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licence municipale en addition du droit de licence perçu pour le compte du Trésor ;

3o Perception d'une taxe (0,30) sur les vins en bouteilles ;

4. Création de taxes sur les chevaux, voitures, voitures-automobiles, les billards, les cercles, les chiens, ou bien encore recours à l'établissement de centimes additionnels ne pouvant excéder vingt.

Les communes peuvent également pourvoir au remplacement des droits d'octroi en établissant, selon les formes et conditions prévues par l'article 137 de la loi du 5 avril 1884 et sous réserve de l'approbation législative, des taxes directes ou indirectes.

Les taxes directes ne seront prélevées que sur les propriétés ou objets situés dans la commune; elles s'appliqueront à tous les objets de même nature et elles seront proportionnelles.

C'est en exécution de cette loi que le Conseil municipal de Paris a voté les taxes directes et indirectes approuvées par les chambres et promulguées par la loi du 31 décembre 1900, ainsi que les taxes directes sur les locaux commerciaux faisant l'objet de la loi du 21 mars 1901 et les droits sur les oranges, citrons et limons compris, après approbation préfectorale, dans le décret du 16 janvier 1901.

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2. Classement. Les taxes de remplacement établies par les textes ci-dessus rapportés peuvent être divisées en trois groupes principaux :

Premier groupe. Taxes qui frappent directement ou indirectement la propriété immobilière.

Deuxième groupe. Taxes qui frappent certains objets de luxe, de commodité ou de consommation.

Troisième groupe. — Taxes qui frappent les mutations de certaines propriétés mobilières.

3. - Premier groupe: Taxes qui frappent directement ou indirectement la propriété immobilière. Ce groupe est le plus important puisque, sur les 44 millions d'impôts nouveaux créés par le conseil municipal de Paris en remplacement des droits d'octroi supprimés sur les boissons hygiéniques, il représente à lui seul une somme de 38 millions environ.

Les taxes comprises dans ce groupe sont de deux sortes:

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4. A. Taxes mises par la loi à la charge des propriétaires. Celles-ci grèvent directement la propriété immobilière, ce sont la taxe foncière sur la propriété bâtie qui est de 2.50 pour 100 du revenu net servant de base à la contribution foncière (c'est-à-dire calculé en déduisant du revenu brut 25 pour 100 pour les maisons et

40 pour 100 pour les usines conformément à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1900), et la taxe foncière sur la propriété non bâtie qui est de 0.50 pour 100 de la valeur vénale des terrains nus et vagues.

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5. B. Taxes mises par la loi à la charge des locataires. Celles-ci n'atteignent qu'indirectement la propriété immobilière, puisqu'elles doivent être payées par les locataires, mais nous verrons en appréciant les conséquences des taxes nouvelles, qu'elles ont pour effet certain de diminuer la valeur de la propriété.

Ces taxes au nombre de quatre sont les suivantes :

1° Une augmentation de la contribution personnelle mobilière,modifiée par application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1900.

Jusqu'à ce jour, la ville de Paris acquittait la contribution personnelle de tous ses habitants, évaluée à 2 fr. 25 pour trois journées de travail, au moyen d'un prélèvement annuel de 460.000 francs sur le produit des droits d'octroi, ainsi que les communes y sont autorisées par l'article 20 de la loi du 21 avril 1832. Comme conséquence de la suppression des droits sur les boissons hygiéniques, la Ville laisse désormais à tous les habitants le soin de s'acquitter personnellement de cette taxe envers l'Etat.

En outre, la Ville de Paris est autorisée par la loi du 31 décembre 1900 à déterminer les loyers matriciels devant servir de base à la contribution mobilière, en déduisant du loyer réel d'habitation de chaque imposable une somme uniforme qui ne pourra pas dépasser 375 francs au lieu du cinquième qui était précédemment déduit, et, pour en faire la répartition, à considérer comme non imposables les habitants dont le loyer est inférieur à500 francs, sauf certaines exceptions prévues par la loi.

