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26.

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Les essences interdites. L'article 13 a été introduit dans le projet ministériel par voie d'amendement. 11 délègue au gouvernement le pouvoir d'interdire par décret la fabrication, la circulation et la vente de toute essence reconnue dangereuse et déclarée telle par l'Académie de médecine.

Il a été entendu, au cours de la discussion (1), que cette disposition ne visait que les essences nocives destinées à faire des boissons à l'exclusion des autres essences.

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ART. 14. Les contraventions aux prescriptions des articles 5, 6, 7 et 8 de la présente loi sont punies des peines édictées par l'article premier de la loi du 28 février 1872, lorsqu'elles ont pour objet des spiritueux, et par l'article 7 de la loi du 21 juin 1873 lorsqu'elles concernent des vins, cidres, poirés et hydromels.

Les contraventions aux articles 9, 10, 11 et 12 sont punies d'une amende de 500 à 5000 francs, indépendamment de la confiscation des appareils et boissons saisis et du remboursement des droits fraudés.

En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Les mêmes peines seront applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.

Les dispositions des articles 222, 223, 224 et 225 de la loi du 28 avril 1816, relatives à l'arrestation et à la détention des contrevenants, sont applicables à toute personne qui aura été surprise fabriquant de l'alcool en fraude et à tout individu transportant de l'alcool sans expédition ou avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement.

Dans tous les cas, l'article 463 du Code pénal pourra être appliqué en faveur des délinquants dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 29 mars 1897.

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27. Les pénalités anciennes et nouvelles. Cet article prévoit deux sortes de pénalités distinctes.

Si les faits contraventionnels ou frauduleux relèvent des articles 5, 6, 7 et 8 de la loi nouvelle, ce sont les pénalités édictées par l'article 1er de la loi du 28 février 1872 (amende de 500 à 5000 francs et confiscation des boissons saisies) qui seront applicables quand il s'agira de spiritueux, ou celles déterminées par l'article 7 de la loi du 21 juin

1.- Chambre des députés, séance du 10 décembre 1900. Sénat 26 décembre.

1873 (amende de 200 à 1000 francs, indépendamment de la confiscation des boissons saisies), lorsque les infractions auront pour objet des vins, cidres, poirés et hydromels.

Mais les contraventions visées par les articles 9, 10, 11 et 12 de la loi donneront lieu à une amende de 500 à 5000 francs, à la confiscation des appareils et liquides saisis ainsi qu'au remboursement des droits fraudés.

Le troisième alinéa dispose qu'en cas de récidive, l'amende sera doublée. Le texte ne distinguant pas, il nous paraît conforme aux règles d'interprétation des lois de considérer cette récidive comme s'appliquant à toutes les amendes résultant de contraventions aux articles 5 à 12 de la nouvelle loi, encore bien que l'article 7 de la loi du 21 juin 1873 spécifie qu'en pareil cas, l'amende ne pourra être inférieure à 500 francs. De plus, et conformément à la règle posée par l'article 58 du Code pénal, modifié par la loi du 26 mars 1891, ne pourront être frappés des peines de la récidive que ceux qui se seront rendus coupables de la même infraction dans le délai de cinq ans après l'expiration de leur précédente peine ou sa prescription.

Le quatrième paragraphe de l'article 14 rend les mêmes pénalités applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre. Toutes les infractions aux articles 5 à 12 de la loi du 29 décembre 1900 sont donc soumises aux règles de la complicité, comme le sont déjà dans la même matière celles que visent les articles 9 et 12 de la loi du 21 juin 1873 et 11 de la loi du 16 décembre 1897.

Enfin, le cinquième paragraphe confère non seulement aux employés des contributions indirectes, mais encore aux préposés des douanes, des forêts, des octrois, ainsi qu'aux gendarmes, gardes-champêtres et généralement à tout employé assermenté, le pouvoir de constater par procès-verbal de saisie les fabrications illicites et les transports frauduleux d'alcool, soit sans expédition, soit avec une expédition altérée on obtenue frauduleusement. De plus, cette disposition accorde aux mêmes agents le droit d'arrêter et de constituer prisonniers les auteurs de ces infractions, dans les mêmes conditions et en remplissant les mêmes formalités que s'il s'agissait de colporteurs de tabacs.

