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réalisation des économies budgétaires,parce que toute dépense impru-
demment engagée a pour conséquence immédiate de grever un peu
plus le budget de chaque citoyen.

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13.

14.

15. —

Injuste répartition des nouveaux impôts.
Danger social...

Augmentation des dépenses. Fuite des capitaux.....

319

.....

319

319

320

LA LOI BUDGÉTAIRE DU 25 FÉVRIER 1901

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1. Prolégomènes. La loi portant réglement du budget de l'exercice 1901 (1) serait de celles qui appellent le moins l'attention, si les nécessités parlementaires ne l'avaient individualisée et marquée, en dernier ressort, d'un trait bien caractéristique, par quoi elle est, et restera dans les annales de notre législation financière et fiscale, l'une des plus importantes que cette législature ait vu naître nous voulons parler de la réforme que le Gouvernement y a pu enfin introduire et mener à bien, après une longue période d'essais infructueux, concernant l'ensemble de notre système fiscal en matière de successions, donations et autres transmissions de la propriété des biens.

En présence de ce résultat somme toute heureux, peut-être serait-on mal venu à renouveler ici les critiques, déjà tant de fois émises, que soulève cette incorporation à la loi de finances de dispositions étrangères. La réforme de l'impôt des successions, d'autre part, ayant été dans ce recueil l'objet d'un commentaire complet et approprofondi (2), il n'y aurait lieu qu'à un simple rappel sur ce point, si la réforme ne se compliquait d'une disposition dernière assez grave, sur laquelle il a paru utile d'attirer encore une fois l'attention, à savoir la taxe nouvelle sur les lots attachés à certaines valeurs, taxe élevée de 4 0/0 à 8 0/0, par l'article 20 de la loi, sous le prétexte unique et insuffisant que ces lots constituent un enrichissement imprévu et exceptionnel (3). Une telle aggravation apparaissant injustifiée et de nature à influencer d'une façon défavorable le cours des valeurs ainsi frappées indirectement, on ne peut que regretter une fois de plus son introduction dans le texte de la loi budgétaire, et les errements qui l'ont pu permettre.

2.- Vue générale du budget. - Division.- Au point de vue

1.

2.

V. J. Off. 26 février 1901; Lois nouv. 1901. 3. 35.

Le régime fiscal des successions; Commentaire de la loi budgétaire du 25 février 1901, par M. A. Vigie, doyen de la faculté de droit de l'Université de Montpellier. (Lois nouv. 1901, 1 partie, nos du 15 mars 1901 et suiv.). - V. M. A. Vigié dans son Commentaire, loc. cit., p. 289.

3.

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économique pur, il y a lieu de se féliciter encore que la situation financière réglée dans la loi du 25 février 1901 échappe à notre examen. En ce qui concerne la progression toujours croissante des charges budgétaires, correspondant à une diminution de ressources encore plus accentuée depuis la promulgation de la loi, on se contentera de renvoyer aux conclusions des deux remarquables rapports préparatoires du budget, présentés à la Chambre des députés et au Sénat par MM. Guillain et Dubost (1).

« La France, écrit M. Guillain (J. off. p. 1881), supporte actuellement le maximum d'impôt qu'on puisse lui réclamer sans porter atteinte, non pas seulement à son développement économique, mais même à sa fortune acquise. Tandis que sa population reste stationnaire, ses charges ont subi depuis dix ans une augmentation totale de 381 millions ».

<< Nos dépenses, écrit de son côté M. Dubost (p. 14 du rapport général), progressent plus vite que nos ressources, et la différence entre elles est considérable. Il en résulte une augmentation continue de notre dette publique, qui constitue pour les budgets eux-mêmes une charge toujours grandissante. Le régime financier qui conduit à de pareils résultats n'a qu'un nom : c'est le régime du déficit. »

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Quelques chiffres empruntés aux derniers budgets mettront en lumière au point de vue de sa gravité et de ses conséquences fatales la rapidité de cette progression. Le total des dépenses,prévues pour le budget de 1900, était de 3 milliards, 471 millions en chiffres ronds.

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Celui de 1901 est de 3 milliards, 554 milions (art. 1er, L. fin. 25 février 1901 (2); celui qui vient d'être déposé pour 1902 se présente avec une augmentation de 43 millions sur 1901, (de 75 millions, suivant d'autres), soit, chiffres officiels, 3 milliards 597 millions (sans compter les moins values déjà constatées sur les prévisions en recettes), autrement dit, 126 millions avoués, d'augmentation en deux ans. L'éloquence des chiffres terme consacré n'a jamais été plus

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1. V. Ch. des dép., rapport général de M. Guillain, annexe n° 1864 au procès-verbal de la séance du 10 juillet 1900 (J. off. 1900, Doc. parl. de la Ch., p. 1858); et Sénat, année 1901, annexe no 26 au procès-verbal de la séance du 22 janvier 1901.

2.

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Les crédits s'appliquent ainsi, aux termes de l'art. 1o : 1. A la dette publique, pour

2° Aux pouvoirs publics, pour..

3° Aux services généraux des ministères, pour..

4° Aux frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus publics, pour...

5° Aux remboursements et restitutions, non-valeurs et primes, pour....

Total général, conforme au total de l'état A annexé à la présente loi....