Enfin le centime le franc qui était précédemment établi suivant une échelle graduée allant de 6 fr. 50 à 12 fr. 50 0/0,chiffre maximum pour les loyers supérieurs à 1.100 francs, est aujourd'hui représenté par un chiffre unique qui a été fixé pour l'année 1901 à 0,13349,soit 13 fr. 349 pour cent.

2' Une taxe locative de 1 pour 100 du loyer réel des locaux servant à l'habitation personnelle sans aucune réduction, la loi ne disant point que cette taxe sera calculée sur un loyer matriciel. Elle est comprise dans un rôle spécial publié par l'Administration des contributions directes le 12 mai dernier et doit être acquittée entre les mains du percepteur comme les autres contributions directes.

3o Une taxe de 1 pour 100 sur les locaux commerciaux qui fait l'objet de la loi du 21 mars 1901 et porte également sur le chiffre du loyer réel; elle est comprise, comme la précédente, dans le rôle publié le 12 mai et doit être acquittée directement à l'Administration par les locataires.

4° Une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est acquittée par le propriétaire, sauf son recours contre les locataires particuliers pour le paiement de la part afférente aux locaux par eux occupés; cette taxe,applicable à tous les locaux quelle que soit leur destination, n'est imposée toutefois qu'aux locataires dont le loyer réel est supérieur à 500 francs, les locaux d'une valeur inférieure en sont exonérés. Elle est de 1,0666 pour 100 du revenu net qui sert de base à la taxe foncière; en d'autres termes, elle ne porte que sur les 3/4 du revenu brut réel.

En cas de vacance pendant un trimestre au moins, il y a lieu au dégrèvement proportionnel de cette taxe.

6.- Deuxième groupe. Taxes qui frappent certains objets de luxe,de commodité ou de consommation. sont de trois sortes :

Ces taxes

1o Les taxes sur les voitures, chevaux, mules, mulets et sur les voitures automobiles, qui sont établies dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1897, c'est-à-dire égales au maximum des taxes principales déjà établies, de sorte que celles-ci se trouvent aujourd'hui doublées.

2o La taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion qui est égale à celle perçue au profit de l'État; le droit précédemment payé par

les contribuables se trouve donc encore ici doublé.

3o La taxe sur certains objets de consommation tels que oranges, citrons et limons suivant le tarif déterminé par le décret du 16 janvier 1901.

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7. Troisième groupe. Taxes additionnelles aux droits d'enregistrement sur les mutations de certaines propriétés mobilières. Ces taxes sont fixées par la loi à 1 pour 100 pour les ventes de meubles et objets mobiliers effectuées aux enchères publiques; à 1,25 pour 100 pour les transmissions à titre onéreux ou gratuit des offices ou de la clientèle des avocats à la Cour de Cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs; à 1, 25 pour 100 pour les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle établies sur le territoire de la commune de Paris; à 0,32 pour 100 pour les cessions de marchandises neuves garnissant ces fonds de commerce, lorsque le droit d'enregistrement proprement dit ne sera dû qu'aux taux de 0,50 pour 100.

La perception de ces taxes est conférée à l'Administration de l'Enregistrement.

8.

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Conséquences de la suppression des octrois
et de leur remplacement.

Avantages. La suppression des octrois et leur remplacement par les taxes diverses que nous avons analysées ci-dessus constitue un avantage pour une partie de la population parisienne, et un surcroît de charges pour une autre partie de cette population.

Les droits d'octroi sur le vin et sur les autres boissons hygiéniques étaient acquittés, avant leur suppression, par les consommateurs, c'està-dire non seulement par la population parisienne, mais encore par les étrangers de passage et par les habitants de la banlieue qui viennent journellement à Paris pour leurs affaires et qui profitent dans une certaine mesure des services de la Ville de Paris, notamment des dépenses d'entretien de la voirie urbaine.

