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Chaque année, un état détaillé des logements occupés à titre gratuit sera transmis à la commission du budget de la Chambre des députés et à la commission des finances du Sénat. Cet état ne sera pas nominatif, mais il indiquera la fonction ou le titre pour lequel le logement aura été accordé. A cet état seront annexés les décrets ayant concédé des logements au cours de l'année précédente.

Est abrogé l'article 12 de la loi du 26 avril 1833 » ».

7. Pensions diverses.

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préfets et sous-préfets.

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- Traitement de disponibilité des Dispositions spéciales (art. 37, 43, 46, 47, 48 et 60). L'article 37 autorise à élever de la moitié aux deux tiers, avec limitation à 4000 francs, le maximum des pensions des fonctionnaires et agents des manufactures de l'État dont le traitement est compris entre 2.401 et 8000 francs.

L'article 43 règle le régime, l'établissement et les conditions des traitements de disponibilité qui peuvent être accordés aux préfets ou souspréfets. (V. rapport de M. Guillain, p. 1890; rapport Dubost, p. 118).

Aux termes des articles 46 et 47, sont modifiés le § 1er de l'art. 2 de la loi du 5 août 1829 et l'art. 7 de la loi du 18 avril 1831, exigeant que, pour avoir droit à la retraite après 25 ans de service, les fonctionnaires, agents et autres, réunissent 10 ans de navigation sur les bâtiments de l'Etat. Depuis plusieurs années, la relève coloniale et les transports de troupes se font sur des navires de commerce; en conséquence on a ajouté au texte primitif qu'auraient droit à la pension après 25 ans de service, tous ceux (fonctionnaires, agents et autres) qui réunissent dix ans de navigation au service de l'Etat, tant sur les bâtiments de l'État que sur les navires de commerce au compte de l'Etat, ou de services dans les colonies.

A signaler l'article 48, qui introduit dans la législation des pensions militaires (guerre, armée de terre, armée de mer, fonctionnaires co-loniaux, etc.), une disposition permettant à la femme et aux enfants mineurs d'un pensionnaire de réclamer, à titre provisoire, la liquida-tion de leurs droits de réversion, quand plus de trois ans se sont écoulés depuis que celui-ci a disparu de son domicile.

La même règle sera applicable (art. 48 § 2) lorsque la mère pensionnée ou en possession de droit à une pension aura disparu depuis plus de trois ans.

Une pension à titre provisoire peut être accordée à la femme ou aux enfants de militaire ou marin en activité qui aura été déclaré absent par jugement (art. 48 § 4).

Il fallait, dans la législation antérieure (L. 11 avril 1831 et 18 avril 1831) des pensions militaires de la guerre et de la marine, produire

un jugement de déclaration d'absence, et par conséquent subir des délais évidemment trop longs, soit 5 ans et demi environ. C'est l'extension, à tous les cas non visés antérieurement, de l'amélioration déjà réalisée partiellement par l'article 38 de la loi des finances du 13 avril 1898 pour les vieux travailleurs pouvant bénéficier des majorations de retraites accordées en vertu de la loi du 31 décembre 1895 (1).

8.- Modification des articles 252 et 253 Code instr. crim. -Réductions et modifications diverses dans le personnel des cours d'appel et des tribunaux (art. 38 à 42). Il a été dit que les articles 38 à 42 et les tableaux A et B annexés à la loi ont introduit, après d'assez longues discussions entre les deux Chambres, des modifications assez profondes dans notre organisation judiciaire (V. rapport supplémentaire de M. Guillain, Ch., annexe no 2076, 24 décembre 1900 et n° 2196, 15 février 1901).

On renvoie sur ce point au rapport de M. Cruppi ainsi qu'aux explications données aux Lois nouvelles (n°* du 15 decembre 1900 et suiv.). 9. - Divorce. Abrogation de l'art. 17 n° 12 de la loi du 26 janvier 1892. — La loi du 26 janvier 1892, dont le Commentaire a été donné aux Lois Nouvelles (1892, 1, 9), avait laissé subsister les taxes antérieures à la réforme des frais de justice, qui étaient perçues sur les jugements ou arrêts prononçant un divorce, soit 75 fr. (93 fr. 75) pour les jugements avec les décimes et 150 francs (187.50) pour les arrêts.