1.245.644.464

13.387.100 1.834.897.081

420.329.405

40.196.162

3.554.353.212

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pressante, surtout si l'on tient compte que la population n'a pas augmenté et que, dès lors, l'incessante poussée des dépenses n'a pas pour justification un développement correspondant des forces productives. Il importe de toute nécessité ainsi que le demandent instamment tous les ministres des finances et les rapporteurs du budget de mettre un terme immédiat à cette progression des dépenses. La loi de finances du 25 février renferme dans cet objet quelques timides essais, règles de contrôle et de défense des revenus et des propriétés de I'Etat, mesures d'ordre fiscal, administratif ou judiciaire, visant : soit à simplifier quelques rouages surabondants de l'organisation existante (art. 38, 39, 40, 41, 49, 50, 55, 56, etc.); soit à faciliter la perception de l'impôt et la répression de la fraude (art. 24, 26, 27, etc.); soit à procurer au commerce ou à l'industrie des facilités d'exercice devant se répercuter en recettes (art. 23, 25, 59, etc.); -- toutes mesures en soi généralement justifiées et dont les principales au moins ont besoin d'être signalées ou brièvement commentées. On rappelle toutefois que les plus intéressantes d'entre ces mesures à notre point de vue, celles ayant trait à la modification des articles 252 et 253 du code d'instruction criminelle (art. 38 de la loi de finances), ainsi que les articles 39, 40 et 41 de cette loi, modifiant les tableaux A et B de la loi du 30 août 1883 et l'article 7 de cette loi (traitement des présidents de section au tribunal de la Seine), et encore la disposition de l'article 41 relative à la réunion sous la juridiction d'un seul juge des justices de paix dans les communes où il en existe plusieurs, ont fait au cours de cette année judiciaire, dans ce recueil, à propos de la discussion du budget du ministère de la justice, l'objet d'un examen et d'un commentaire spéciaux (1). Nous ne pouvons donc, sur tous les points dont il est ci-dessus parlé, que nous référer à ce commentaire, en lui empruntant sur l'efficacité de toutes ces pratiques prises dans leur ensemble les conclusions auxquelles il avait lui-même abouti, à savoir qu'à considérer la décadence des mœurs parlementaires, les vices des procédés actuels de travail législatif, la stérilité et l'impuissance générales, il faut toujours et quand même accepter avec reconnaissance ce qui est mieux, du moment que l'innovation dont s'agit constitue, si minime soit-elle, une amélioration évidente et incontestable.

3. Mesures d'ordre. - Amélioration de certains services. Déclarations de successions (formules de). - Marchandises françaises.- Certificats d'origine et cartes de légitima

1.

G. Bonnefoy, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris: La Reforme judiciaire et le Budget du Ministère de la justice pour l'année 1901 (Lois nouv., no des 15 et 31 décembre 1900, 15 janvier 1901 et suiv),

tion.

On peut comprendre sous cette rubrique les dispositions des articles 22 à 27, 55 et 56 de la loi de finances, nécessitant des explications très brèves et absolument générales.

L'article 22, dont il a été traité au commentaire de la loi sur le régime fiscal des successions (1), a pour but de ne délivrer désormais les formules de déclarations de successions que contre remboursement du prix de revient du papier, établi à 0 fr. 025 par feuille simple et 0 fr. 05 par feuille double. En mettant le coût insignifiant de ces formules à la charge des déclarants, on a voulu fixer un terme à une consommation et à un gaspillage excessifs,qui ne laissaient pas de se traduire en des dépassements de crédits et qui avaient obligé l'administration à n'employer que des papiers de qualité inférieure, ce qui offrait des inconvénients pour les particuliers et pour le service (2). L'article 23 dispense de l'impôt du timbre « les certificats d'origine pour les marchandises françaises destinées à l'exportation, et les cartes de légitimation exigées des commis-voyageurs à l'étranger, qui sont délivrées par les Chambres de commerce, en exécution de l'article 16 de la loi du 9 avril 1898 ».

C'est pour satisfaire aux exigences imposées par certaines douanes étrangères que l'article 16 sus-visé avait placé dans les attributions des Chambres de commerce, telles que les a récemment codifiées la loi du 9 avril 1898 (V. Lois Nouv., 1898, 1, 625), la délivrance des pièces dont s'agit. En règle générale, ces documents devraient être rédigés sur papier timbré frappé du timbre de dimension. Mais, destinés à être utilisés uniquement à l'étranger, l'intérêt du commerce exigeait sur ce point une dispense dont il ne saurait, d'après les déclarations du ministre des finances, résulter pour le Trésor aucun préjudice appréciable.

Aux termes de l'article 24, les frais de surveillance occasionnés par l'extension du régime de l'admission temporaire aux thés et déchets de thés destinés à la fabrication de la caféine (L. 8 mai 1900, art. 3), sont mis à la charge des intéressés, conformément à une pratique constante.

L'article 25 autorise, dans les communes de la zone franche de la Haute-Savoie et du pays de Gex, le système de la marque du bétail (autrement dit sa substitution à celui du compte ouvert), et la perception de 0 fr. 50 par animal marqué, en sus du salaire du marqueur, dont le tarif sera réglé par arrêté préfectoral.

4. Mesures d'ordre (suite). Service de la garantie.

1.

2.

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Lois Nouv., 1901, 1. 290.

Rapport général de M. Dubost. Senat, 22 janvier 1901, p. 114. Rapport Guillain no 1864 à la Chambre, 10 juillet 1900. (J. Off. Doc. parl. de la Ch., p. 1886.

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