Appliquées à la lettre et sans mesure, ces prescriptions auraient paru bien rigoureuses. La direction des contributions indirectes l'a si bien compris qu'elle a recommandé à ses agents de n'user du droit d'arrestation qu'à l'encontre des fraudeurs professionnels et des inconnus suspects, n'offrant aucune garantie pécuniaire.

Au surplus, l'article 14 ajoute que les tribunaux pourront appliquer l'article 463 du Code pénal en faveur des délinquants, dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 29 mars 1897, c'est-à-dire

Lois Nouvelles, 1901, 1 partie. - Revue de législation

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qu'ils seront autorisés à modérer le montant des amendes et de la confiscation à la condition que la bonne foi des contrevenants sera dûment établie, que ceux-ci n'auront pas été constitués en état de récidive dans un délai de trois ans, et sous la réserve que leur décision sera motivée sur ce point.

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ART. 15. La taxe de dénaturation de 3 francs par hectolitre d'alcool pur établie par la loi du 16 décembre 1897 est supprimée. Elle est remplacée par un droit de statistique de 0 fr. 25.

28 - La dénaturation des alcools. — Droit de statistique. Cette disposition a été introduite dans la loi par voie d'amendement (1). Afin de faciliter la consommation de l'alcool dénaturé appliqué au chauffage, à l'éclairage et à la traction mécanique, on demandait, en même temps que la suppression de la taxe de dénaturation réduite déjà par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1897 de 37 fr. 50 à 3 francs par hectolitre d'alcool pur, l'abaissement du coût de la dénaturation elle-même.

La première partie de l'amendement a seule été adoptée.

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ART. 16. Le bénéfice du droit réduit de 24 francs par 100 kilogrammes, déterminé par la loi du 27 mai 1887, sera limité aux quantités de sucres bruts ou raffinés employés au sucrage des vins, cidres ou poirés nécessaires à la consommation familiale des producteurs, et jusqu'd concurrence d'un maximum de 40 kilogrammes par membre de la famille et domestique attaché à la personne.

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29. Le sucrage des vendanges. Le décret du 22 juillet 1885, qui a réglementé le sucrage à prix réduit, avait manifestement faussé l'esprit de la loi du 29 juillet 1884, qui ne prévoyait que le sucrage avant la fermentation et par le récoltant. Ce règlement avait fixé, comme base des quantités de sucres pouvant être employées avec modération de taxe, le chiffre de la récolte. Il allouait 20 kilogrammes en première cuvée et 50 kilogrammes en deuxième cuvée par trois hectolitres de vendange, et 10 kilogrammes par 5 hectolitres de pommes ou de poires: cette dernière quantité pouvait même être portée à 15 kilogrammes (Décrets des 26 novembre 1890 et 16 mars 1893).

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En interdisant le commerce des vins de marc sucrés, la loi du 6 avril 1897 avait déjà atténué le mauvais effet de la réglementation de 1885. La nouvelle disposition aura l'avantage de restreindre dans de justes limites l'emploi du sucre à prix réduit. Elle maintient le principe de la modération de taxe ainsi que le tarif (24 francs par 100 kilogrammes) établi par la loi du 5 août 1890. Mais elle exclut du bénéfice de la mesure les acheteurs de vendanges ou de pommes, et elle modifie les règles relative à la détermination des quantités mises à la disposition des récoltants. Ces quantités ne devront pas excéder à l'avenir 40 kilogrammes par membre de la famille du récoltant et par domestique attaché à sa personne.

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ART. 17. Dès la mise en vigueur de la présente loi, les commerçants et dépositaires d'alcool établis en tous lieux,Paris compris, seront tenus de déclarer au bureau de la régie les quantités d'alcool existant en leur possession.