Or, aux termes du n° 12 de l'article 17 de cette loi, lorsque le jugement de première instance n'était pas frappé d'appel, le droit de 150 francs n'en restait pas moins exigible. Il était perçu, non plus sur l'acte de l'état civil prononçant le divorce, cet acte n'existant plus, mais sur la première expédition, soit de la transcription, soit de la mention du dispositif du jugement destiné à l'officier de l'état civil. C'était la stricte application de l'article 49 de la loi du 28 avril 1816, sur le divorce, laquelle avait frappé d'un droit fixe de 150 francs la première expédition de l'acte de divorce inscrit sur les registres de l'état civil, mais seulement dans le cas où il n'y aurait pas eu appel. Lors des travaux préparatoires de la loi de finances du 26 janvier 1892, M. Boyer avait déjà demandé la suppression de cet article 49; il y voyait avec raison une sorte d'encouragement tacite à interjeter appel des jugements de divorce, puisque, dans ce système, les droits perçus pour l'arrêt n'étaient pas plus élevés que ceux de l'expédition, et ne faisaient que s'y substituer exactement (2).

1.

Amendement Louis Ricard. (V. Ch., séance du 22 novembre 1900; discussion du chapitre 34 du budget du ministère du commerce.

2. V. MM. Malepeyre et E. Mesnard dans leur Commentaire aux Lois Nouv. (1892, 1, § 55, p. 80), et l'instr. Régie du 5 mai 1886 (no 2726).

La suppression, alors repoussée par le gouvernement pour des considérations budgétaires, est aujourd'hui réalisée par l'article 62 ci-après:

Art. 62: « Est abrogée la disposition de l'art. 17 n° 12 de la loi du 26 janvier 1892, portant que si le jugement qui prononce un divorce n'est pas frappé d'appel, le droit de 150 francs qui eût été exigible sur l'arrêt confirmatif sera perçu sur la première expédition, soit de la transcription, soit de la mention du dispositif du jugement effectuée sur les registres de l'état civil ».

10. Circonstances atténuantes. - Contraventions d'octroi communes aux contributions indirectes. —— L'article 34 renferme une disposition intéressante: conformément à un amendement rectifié de M. Cunéo-d'Ornano (1):

« En matière d'octroi, mais dans le cas seulement de contraventions communes à l'octroi et aux contributions indirectes, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, par application de l'article 463 du code pénal, lorsque la bonne foi du contrevenant sera dûment établie et en motivant expressément leur décision sur ce point, à modérer le montant des amendes et à le libérer de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le payement d'une somme que le tribunal arbitrera et qui ne pourra être inférieure au montant des droits dus.

Cette disposition cessera d'être applicable en cas de récidive dans le délai de trois années. Toutefois, la confiscation demeurera acquise à la régie ou à l'octroi à défaut, par le contrevenant, d'avoir acquitté le montant des condamnations de toute nature dans le délai d'un mois à compter du jour où elles seront devenues définitives.

Le quatrième alinéa de l'article 19 de la loi de finances du 29 mars 1897 est abrogé ».

C'est une application nouvelle de l'article 19 de la loi de finances du 29 mars 1897, dont le commentaire a été donné aux Lois nouvelles (1897-1-264). On sait qu'avant cette loi l'article 463 C. pén. n'était pas applicable aux infractions en matière de contributions indirectes (art. 39, D. 1er germinal an XIII).

L'amendement présenté par M. Cunéo d'Ornano portait: « En matière d'octroi comme en matière de contributions indirectes ». Le ministre des finances, consulté, s'est opposé à cette rédaction. Il a fait valoir que les maires, auxquels l'article 83 de l'ordonnance du 9

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V. Rapport supplémentaire Guillain du 24 décembre 1900, p. 24.

décembre 1814 donne le pouvoir de transiger, sous la seule réserve de
l'approbation du Préfet, ne jouissent ni de la même liberté ni des
mêmes moyens d'action que les Directeurs des contributions indirectes.
Sans doute seraient-ils gênés pour discuter devant le tribunal la bonne
foi des contrevenants. On s'est donc borné à une modification de la
législation existante en matière d'octroi, mais dans les cas seulement
où, en raison d'une connexité d'intérêts entre l'État et la commune,
l'initiative des poursuites appartient aux agents de l'État.

