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I-100

3. Titres au porteur, Dépositaire, Soustraction." Le dépositaire de titres au porteur doit en être réputé légitime propriétaire, et, dans le cas où ils lui sont soustraits, il est recevable à les revendiquer en cette qualité entre les mains des détenteurs. Lors même qu'il serait établi que ces titres appartiendraient à un tiers désigné, le dépositaire chez qui la soustraction s'est commise, n'en serait pas moins recevable dans son action en revendication, comme subrogé aux droits de ce tiers, s'il est établi aussi qu'il l'a indemnisé de cette perte. C. d'Ai̟x, 23 juil. 1874. Massot c. Soc. marseillaise. I-145 4. Abus de confiance. Le droit de revendication ouvert par l'art 2279 C. civil, en cas de vol, ne s'étend pas au cas d'abus de confiance. Ibid 5. V. Faillite.

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qu'il a choisis. Mais sa responsabilité est engagée à cet égard lorsqu'il a fait des choix imprudents, ou lorsqu'il n'a pas exercé envers ses commis la direction et la surveillance dont il est chargé. - Spécialement, le gérant doit inspecter de temps à autre, et par lui-même, le portefeuille de la société, et si, faute par lui de l'avoir. fait, des détournements ont pu être opérés par un employé, le gérant en est responsable. - C. d'Aix, 29 juin 1874. Blavet c. Crédit mobilier espagnol.... I-19

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2. Avances sur reçus. Le gérant d'une société en commandite, autorisé par les statuts à faire toutes les opérations ordinaires de banque, ne commet pas une faute engageant sa responsabilité envers ses commanditaires lorsqu'il avance dans quelques circonstances, des sommes sur simples reçus, si c'est en vue de remises prochaines d'effels Ibid 3. Négociation à forfait. Il en est de même du fait d'accepter la négociation d'effets à forfait, ce genre d'opérations étant admis par les usages de la place de Marseille, et ne pouvant être considéré comme prohibé par une clause des statuts défendant les spéculations pour compte de la société... ..... Ibid 4. Assemblée générale, Convocation, Annonce de l'objet en délibération,— Les actionnaires d'une société anonyme convoqués en assemblée générale pour délibérer sur la dissolution de la société, sont suffisamment prévenus de l'objet de l'assemblée, lorsque l'avis qui leur a été donné porte qu'ils sont convoqués pour délibérer en vertu de tel ou tel article des statuts sociaux, et que ces articles prévoient, en effet, le cas de dissolution. Mars., 9 nov. 1874. Roura c. Régis. I-24 5. Renvoi, Nouvelles convocations. Lorsqu'une assemblée générale,

......

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6.

convoquée dans un but régulièrement annoncé, ne peut avoir lieu au jour fixé, et se tient à un jour ultérieur, les nouvelles convocations ne doivent pas nécessairement rappeler l'objet de la délibération à intervenir; il suffit qu'elles annoncent que l'assemblée précédemment findiquée se tiendra à tel jour déterminé. Ibid

Inventaire, Frais de premier établissement, Usure du matériel. C'est à bon droit qu'un inventaire présenté à une assemblée générale d'actionnaires fait figurer dans les pertes les frais de premier établissement et l'usure des constructions et de l'outillage d'une usine, quand il n'a rien été prélevé comme amortissement de ces frais et de cette usure..... Ibid

7. Administrateur délégué, Achat d'un immeuble social, Actionnnaires délégués pour la vente, Enchères, Actionnaire vendeur commanditaire dans la société acquéreur. L'administrateur délégué d'une société par actions, chargé d'en diriger les affaires pendant la liquidation, peut valablement se rendre acquéreur d'un immeuble appartenant à cette société, lorsque le pouvoir de vendre cet immeuble avait été spécialement confié par l'assemblée générale, non à lui, mais à deux autres actionnaires. - Il en est surtout ainsi quand la vente a eu lieu aux enchères publiques.- La vente dont il s'agit n'est pas invalidée non plus par ce fait qu'un des deux actionnaires chargés de l'opérer était commanditaire pour un faible intérêt dans une société dont l'acquéreur était le gérant, et au nom de laquelle l'achat a été fait..... Ibid 8. Billets, Signature sociale, Dette personnelle. Les billets souscrits par un associé, sous la signature sociale, à raison d'une dette qui lui est personnelle, n'obligent pas là société, alors que l'acte social interdit aux associés, sous peine de nullité, même à l'égard des tiers,

de créer des billets et traites pouvant engager la société, et que cette clause a été publiee-Cass., 22 déc. 1874. — Ranvier c Gradoz.

