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Identité des dispositions...

1 ressort.....

Avis du rapporteur au Sénat sur le même objet...

Généralité de compétence..

Droit d'interprétation.

Argumentation..

Doctrine.....

Jurisprudence...

Demande reconventionnelle. - Opinion du rapporteur. 17. Parallèle entre les lois et projets de loi......

18.

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Article 2.....

Loi et projets comparės.

19. Explication de l'article 2.

20.

21.

22.

23. 24.

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Utilité de cette adjonction..

Article 4.... . .

Opinion du rapporteur sur les articles 3 et 4.

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Avis du rapporteur à la Chambre sur la modification du taux du

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COMMENTAIRE DE LA LOI DU 19 AVRIL 1901

Sur l'affouage, portant modification de l'article 105 du Code forestier.

CHAPITRE I

Prolégomènes.

L'ancienne législation sur l'affouage. Les travaux préparatoires de la loi du 19 avril 1901.

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1. L'affouage prévu par l'article 105 du Code forestier et dénommé aussi << affouage communal », peut être défini « le droit appar

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<< tenant à un habitant d'une commune sur le produit d'une forêt com« munale pour les besoins de sa maison » (1).

Pris dans son acception générale, il se décompose en deux parties: 1o Le droit à la délivrance du bois de chauffage;

2o Le droit à la délivrance des bois nécessaires pour la construction, reconstruction, réparation ou entretien des maisons (2).

2.- Jusqu'en 1669, l'autorité publique ne paraît pas s'être préoccupée du régime intérieur des bois communaux. La volonté seule des communautés présidait alors au règlement et à la distribution des affouages entre les habitants. Une ordonnance royale, rendue à cette époque, vint pour la première fois, s'occuper de ces produits forestiers,en prescrivant que les coupes seraient à l'avenir distribuées suivant la coutume, à moins que pour le plus grand avantage de la communauté, elles ne fussent vendues par le juge du lieu sur l'ordre du grand-maître.

Les modes les plus divers de partage consacrés par l'usage continuèrent donc à subsister, pour la plupart du moins.

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3. En 1724, le législateur intervient et par une déclaration du 13 juin, confirmée par lettres patentes du 3 février 1747, édicte qu'à l'avenir toutes les parties seront égales et que les pauvres en auront autant que les riches, avec cette réserve d'une double part aux seigneurs haut justiciers ou, en leur absence, à leurs fermiers.

Mais, comme nous pouvons le lire dans le très documenté rapport présenté par M. Lelièvre à la Chambre des députés, le 1er juin 1882, lors des discussions qui précédèrent la loi de 1883, « ces prescriptions << trop démocratiques pour l'époque où elles étaient édictées ne de<< vaient point passer de sitôt dans la pratique. Chaque province cher<<cha et parvint à se soustraire à leur application. Ainsi, tandis qu'en << Lorraine, les habitants, sous prétexte d'anciennes coutumes, conti<< nuaient à être divisés en trois catégories dont la première rece<< vait un tiers, la seconde deux tiers et la troisième une part com<< plète d'affouage, la Franche Comté distribuait le sien par portions « inégales, en se basant, soit sur le nombre de feux de chaque com<<<munauté, soit sur le marc le franc des différents impôts. On mainte<< nait, en outre, au profit des gros propriétaires de cette contrée, le « partage des futaies par lots de bâtiments. En Alsace, le droit à l'af<<< fouage s'achetait à deniers comptants et nul n'était appelé à y parti«cipé avant d'avoir versé à la caisse communale une somme égale à

1.. Sic Dufour. Dr. adm., t. III, no 163.

2.

Proposition de loi de MM. Ordinaire, marquis de Moustier, etc. Ch. des Dep., 7 législ. session extraord. de 1898, n° 528. Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 1898, p. 2 de l'exposé des motifs.

« celle payée par celui qui y avait été admis immédiatement avant << lui ».

4.

Il y avait bien quelques règles contenues dans les trois premiers articles du titre XXV de l'ordonnance de 1669, mais elles ne concernaient que la conservation des produits et étaient tout à fait étrangères à leur distribution, seule régie par l'usage.

