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trat et de la livraison, et suivant les usages de ce lieu, que doit se faire l'expertise de la marchandise, au cas où l'acheteur la refuse pour défaut de qualité. Et cela, bien que, suite de la stipulation du lieu par de payement, la demande soit pendante devant un autre Tribunal, C. d'Aix, 28 juil. 1874.- Blanchard et Dor c. Laurenti.... I-193 9. Facture, Timbre de quittance, Annulation non équivalente à l'acquit. -L'apposition d'un timbre de quittance sur une facture et son annulation par la signature du vendeur ne font pas présumer la libération de l'acheteur, et ne sauraient équivaloir à l'acquit. Mars., 9 avr. 1875. Milliau c. Boude.. I-205

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10. Doublage en cuivre, Vice caché,

Réclamation après usage, Recevabilité. Les vices de fabrication d'un doublage de navire, ne pouvant être reconnus que par l'usage, constituent un vice caché à raison duquel l'acheteur est recevable à réclamer, même après avoir reçu le doublage, l'avoir fait appliquer au navire, et en avoir usé quelque temps. C. d'Aix, 9 janv. 1875. Pellolio c. Belin

I-249

11. Durée. La durée ordinaire d'un doublage en cuivre est de trois ans et demi..... Ibid 12. Disponible, Cotons, Humidité. L'acheteur de cotons en disponible qui ne s'est présenté pour recevoir qu'après les trois jours, et qui est, par suite, déchu du droit de les refuser pour défaut de qualité, conserve cependant, d'après l'usage de la place de Marseille, le droit de réclamer la moins-value résultant de l'humidité de la marchandise. Toutefois, l'humidité qui aurait été contractée par la marchandise postérieurement à la vente, reste à la charge de l'acheteur. Mars., 11 juin 1875. Albanès c. Naegely.

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1-268 13. V. Abandon du navire et du fret, Affrétement, Ass. marit., Navire.

Vente à livrer.

1. Vendeur et acheteur sur des places différentes, Franco en gare du vendeur, Acheteur tenu d'agréer au lieu de la livraison.- Lorsqu'une vente est faite entre deux négociants résidant sur des places différentes, avec la condition de franco ou livrable en gare du domicile du vendeur, ce dernier a le droit d'exiger que l'acheteur vienne agréer la marchandise au moment où elle est rendue en gare, et cela alors même que, pour des livraisons précédentes, dépendant du même marché, il aurait toléré que l'acheteur n'agréât qu'à l'arrivée chez lui. Mars., 5 nov. 1874. Moulin c. Azaubert.

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I-20

2. Ordre de livraison, Payement avant enlèvement, Excédant de prix réclamé, Refus, Résiliation. Lorsqu'un vendeur, sur la sommation de son acheteur, lui remet un ordre de livraison sur un tiers avec la mention payable avant enlèvement, et que le livreur, sur le vu de cet ordre, réclame au réceptionnaire, non le prix auquel celui-ci a acheté, mais le prix plus élevé auquel le livreur lui-même a vendu au créateur de l'ordre, le réceptionnaire est en droit de refuser de recevoir et de demander la résiliation de la vente avec dommages-intérêts.-Et les résultats de cette résiliation doivent retomber sur le vendeur, auteur de l'ordre, qui, en y insérant cette clause rigoureuse. aurait dû s'entendre avec le livreur, pour que le réceptionnaire n'cut à payer, au moment de la réception, que le prix par lui stipulé. Mars., 12 nov. 1874. - Laforet et Dinner c. Blanc. I-32

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4. Ordre scindant la livraison, Clause environ pour la première partie, Solde ou complément à prendre ailleurs, Interprétation-Lorsqu'un ordre de livraison indique que la marchandise devra être livrée pour la moitié environ à bord de tel navire, et pour l'autre moitié, soit le solde ou le complément, dans tel magasin, cette clause ne doit pas être interprêtée en ce sens que le vendeur doive avoir rigoureusement à bord du navire la moitié, sous déduction de 5 0/0 au plus. Elle doit, au contraire, s'interprêter en ce sens que l'acheteur devra prendre, au premier des deux endroits indiqués, la quantité, grande ou petite, que le vendeur y aura, et devra recevoir, au second, le solde, quel qu'il soit. Mars., 27 nov. 1874. De Blégier c. Chans

saud...

I-52

5. Ordre de livraison, Marchandise spécialisée, Disposition par le vendeur, Résiliation, Offre de remplacement non acceptable. — Le vendeur qui a remis à son acheteur un ordre de livraison, ne peut plus disposer de la marchandise désignée dans cet ordre, laquelle devient par là même spécialement affectée à l'exécution de la vente. Dans le cas où il en dispose, il doit subir la résiliation sur la demande de l'acheteur, sans pouvoir être admis à offrir, en remplacement, une autre marchandise de même nature. Mars., 7 oct. 1874. Gsell et Keller c. de Blégier...

