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sion, de même de corriger les laïques; et, lorsque les admonitions pastorales n'auront pas produit l'effet désiré, d'implorer, s'il le juge à propos, l'appui des princes et des magistrats.

3o. D'établir légalement de nouvelles paroisses, de diviser et unir les anciennes.

4°. D'instituer canoniquement ceux des ecclésiastiques qui auront été, dans les examens et concours, jugés dignes d'ob tenir des cures dans les bénéfices qui leur auront été accordés.

5o. De veiller qu'il ne s'enseigne rien dans les écoles catholiques, qui soit contraire à la pureté de la foi et la doctrine catholique, comme aussi d'interdire, avec l'aide de la puissance civile, l'usage des livres jugés répréhensibles dans les églises et les écoles.

6o. D'avoir soin que les candidats en théologie soient institués et élevés dans la discipline de la foi catholique et les bonnes mœurs, lesquelles conviennent au clergé.

7. D'avoir soin et inspection sur le séminaire épiscopal, et d'en nommer le président.

8°. D'ordonner les prières publiques selon l'exigence du cas, et d'après le vœu des princes.

9. De connoître des causes spirituelles, principalement dans celles où il s'agit d'un sacrement; mais de ne point étendre cette connoissance aux causes civiles du clergé, lesquelles sont du ressort du juge laïque.

VII. Les chanoines des cathédrales seront élus et désignés de la même manière que les évêques, toutes les fois que des canonicats viendront à vaquer dans les chapitres; mais le prince désignera le doyen dans le sein du chapitre. Personne au reste ne peut être promu au canonicat dans l'église cathédrale, qu'il n'appartienne au clergé du diocèse, qu'il ne soit prêtre, ayant trente ans, des mœurs irréprochables, connu par son érudition théologique, et qui n'ait rempli avec distinction, au moins pendant six ans, un emploi public, ecclésiastique ou académique. L'évêque pourra choisir parmi les chanoines des vicaires, tant pour le spirituel que pour le pontifical, et des officiaux où l'on jugera leur établissement nécessaire. Les nominations et collations

aux cures, et autres bénéfices ecclésiastiques, resteront dans le même état où elles ont été jusqu'ici. L'évêque, en conse→ quence, nommera à ceux qu'il a conférés déjà auparavant comme évêque. Les patrons particuliers continueront d'exercer leur droit de patronage, s'il s'appuie sur un titre légitime. Quant aux autres benefices, surtout ceux auxquels des corporations ecclésiastiques, qui n'existent plus, présentoient auparavant, ils seront à la nomination du souverain.

VIII. Tous les biens de l'Eglise, ceux de tous les bénéfices, séminaires, fabriques, et en général de tous les fonds ecclésiastiques généraux, particuliers et locaux, tant ceux qui existent encore, que ceux qui seront acquis par la suite, seront toujours conservés dans leur intégrité, et ne pourront être employés à d'autres usages, ni dénaturés, sauf cependant les préceptes des canons de l'Eglise. Les souverains assigneront aux évêchés, chapitres des cathédrales et séminaires, des dotations, et cela en biens et fonds immeubles; et là où cela ne pourra pas être rempli en partie par des revenus stables et suffisamment assurés, ces dotations, séparées des biens domaniaux, transportées à l'Eglise, délivrées au clergé, seront administrées par lui sous l'inspection de l'évêque; mais, quant aux biens et revenus annexés certains bénéfices particuliers, l'administration en restera à leurs possesseurs.

Quant au fixe du revenu annuel, il sera déterminé de la manière suivante :

Pour le diocèse du royaume de Wurtemberg. A l'évêque, 10,000 florins; au suffragant, ou vicaire pontifical, 3000 fl.; au vicaire pour le spirituel, 2500, ou si les deux offices sont réunis dans la même personne, 3500; au doyen de la cathédrale, 2400; à chacun des six chanoines, 1800; au premier des six prébendés, 900; à chacun des cinq autres, 800.

Pour le diocèse du grand-duché de Bade. A l'évêque, 12,000 fl.; au doyen et vicaire général, 4000; à chacun des six chanoines capitulaires, 1800; à chacun des six prébeudés, goo.

Pour l'électorat de Hesse. A l'évêque, 6000 fl.; au doyen ou vicaire général, 2400; à chacun des quatre chanoines, 1800; à chacun des quatre prébendés, 800.

Pour le diocèse de Mayence. A l'évêque, au moins 8000 fl.;

au vicaire pontifical, 3000; au vicaire spirituel, 2500, ou en cas de réunion des deux offices, 3500; à chacun des six chanoines capitulaires, 1800; au premier des prébendés, goog à chacun des autres, 800.

Pour le diocèse du duché de Nassau et de la ville libre de Francfort. A l'évêque, 6oco fl.; a doyen de la cathédrale, 2400; au vicaire official, 2300; à chacun des six chanoines, 1800; à chacun des prébendés, 800.

Outre ce revenu fixe, on assignera, dans chaque diocèse, à tous les titulaires, une habitation qui réponde à leur dignité et à leur état. On joindra à cette dotation perpétuelle et sta→ ble, les salaires et dépenses nécessaires pour la chancellerie et les officiers nécessaires de l'évêché, ainsi que pour les frais de l'administration en général.

Enfin, on aura soin de ceux des ecclésiastiques qui, accablés par les infirmités de l'âge ou des maladies, ne pourroient plus vaquer aux emplois dont ils ont été revêtus.