5. La Révolution de 1789 n'eut garde de manquer à faire disparaître toutes ces inégalités. Dès le 14 novembre 1792, en effet, l'assemblée législative avait soumis au partage égal tous les terrains communaux. Le 10 juin 1793, une loi intervenait pour déterminer les terrains à partager, le mode de répartition et pour désigner les autorités compétentes pour la solution des difficultés auxquelles ces opérations devaient nécessairement donner naissance. Les bois,à la vérité, étaient exceptés de ces dispositions; mais bientôt la Convention nationale, consultée sur le mode de partage à appliquer aux pièces de bois gisant par suite de coupes indûment faites, dans les forêts communales, décidait que ce partage aurait lieu par tête. Cette règle fut définitivement consacrée par un arrêté des consuls du 19 frimaire an X.

6. Jusqu'en 1806, cette législation fut rigoureusement maintenue malgré les difficultés nombreuses que sa mise en œuvre ne cessait de soulever. Elle fut remplacée par le Décret du 20 juin de la même. année, qui organisait le régime du partage par feu et était d'une application plus simple et plus facile. Mais ce Décret dans les premiers temps ne devait recevoir qu'une exécution fort incomplète. Beaucoup de communes en Franche-Comté, tentèrent de revenir à la féodalité. Il ne fallut rien moins que l'énergie persistante du gouvernement, s'appuyant sur un avis formel du Conseil d'Etat, rendu le 2 décembre 1826, pour triompher de ce mauvais vouloir et appliquer partout même aux taillis sur futaie le mode de répartition par feu.

7. C'est alors qu'intervint en 1827, le Code forestier dont l'article 105 portait : « S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des << bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou « de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune; s'il n'y a « également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés << pour constructions ou réparations sera estimée à dire d'experts et << payée à la commune ».

C'était en réalité le rétablissement des anciens usages : le mode de partage calculé d'après le toisé des bâtiments, devait notamment renaître et avec lui la confusion des bois de construction et des bois de chauffage au profit des gros propriétaires.

En vertu de ce texte le partage des bois d'affouage pouvait donc s'opérer de trois façons: légalement, par titres, ou conformément

aux usages en vigueur. Ce dernier mode de partage ramenait les difficultés sans nombre auxquelles l'application des anciennes coutumes donnait lieu.

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8. Ce dernier mode fut heureusement supprimé par la loi du 23 novembre 1883, qui fixait à nouveau d'une façon générale pour toutes les régions le droit à l'affouage, en abolissant les anciens usages, et donnait à l'article 105 du Code forestier la rédaction suivante : << S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage en ce qui concerne << les bois de chauffage, se fera par feu, c'est-à-dire par chef de << famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune << avant la publication du rôle. Sera considéré comme chef de famille << ou de maison tout individu possédant un ménage ou une habitation << à feu distincte, soit qu'il y prépare la nourriture pour lui et les << siens, soit que, vivant avec d'autres à une table commune, il possède << des propriétés divisées, qu'il exerce une industrie distincte ou qu'il << ait des intérêts séparés.

<< En ce qui concerne les bois de construction, chaque année le con<< seil municipal, dans sa session de mai, décidera s'ils doivent être, << en tout ou partie, vendus au profit de la caisse communale ou s'ils << doivent être délivrés en nature.

<< Dans le premier cas, la vente aura lieu aux enchères publiques << par les soins de l'administration forestière; dans le second, le par<tage aura lieu suivant les formes et le mode indiqué pour le par<tage des bois de chauffage.

<< Les usages contraires à ce mode de partage sont et demeurent << abolis.

<< Les étrangers qui rempliront les conditions ci-dessus indiquées << ne pourront être appelés au partage qu'après avoir été autorisés, << conformément à l'article 13 du code civil, à établir leur domicile << en France. >>

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9. A partir de 1883, grâce à cette loi, il n'y avait plus qu'une règle unique à suivre pour la répartition entre les habitants des communes, des produits des bois communaux. En outre, comme des hésitations s'étaient produites sur les conditions nécessaires pour donner droit à l'affouage, elles furent déterminées d'une façon précise. Le sort des étrangers était indécis; il se trouva fixé conformément à une loi précédemment votée par l'assemblée nationale le 25 juin 1874. Enfin les conseils municipaux furent investis du droit de décider si les futaies comprises dans la coupe affouagère seraient vendues, ou si au contraire elles seraient distribuées par feu.