9. - Inconvénients.- Modification de l'assiette de l'impôt. On a supprimé 44 millions de droits d'octroi,mais,pour les rempla→→ cer,qu'a fait le conseil municipal? Ila,non seulement créé de nouvelles taxes,mais il a, en outre, gravement modifié l'assiette de l'impôt et il a violé le principe fondamental de l'égalité de tous les citoyens devant l'impôt, en faisant acquitter par quelques-uns seulement des charges qui se répartissaient précédemment sur l'ensemble de la population. 10. Accroissement des charges de la propriété immobilière. Ceux qui sont le plus atteints par les taxes nouvelles sont incontestablement les propriétaires d'immeubles situés à Paris, puisque l'ensemble des taxes qui grèvent la propriété représente 38 millions sur 44 millions. Sans doute on peut faire intervenir ici ce que l'on a appelé l'incidence et dire que la propriété ne supportera pas toutes ces charges, puisque quelques-unes pèsent directement sur le locataire, et d'autres peuvent être recouvrées par le proprietaire, mais il n'en est pas moins vrai que la propriété directement ou indirectement sera atteinte d'une façon certaine.

En effet, le propriétaire devient pour les taxes mises à la charge des locataires le collecteur des impôts; c'est lui qui est déclaré responsable de leur paiement envers le percepteur, et il ne les recouvre pas toujours; il y a, en effet,des locataires qui ne payent pas leurs loyers,. ni par conséquent les charges accessoires que le propriétaire, lui, aura toujours payées. Ces taxes viennent donc s'ajouter en définitive à celles dont il est tenu directement.

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11. Diminution du revenu des immeubles. La création des taxes locatives aura encore sur la propriété bâtie une répercus-sion dont on n'a tenu aucun compte ni au Conseil municipal, ni à la Chambre des députés, ni au Sénat lorsque la loi a été votée et qui a

cependant une importance économique considérable. Le locataire tient toujours compte, lorsqu'il débat avec le propriétaire le prix de son loyer, des impositions qui viennent s'ajouter au principal des loyers. Ne pouvant discuter avec le percepteur des contributions pour obtenir une diminution d'impôts, il acceptera beaucoup plus difficilement le chiffre proposé par le propriétaire. C'est à ce dernier qu'il fera consentir une diminution. Et, si l'on veut bien remarquer qu'il existe actuellement déjà une crise sur la propriété bâtie, que le revenu des maisons a diminué depuis un certain nombre d'années et que les loyers tendent encore à baisser, l'on peut se rendre compte aisément que le propriétaire dont les charges sont accrues d'une façon excessive par la création des taxes nouvelles va se trouver exposé, en outre, à une diminution de revenus qui sera encore une conséquence indirecte des taxes.

12. Amoindrissement du capital immobilier. — A cette diminution correspond nécessairement un amoindrissement du capital qui apparaîtra en cas de vente, l'acquéreur futur devant tenir compte évidemment de la diminution du revenu comme de l'augmentation des charges pour offrir un prix moindre de son acquisition.

Ce prix pourra être inférieur à celui qui a été payé par le propriétaire actuel; ce dernier se trouvera ainsi spolié d'une partie de sa fortune, pour permettre d'avantager les autres contribuables.

13. Cette Injuste répartition des nouveaux impôts. conséquence est souverainement injuste; elle est contraire à la règle d'ordre public en matière d'impôt qui est que chacun doit le payer proportionnellement à ses facultés.

Avant d'imposer la propriété bâtie d'une façon excessive comme on l'a fait, il aurait fallu demontrer que les propriétaires parisiens sont les citoyens les plus riches. On a bien essayé de soutenir que la propriété est la richesse par excellence, mais cette formule est tout à fait inexacte il n'y a pas de richesse par excellence, la richesse est la richesse, sous quelque forme qu'elle se présente et voilà tout.

14. Danger social. Le dégrèvement pratiqué dans les conditions actuelles présente enfin un réel danger social, car il a pour effet de dégrever la masse des contribuables au détriment d'une minorité qui se trouve payer la totalité des impôts.

Ce système est la négation même du principe fondamental de la fiscalité sous un régime qui repose sur le suffrage universel, savoir du principe de l'égalité de tous les citoyens devant l'impôt.

Sans doute il est légitime que le plus riche en supporte la plus lourde part. Mais, du moins, lorsque tous les citoyens payent l'impôt proportionnellement à leurs facultés, tous sont intéressés à la

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