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12. Récapitulation. Modification à la loi sur le recru-

tement de l'armée. L'article 45 dispose que le ministre de la
guerre pourra autoriser les chefs de corps à délivrer des congés à titre
de soutiens de famille aux militaires comptant au moins un an de pré-
sence sous les drapeaux, en sus des congés fixés par l'article 22 de la
loi organique du 15 juillet 1889, sans que le nombre de ces congés
puisse excéder 300. L'article 60, que l'engagement décennal des ins-
tituteurs prévu par l'article 23 de cette même loi, peut être contracté
et réalisé, dans des conditions qu'il fixe, au titre du département du
commerce, dans les écoles publiques relevant de ce ministère.

Si l'on ajoute à ces dispositions celles des articles 57 et 58, inves-

tissant de la personnalité civile l'Institut national agronomique, et

organisant l'administration et la surveillance de l'École supérieure des

mines, on aura parcouru tout ce qui méritait d'être signalé dans la

loi budgétaire de 1901.

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Amélioration de certains services.- Formules

des déclarations de succession. Marchandises françaises.
Certificats d'origine et cartes de légitimation....

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Visites et

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5.

Dispositions relatives aux colonies (art. 28 à 31). — Réglementa-

tion du corps de l'inspection et du contrôle (art. 54)..........

6.- Notification des commandements en matière de contributions direc-d
- Limites à la création de recettes spéciales pour les reve-
Dispositions diverses (art. 49 et 50, 55 et

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Modification des articles 252 et 253 Code instr. cr. Réductions
et modifications diverses dans le personnel des cours d'appel et
des tribunaux (art. 38 à 42)..

Divorce.

....

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Abrogation de l'art. 17 no 12 de la loi du 26 janvier

1892...
Circonstances atténuantes. Contraventions d'octroi communes
aux contributions indirectes..

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.......

332

Récapitulation. Modification à la loi sur le recrutement de l'ar-
mée....

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Bibliographie

Manuel de Droit Électoral d'après la jurisprudence de la Cour de Cassation, par Ernest FAYE, Conseiller à la Cour de Cassation. Un vol. in-18.6 fr. A. Chevalier Marescq et Cie, éditeurs, Paris, 1901. Dans un pays de suffrage universel, le livre que nous annonçons devrait se trouver dans toutes les mains.

En effet, le Manuel de Droit électoral est indispensable aux Juges de Paix, qui y trouveront les principes dirigeants, la raison de décider dans chacune des espèces qui leur sont soumises et les formules mèmes adoptées par la Cour de Cassation; aux Maires qui sont constitués par la loi gardiens des listes électorales, et qui prennent une part si importante à la revision annuelle comme présidents des commissions administratives et municipales. Il intéresse enfin la masse des électeurs, en leur indiquant les conditions dans lesquelles peut s'exercer le droit de contrôle qui leur a été reconnu par la loi,et qui a été si libéralement élargi par la jurisprudence. C'est à ces derniers surtout qu'il est appelé à rendre service,et l'auteur s'est attaché, dans sa rédaction, à le mettre à la portée des personnes les moins familiarisées avec le style juridique. On voit ainsi toute l'utilité pratique de ce livre, les services qu'il peut rendre, et combien il meríte d'être favorablement accueilli par le public.

Traité des délits politiques et des infractions par la parole, l'écriture et la presse, 2 edition entièrement refondue et augmentée par P. FABREGUETTES, conseiller à la Cour de Cassation, 2 vol, in-8° Paris 1901. CHEVALIER-MARESCQ et Cie éditeurs.

Lorsque M. le Conseiller Fabreguettes, alors premier Président à la Cour de Toulouse, fit paraitre en 1884 sa première édition du Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse, nombreux étaient déjà les essais sur la matière. L'ouvrage, expression d'une doctrine savamment raisonnée, tout à fait digne des devanciers auxquels il succédait, les remplaça bientôt, car son auteur avait, à juste raison, entrepris l'œuvre si utile du renouvellement du commentaire scientifique, d'un corps de législation profondément remaniée par les lois du 29 juillet 1881 et du 2 août 1882. Necessairement consulté par tous ceux qui eurent à s'occuper de ces délicates questions, composé par un homme épris d'une part des bienfaits de la liberté, mais résolu d'autre part à respecter religieusement la volonté du législateur, ce livre avait acquis une autorité indiscutable.

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