C'est cet état de choses que la loi du 19 avril 1901 est venu modifier, nous verrons pour quelles raisons.

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SECTION II.

ORIGINE DE LA LOI.

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10. A la suite d'un vœu émis en 1885 par le conseil général du Doubs (1), M. Philippon se déterminait à insérer le 21 novembre 1893, dans une ancienne proposition reprise par lui et tendant à la modification du titre VI du code forestier, concernant le régime forestier. un projet de modification de l'article 105 (2). Cette proposition n'a pas abouti avant le terme de la précédente législature.

11.

1.

Les réclamations continuèrent à se produire (3).

Voici le texte de ce vou: « Vou que la répartition des produits affoua<< gers soit établie sur des bases plus équitables que celles résultant de l'appli<< cation de l'article 105 dans sa rédaction actuelle, lequel attribue, sans tenir << compte du nombre des enfants, à chaque chef de ménage et par feu, une part « de bois de chauffage, alors qu'on pourrait diviser cet affouage en plusieurs << parts à répartir par ménage et par tête suivant des proportions à détermi

<<< ner. »

2.

M. Philippon maintenait le partage par feu de l'article 105 (rédaction de 1883). Il ajoutait toutefois ce correctif, que le conseil municipal pouvait décider que le partage des bois d'affouage aurait lieu par tête et non par feu, soit pour la totalité de la coupe soit pour une partie seulement.

3.

En 1894 le Conseil général du Doubs émettait un nouveau vœu, tendant à ce que << la loi de 1883 fût révisée le plus promptement possible. Le << Conseil adoptait en principe la répartition de l'affouage par tête, en laissant << au législateur le soin de réglementer cette répartition de la manière la plus << équitable ».

On peut rapprocher de ce vou, la lettre suivante adressée en juin 1894 au Préfet du Doubs par les maires de l'arrondissement de Pontarlier et ainsi conçue : « Monsieur le Préfet, Les soussignés, maires du canton de Pontar<<<lier, ont l'honneur de vous exposer avec respect qu'ils sont tous d'avis que « la répartition de l'affouage faite par feux, d'après l'article 105 du Code << forestier (loi du 23 novembre 1883) ne donne pas satisfaction aux popula<tions de la montagne. En effet d'après ce mode de répartition, une « famille qui n'est composée que de deux ou trois personnes, ou même << d'une seule personne, a les mêmes droits dans la répartition qu'une << famille qui compte dix, douze ou quinze membres. Il arrive souvent que « dans une maison on donne deux et même trois parts d'affouage à deux << ou trois personnes, qui, prenant leurs repas en commun et ayant des << logements sépares, prétendent avoir des intérêts distincts. Dans certaines « communes de l'arrondissement de Pontarlier, on réalise un bénéfice de « 60, 70 et même 80 francs. Le cas précité échéant, trois personnes prenant << ensemble leurs repas, mais ayant des intérêts distincts, pourront toucher « trois fois 80 francs, soit 240 francs, tandis qu'une famille nombreuse << de dix, douze, quinze personnes ne recevra que 80 francs pour sa part « d'affouage. Avec la répartition telle qu'elle se fait maintenant, les « conseillers municipaux rencontrent de nombreuses difficultés. Il n'est « pas toujours facile de se prononcer sur les droits que telle personne peut << avoir dans l'affouage et de reconnaître si, prenant ses repas avec les << siens, cette personne a des intérêts séparés de ceux de sa famille. De là « des réclamations qui souvent engendrent des procès plus ou moins one«reux pour les communes et qui se terminent presque toujours à leur « désavantage. Pour remédier à cet état de choses et éviter des divisions <<< dans les communes, les maires soussignés demandent que l'article 105 du << Code forestier soit modifié. Il leur semble que la répartition la plus équitable

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