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I-59

6. Vendeur à l'étranger, Connaissement envoyé à l'acheteur, Réception par le représentant du vendeur, Livraison à des sous-acheteurs, Billets de poids, Filière, Action directe.L'action directe du livreur contre le sous-acheteur réceptionnaire, en payement du prix, établie par l'usage et la jurisprudence en matière de vente à livrer, s'applique même au cas où le vendeur originaire réside hors du lieu de la livraison, et

médiat le connaissement de la marchandise, si, d'autre part, la marchandise a été effectivement reçue par le représentant du vendeur, a été livrée par lui à des sous-acheteurs, d'ordre de l'acheteur, et a fait l'objet de billets de poids portant le nom du livreur primitif, et indiquant la filière.- La souscription d'effets de commerce par l'acheteur immédiat, en payement du prix, ne fait pas obstacle à l'application du principe ci-dessus, lorsque la déconfiture de cet acheteur rend certain le non-payement de ces effets à l'échéance, et lui fait perdre le bénéfice du terme.-- Mars., 9 déc. 1874. Borel c. GenoudGiroud... I-73

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7. Art. 1657 C. civil, Livraison partielle après le terme.· Le droit que

l'art. 1657 C. civil donne au vendeur de résilier la vente sans sommation lorsque l'acheteur ne se présente pas au terme convenu, subsiste au cas où, même après le terme, il consent à livrer, sur la demande de l'acheteur, une partie de la quantité vendue.- En admettant que le fait de cette livraison partielle emporte prorogation pour tout le marché, cette prorogation n'a lieu que de jour en jour, et laisse intact le droit du vendeur de refuser ultérieurement la livraison du solde.Mars., 30 juill. 1874. Hopkinson c Tardif et Signoret..... I-111

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où il a envoyé à son acheteur im- 9. Sommation, Citation devant un

juge incompétent, Règlement de la difference. Les dommages-intérêts dûs par le vendeur qui ne livre pas la marchandise, doivent être réglés au jour de la première sommation qui lui a été significe, lors même que cette sommation aurait aussi renfermé citation devant un juge incompétent. Mars., 11 fév: 1875.- Capet c. Verminck. I-129 10. Blés, Mélange. Doit donner lieu à résiliation d'une vente de blés, et non à simple bonification, le fait que la marchandise offerte est mélangée de seigles dans une proportion de 31.3 0/0 du nombre des grains, et de 20.85 0/0 du poids total.- Mars., 12 fév. 1875.- Allatini c. Martel.

contraire, augmenté, le droit pour
le vendeur d'augmenter sa facture
du supplément de prix de transport
payé au Chemin de fer.— Mars., 31
mars 1875.-G.-Combe c. Gourjon.
I-178

13. Demande en résiliation pour dé-
faut de qualité, Bonification obtenue,
Frais d'instance et d'expertise, Frais
de surestaries, prélarts et gardien-
nage.
L'acheteur de blés du bord

d'un navire, qui demande la résilia-
tion pour défaut de qualité, et qui
n'obtient qu'une bonification, n'en
est pas moins en droit de réclamer
à son vendeur les frais d'instance et
d'expertise. Mais il doit garder à
sa charge les frais de surestaries,
prélarts et gardiennage qui ont été
nécessités par sa prétention, recon-
nue mal fondée, de ne pas recevoir,
et qui n'eussent pas été faits s'il se
fut contenté de demander une bo-
nification, et qu'il eut reçu la mar-
chandise pendant l'expertise.
Mars., 7 avr. 1875.- Gueyrard Ga-
zagne c. Chanssaud et Borel. I-203

I-130 11. Huiles portables, Dépót chez l'acheteur, Agrément immédiat non exigé, Expertise, Recevabilité. Dans les ventes d'huiles portables au domicile de l'acheteur, celui-ci est tenu, si le vendeur l'exige, de vérifier la marchandise, pour l'agréer ou la refuser, avant de l'emmagasiner, faute de quoi le vendeur 14. Filière, Comptant, Délai de dix est autorisé à la retirer.- Mais le jours, Payement par le réceptionvendeur qui a laissé les huiles dans naire à son vendeur dans le délai, le magasin de l'acheteur sans exi- Obligation de payer deux fois.— ger la vérification, ne peut exciper Une vente au comptant comporte, de ce fait comme d'une réception de dans l'usage, un délai de dix jours la marchandise, rendant non rece- pour le payement. Le droit que vable toute demande ultérieure de l'usage, en matière de filières, rel'acheteur en expertise. L'ache- connaît au livreur de se faire payer teur est, au contraire, en droit de directement du réceptionnaire, peut demander l'expertise, tant que la donc s'exercer pendant ce délai, et marchandise n'a pas été vérifiée, ni même le lendemain encore de son le poids reconnu, pourvu que rien expiration. En conséquence, le n'autorise à en suspecter l'identité. réceptionnaire qui, sans attendre Mars., 19 fév. 1875. Arnavon l'expiration de ce délai, a payé à c. Verminck.... I-132 son vendeur direct ou réglé avec lui le prix de la marchandise, est en faute, et tenu de payer une seconde fois au livreur qui se présente le onzième jour après la livraison. -Mars., 14 avr. 1875. Marcet