IX. Pour consolider les rapports nécessaires avec le siége apostolique, centre de l'union catholique, on est convenu de preposer aux diocèses susnommés, et réunis dorénavant par un lien de métropole, un archevêque, lequel, avant d'entrer dans l'exercice de sa juridiction métropolitaine, conformément aux canons de l'Eglise, s'engagera, par écrit, vis-àvis de chaque souverain sur le territoire duquel sa province métropolitaine s'étend, de s'acquitter de ses fonctions à l'avan tage et au salut de ses sujets catholiques, et de ne rien entreprendre qui puisse tendre d'aucune manière au préjudice des droits des princes et des évêques.

Il sera payé à l'archevêque, des fouds des différens diocèses de la province, outre la congrue episcopale, 3000 fl. par an. Mais, comme le siége archiepiscopal n'est pas encore constitué, S. S. daignera confier l'administration de la province à l'évêque de Rotenbourg...

Les princes et villes réunis transmettent les articles de la présente déclaration, qui devra être promulguée en forme de pragmatique sanction, à la connoissance du souverain Pontife, appuyés sur l'espoir que S. S., par une suite de sa sollicitude singulière et paternelle pour l'Eglise catholique, voudra bien les accueillir, et pourvoir gracieusement, d'après son saint et suprême office, à leur exécution.

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(Samedi 1. janvier 1820.)

Sur l'Histoire critique de l'inquisition d'Espagne par don Llorente. 4 vol. in-8°

Avant de parler de l'ouvrage même, il ne sera pas inutile de dire quelque chose de l'auteur. L'esprit de l'un nous fera juger par avance dans quel sens l'autre a été composé. Ce que l'on va lire peut d'autant moins être contesté par D. Llorente, que c'est lui qui nous a fourni les renseignemens; tout ce qui suit est extrait de l'Histoire critique.

Jean-Antoine Llorente, né au bourg de Rincon del Soto, en Navarre, le 30 mars 1756, occupa successivement divers emplois en Espagne. Il fut secrétaire de l'inquisition de Madrid, en 1789, 1790 et 1791, grand vicaire et official de Calahorra, puis chanoine dignitaire de Tolède, et chancelier de l'université de cette ville. Lors de la révolution d'Espagne, en 1808, il mérita d'être fait conseiller d'Etat par Joseph, à la cause duquel il témoigne prendre un vif intérêt. On mit alors à sa disposition toutes les archives de l'inquisition, que Buonaparte venoit d'abolir. D. Llorente y fouilla amplement; ce qui lui donna lieu de rédiger quelques ouvrages sur le même sujet. Déjà il avoit composé précédeniment un Discours sur la procédure du Saint-Office pour en proposer la réforme. En 1812, il publia un Mémoire historique sur l'établissement de ce tribunal; un autre en 1813, Sur l'opinion de l'Espagne relativement à l'inquisition. La même année il fit paroître les Annales de l'inqui sition, 2 vol. in-8°.; ce n'étoit que le commencement d'un plus grand ouvrage, dont il est fort à craindre que nous ne soyons privés.

L'Espagne et l'Europe ayant été délivrées peu après du joug du despotisme, ce grand événement qui ofTome XXI. L'Ami de la Religion et du Roi. P

froit un juste sujet de joie pour la religion, pour les peuples, pour l'humanité tout entière, ôta en revanche à D. Llorente la consolation d'achever ses Annales, et c'est une perte qui sera vivement sentie par l'Espagne et par l'Europe; c'est pour y suppléer que l'auteur a rédigé son Histoire critique de l'inquisition; Paris, 1818, 4 vol. in-8°. Il faut y joindre une Lettre à M. Clausel de Coussergues sur l'inquisition d'Espagne, 1817, in-8°. ; et des Monumens historiques concernant la Pragmatique sanction de saint Louis et celle de Charles VII, avec des notes, suivies d'un Catéchisme sur les Concordats; Paris, 1818, in-8°. de 190 pages. Précédemment il avoit donné des Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution d'Espagne (sous le nom de Nellerto, anagrame de Llorente); Paris, 1814, 2 vol. in-8°. Des Observations sur les dynasties d'Espagne; Sarragosse, 1813, in-4°. et une Notice biographique sur lui-même; Paris, 1818, in-8°., sont deux écrits de l'auteur en langue espagnole.

L'esprit qui a dicté tous ces ouvrages n'est point équivoque; et il est clair que D. Llorente appartient à la classe des libéraux et s'en fait gloire. Il parle souvent du progrès des lumières, répète à cet égard tout le protocole des pamphlets modernes, et déclame contre l'ignorance et la superstition; les lumières ne peuvent rétrograder, dit-il. Il blâme fortement les ministres espagnols qui, au commencement de la révolution françoise, voulurent empêcher l'introduction des nouvelles doctrines dans leur pays, et il les accuse d'avoir fait rétrograder l'esprit humain; comme si les révolutionnaires françois ne l'avoient pas fait rétrograder un peu davantage, et comme si leurs funestes lumières, leur fanatisme, leurs doctrines insensées, et les excès par lesquels ils se sont signalés, ne justifioient pas assez la prévoyance de ceux qui s'efforçoient d'empêcher les progrès de cette contagion.

On n'accusera pas D. Llorente d'un zèle excessif

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