicile les colis transportés par une Compagnie de chemin de fer, doit indemniser celle-ci en entier des retenues qu'elle subit sur ses lettres de voiture par le fait des retards imputables à l'entrepreneur lui-même. Mais lorsque les retards sont imputables partie à la Compagnie, partie à l'entrepreneur, la répartition des retenues doit être faite, sauf circonstances exceptionnelles, non en proportion des retards réciproques, mais en proportion du montant des frais de transport auxquels chaque partie a droit. - Mars., 18 juin 1874.- Ch. de fer c. Frainet. 1-103

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2. Intérêt, Défaut d'appointements fixes, Associé, Rupture inopinée de la société. Doit être considéré comme associé, et non comme commis intéressé, celui qui, jouissant d'un intérêt déterminé dans une entreprise commerciale, ne reçoit pas d'appointements fixes. Et cela, alors même que sa quotité d'intérêt serait notablement moindre que celle des autres intéressés. - Il ne peut donc exiger qu'on observe à son égard les usages établis à l'égard des employés de commerce, et notamment il ne peut se plaindre de ce que, par une brusque rupture de la société existant entre lui et ses coassociés, il se soit trouvé inopinément privé de son travail ordinaire. Mars., 27 juill. 1875.- Gondois c. Maurel et Pierot....

3. V. Compétence, Société. Commissionnaire.

I 290

1. Achat, Spécialisation, Revente audessous de la limite. Le commissionnaire qui a acheté une marchandise pour compte du commettant, et qui a engagé sa responsabilité en la revendant au-dessous du prix fixé par ce dernier, ne peut s'en dégager en offrant de rendre

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2. Porteur du connaissement, Réception d'un chargement, Qualité pour agir contre le capitaine. Le commissionnaire chargé de recevoir une marchandise au débarquement et de la vendre, et porteur. à cet effet, du connaissement, a qualité pour poursuivre en son nom, contre le capitaine, la réparation du dommage causé à son commettant par l'antidate du connaissement signé par le capitaine. Et ce dernier est d'autant moins fondé à lui dénier cette qualité lorsqu'il a actionné le commissionnaire lui-même en payement du fret.-C. d'Aix, 8 mai 1875. Naegely c. Leroy et Simson.. I-224

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3. V. Compétence.

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Commissionnaire de Transports.

1. Fin de non-recevoir, Transport payé d'avance, Demande en dommagesintérêts, Réception postérieure. Pour que la réception de la marchandise et le payement de la lettre de voiture éteignent toute action contre le voiturier, il faut que ces deux faits aient eu lieu après le transport.- La réception de la marchandise ne forme pas une fin de non-recevoir quand le prix du transport a été payé d'avance. Il en est surtout ainsi quand elle n'a eu lieu que postérieurement à l'introduction d'une instance en dommagesintérêts. Mars., 28 oct. 1874.Bonardo c. Ch. de fer..... I—15 2. Avarie apparente, Lettre de voiture sans réserve, Responsabilité.Le commissionnaire de transports

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