miné d'actions, d'assister aux assemblées générales, peut être exercé par des agents de change, pourvu qu'ils soient propriétaires des actions déposées, et par des porteurs qui ne posséderaient les actions que par suite de report et à titre de nantissement.... Bien ... Ibid

II-88

9. Societé anonyme, Actionnaire, Action contre la Société, Avis préalable de l'assemblée générale. que les statuts d'une Société obligent tout actionnaire, avant d'intenter une demande contre elle, à déférer cette demande à l'assemblée générale, dont l'avis doit être soumis au Tribunal avec la demande elle-même, le défaut de cette formalité ne rend pourtant pas l'action non recevable, si cette action a pour but d'attaquer des décisions prises par l'assemblée elle-même.

Et il en est surtout ainsi lorsque, sur l'action intentée par l'actionnaire, la Société, représentée par ses administrateurs, a formé elle-même contre lui une demande portée à une audience plus prochaine, l'avis de la Société se trouVant ainsi exprimé par l'instance qu'elle poursuit. C. de Paris, 19 avr. 1875. Philippart c. Oudin.

JI-118 10. Assemblée appelée à modifier le capital, Convocation, Avis suffisant.

Lorsqu'une assemblée générale doit délibérer sur des modifications à apporter au capital social, à la forme et à la coupure des actions, aux attributions de bénéfices à faire à leurs différentes espèces, l'objet de cette assemblée est suffisamment annoncé au public si les convocations portent que les actionnaires auront à se prononcer sur l'augmentation du capital dans des proportions à déterminer par l'assemblée, et à donner pouvoir au Conseil d'administration d'émettre, dans la forme et de la manière qu'il jugera convenable, les actions nouvelles, en se conformant aux statuts et à la loi.... Ibid

11. Droit de siéger, Agents de change, Reporteurs. Le droit reconnu aux propriétaires d'un nombre déter

12. Actions de priorité, Privilége sur les actions anciennes, Nullité.- Est nulle et de nul effet la délibération prise par une assemblée générale, même représentant la moitié du capital social, qui a décidé la création d'actions nouvelles dites de priorité, dont le capital ne devrait être versé que par portions et après plusieurs années, qui auraient droit, par privilége et avant toute attribution de dividendes aux actions anciennes, à un prélèvement égal à 6 0/0 du capital versé, et qui seraient ensuite admises, après payement de 6 0/0 aux actions anciennes, au partage des bénéfices avec ces dernières, malgré l'inégalité du capital versé... ... Ibid

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nation, et s'engage à les payer au retour sur simple production de certificat consulaire, n'a d'autre portée que de simplifier les formalités dans le cas prévu; mais il n'en résulte pas que le capitaine soit déchu de tout droit pour avoir fait constater ses surestaries par toute autre voie, par exemple par une protestation faite devant le consul. - Mars., 17 nov. 1874. Deglaire c. Bosc.. I-39 2. Chargement incomplet, Lieu de charge, Staries et surestaries écoulées, Séjour inutile, Absence de droit à indemnité. Le capitaine qui est demeuré au lieu de charge le nombre de jours de staries et de surestaries prévu dans sa chartepartic, doit mettre à la voile, bien qu'il ne soit pas entièrement chargé, s'il devient certain pour lui qu'il ne lui sera plus remis de marchandises. Si, malgré cette certitude, il persiste à demeurer un temps plus considérable, il ne peut demander, de ce chef, une indemnité à son affréteur. C. d'Aix, 27 juil. 1874. Gargalas c. Spielmann et Lallement.. I-192 3. Débarquement de nuit non obligatoire. Le consignataire de la cargaison d'un navire ne peut obliger un capitaine de continuer le débarquement pendant la nuit pour éviter un jour de surestaries.- Mars., 5 avr. 1875. Sorensen c. CanisI-199

cheri....