Ces quantités seront ensuite reprises par voie d'inventaire ; les assujettis qui auront chez eux de l'alcool dont les droits ne seront pas acquittés pourront les régler sur la base des nouveaux tarifs au moyen d'obligations cautionnées de un à trois mois de terme; les non entrepositaires pourront également être admis à présenter pour l'acquittement des taxes complémentaires résultant de l'application des nouveaux tarifs, des obligations dûment cautionnées, lorsque la somme à payer, d'après chaque décompte, s'élèvera à 300 francs au moins. Les obligations seront souscrites dans les conditions déterminées par la loi du 15 février 1875.

Toute quantité qui n'aura pas été déclarée donnera lieu, en sus, au payement d'une amende égale aa double des taxes exigibles.

En ce qui concerne les vins, cidres, poirés et hydromels, chez tous les débitants, les droits afférents aux quantités constatées en restes seront immédiatement exigibles, les abonnements étant pour les abonnés résiliés de plein droit à la date de la mise en vigueur de la loi.

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30. Les mesures transitoires. L'article 17 a pour objet de régler la situation des redevables de la régie au point de vue de la perception des taxes anciennes et des taxes nouvelles.

Le premier paragraphe impose aux «commerçants et aux dépositaires d'alcool » établis en tous lieux, Paris compris, l'obligation de dé

clarer à la régie, dès la mise en vigueur de la loi, les quantités d'alcool existant en leur possession.

La loi a voulu empêcher les commerçants d'alcool de se constituer, soit dans leurs maisons, soit chez des tiers, des approvisionnements clandestins qu'ils soustrairaient ainsi au paiement de la surtaxe de 63 fr. 75 représentant la différence entre le tarif ancien (156 fr. 25) et le nouveau (220 fr.).

Par suite, tout détenteur de boissons spiritueuses imposées sous l'ancien régime au droit plein ou réduit de consommation et destinées à la vente, a été légalement en demeure de déclarer et de payer la taxe complémentaire (les débitants, marchands en gros, distillateurs et autres redevables de la régie, les pharmaciens, les droguistes, les parfumeurs et coiffeurs, etc). Seuls, les simples consommateurs ont été tacitement affranchis de toute déclaration et de tout paiement.

Les quantités ainsi déclarées et relevées par les employés vérificateurs ont été ensuite soumises au paiement de la taxe complémentaire résultant de l'application du nouveau tarif. Le deuxième paragraphe a accordé aux commerçants et aux dépositaires certaines facilités de libération. Les débitants exercés de toutes catégories (débitants entrepositaires, débitants liquoristes, débitants ordinaires) ont été admis à acquitter les droits sur les restes en alcool, au moyen d'obligations cautionnées (1) de un à trois mois de terme. Les débitants rédimés individuellement, les débitants des villes à taxe unique ou à taxe de remplacement, et les dépositaires, ont eu la faculté de souscrire des obligations cautionnées, lorsque la somme à payer s'élevait à 300 francs au moins.

Le troisième paragraphe stipule que toute quantité non déclarée donnera lieu au paiement, en sus des taxes exigibles, d'une amende égale au double de ces mêmes taxes.

Cette disposition répressive, reproduction à peu près parfaite d'un paragraphe de l'article 2 de la loi du 27 mai 1887 sur les sucres, est applicable aux dépositaires, c'est-à-dire à ceux qui ont recélé pour le compte de commerçants des alcools ou autres liquides assimilés.

Si ces boissons ont été frappées de la taxe principale et si le détenteur n'a eu en vue que d'éluder le paiement de la surtaxe de 63 fr. 75, il n'y a pas lieu à saisie ni à confiscation: l'amende est fixée d'une façon invariable au double de la surtaxe exigible. Mais cette amende a les mêmes caractères que toutes les autres amendes fiscales, puisque la loi n'a rien dit la concernant. Elle est donc susceptible d'être modérée soit par transaction (2),soit dans les conditions indiquées par l'ar_

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2.

Loi du 15 février 1875.

Arrêté du 5 germinal an XII, art. 23. Décr. 1er novembre 1895. Cass. crim. 16 décembre 1898,

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