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12. Prix comprenant le transport, Réduction de tarif prévue, Augmentation. Dans le cas de vente d'une marchandise à un prix déterminé comprenant le transport jusqu'à une gare indiquée, la stipulation qu'en cas de réduction sur le tarif du Chemin de fer, cette réduction profiterait à l'acheteur, ne saurait impliquer, au cas où le tarif serait, au

.....

Lazzaro c.
I-207

15. Deux mises en demeure successives, Remise d'un ordre dans les vingt-quatre heures de la seconde.Le vendeur d'une marchandise à

36 VENTE PAR NAVIRE DÉSIGNÉ.

VENTE PAR NAVIRE DÉSIGNÉ.

livrer, qui, mis en demeure d'abord | 3. Et cette désignation ne peut être

par lettre, puis par exploit d'huissier, envoie un ordre de livraison le lendemain du jour de cet exploit, ne fait pas une livraison tardive. C. d'Aix, 28 août 1874.-Seymard Devèze c. Laubreaux....... I-247

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16 Citation en remplacement, Conclusions en résiliation, Livraison non recevable. Le vendeur mis en demeure de livrer par une citation en remplacement, n'est plus recevable à offrir la marchandise lorsque son acheteur, changeant ses fins dans le cours de l'instance, lui fait signifier des conclusions en résiliation. La résiliation, dans ce cas, est encourue par le seul fait de la signification des nouvelles fins, et sans qu'il soit besoin d'un nouveau délai. Mars., 15 sept. 1875. Palanca c. Luce I-317

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...

Vente par navire désigné. 1. Innavigabilité, Transbordement, Débarquement dans un autre port, Arrivée par chemin de fer, Contrat maintenů.― Le transbordement,par suite d'innavigabilité déclarée, de la marchandise vendue à livrer par navire désigné, n'est pas une cause de résiliation du contrat, si, d'ailleurs, l'identité de la marchandise est constante.- Le contrat subsiste pareillement, bien que le navire qui a pris la marchandise en transbordement, ait pour destination un autre port que celui où elle était livrable, et qu'elle arrive à cette dernière destination par chemin de fer. — C. d'Aix, 12 mai 1874.- Delaygae c Roncajolo... I-17

2. Désignation d'un vapeur, Réticence.

Le vendeur d'une marchandise à livrer à l'heureuse arrivée d'un navire à désigner peut valablement faire porter sa désignation sur un navire à vapeur. Mars., 17 nov. 1874.- Chanssaud c. Reymonet.

1-43

querellée de reticence, sur le motif qu'elle n'a pas indiqué que le navire désigné était un vapeur. Mars., 17 déc. 1874.- - Raynaud c. Dallorso...

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I-77

4. Désignation d'un navire en route pour un autre port, Droit de l'acheteur, Vente pour son compte, Excédant de frais.- La désignation d'un navire comme porteur du chargement vendu livrable à son arrivée, a pour effet de rendre l'acheteur propriétaire de ce chargement.— Par suite, si le navire fait route pour un autre port où le chargement est vendu, l'acheteur a le droit, soit de demander des dommages-intérêts, soit de prendre cette vente à son compte, et de réclamer à son vendeur la différence entre le prix convenu et le produit de la marchandise. Et le vendeur ne peut échapper à cette conséquence en excipant de ce que le navire était dejà en route pour l'autre port au moment où il a été désigné, et de ce que, par suite, la désigration aurait été nulle. Toutefois l'acheteur qui, en ce cas, prend à son compte la vente faite sur l'autre place, doit supporter l'excédant de fret et de frais produit par le transport sur cette place. C. d'Aix, 25 juillet 1874. Tarrazi c. Debourg et Rambaud. I-153

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5. Désignation avant le délai, Nullité. Est nulle et de nul effet la désignation du navire porteur de la marchandise vendue, lorsqu'elle est faite, non dans le délai imparti par le contrat pour la faire, mais la veille du premier jour de ce délai.

Mars., 16 mars 1875. Mallard et Bourrageas c. Lapierre. I-172 Vice propre. V. Ass. Marit. Victuailles. V. Ass. Marit. Vol. V. Agent de change, Revendication.

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Des Noms des Parties

Ire ET II PARTIES.

Le chiffre romain désigne la partie, et le chiffre arabe la page.

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