Terme.

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1. Déchéance, Emprunts sur marchandises. Le fait, par un négociant, de contracter des emprunts sur marchandises pour faire face à des payements que la suspension d'une autre maison l'a forcé de faire plus tôt qu'il ne pensait, ne donne pas le droit à ceux qui ont fait avec lui des affaires à terme, de lui demander caution, ou, à défaut, résiliation des contrats. Mars., 22 fév. 1875. Bouis c. G ... I-136

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2. V. Ass. marit., Vente.

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2 Deux défendeurs, Un seul comparaissant, Jugement au fond, Opposition, Débat rouvert. Lorsqu'en matière commerciale, sur deux défendeurs cités, un seul comparaît, et que le Tribunal, au lieu de rendre un jugement de jonction de défaut, statue au fond, l'opposition du défaillant a pour effet de faire revivre le débat même à l'encontre du défendeur qui avait comparu, et à l'égard de qui le jugement rendu était contradictoire. Mars., 16 avr. 1875. Manen c. Remusat et Amoretti.... I-212

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V. Vente.

V. Ass. marit.

V. Ass. marit., Avarie

commune, Vente par navire désigné.

Vente.

1. Fonds de commerce, Achat par une Société, Terme pour le payement, Rupture de la Société, Bénéfice du terme conservé. Lorsqu'un fonds de commerce a été vendu à terme à une Société en nom collectif, le fait que les acheteurs rompent leur société avant le payement, et que l'un d'eux continue seul l'exploitation du fonds acheté, ne saurait les faire déchoir du bénéfice du terme, et donner au vendeur le droit de réclamer immédiatement le solde du prix. - Mars., 22 oct. 1874.

Richon c. Prat et Parducci.. I-14 2. Fonds de commerce, Défaut de payement, Saisie et vente du matériel, Fonds non exploité, Venieur, Ouverture d'un établissement pareil.

Le vendeur d'un fonds de commerce comprenant sa clientèle, ne peut ouvrir un établissemen pareil dans le voisinage de celui qu'il a vendu. Toutefois, son acheteur ne peut, en cas d'ouverture d'un établissement pareil, en poursuivre la suppression qu'autant qu'il y a un intérêt actuel. Spécialement, l'acheteur qui, n'ayant pas payé à son vendeur le prix du fonds vendu, a subi des poursuites qui ont abouti à la saisie et à la vente de son matériel, et qui, par suite, n'exploite pas le fonds, n'est pas, en l'état, recevable à poursuivre la suppression d'un établissement pareil que le vendeur a établi dans le voisinage. Mais ses droits doivent lui être réservés pour le cas où il se livrerait ultérieurement à l'exploitation du fonds acheté. — Mars., 6 nov. 1874. · Lecomte c. Bonhomme.. I-22 3. Echantillon, Envoi postérieur à la vente. L'envoi d'un échantillon par le vendeur à son acheteur, même postérieurement à la conclusion du marché, oblige le vendeur à ne livrer que des marchandises conformes à l'échantillon envoyé. Mars., 1er déc. 1874. Geo-Fad-Lid c. Chalabreysse. I-68

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Forgues

I-82

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6. Tuzelle d'Oran, Tuzelle province d'Oran. Il n'existe aucure différence de qualité entre les marchandises connues sous le nom de blé tendre tuzelle d'Oran et de blé tendre tuzelle province d'Oran.-En conséquence, le vendeur qui a employé une de ces deux dénominations exécute suffisamment son engagement en présentant une marchandise qui est reconnue répondre à l'autre. Mars., 19 mars 1875. De Blégier c. Borel...................... I—175 7. Tourteaux, Fabrication au moyen de plaques métalliques, Fabrication ancienne, Produits différents. - Les tourteaux fabriqués dans les usines où l'on emploie des plaques de métal au lieu de scourtins, peuvent être refusés à la livraison par un acheteur qui, ayant acheté d'un fabricant dont l'usine emploie des scourtins, était en droit de s'attendre à des tourteaux d'une fabrication ordinaire. Mars., 9 et 31 mars 1875: Tchiffelli c. Ranque et Dinner. I-180

8. Expertise, Lieu du contrat et de la livraison. C'est au lieu du con

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