Page images
PDF
EPUB

98.

99.

100.

créer ou d'établir le droit ne feraient que se conformer aux princi-
pes qu'il proclame...

.......

388

Les décisions particulières qui se trouvent dans les recueils ou dans les archives de la commune ne sont pas des titres. Pourquoi ? 388 Il en est de même des arrêts rendus sur les contestations entre particuliers et ne statuant que sur l'espèce qui se présentait à juger. Pourquoi?.......

100 bis.

[ocr errors]

Deuxième opinion soutenue par Guyétant. En quoi elle consiste. Cet auteur soutient que les titres conventionnels sont compris dans la disposition exceptionnelle de l'article 103... 100 ter. Les arrêts de règlement, d'après lui ne devraient pas être

des titres contraires....

[ocr errors]

......

100 quater.
Enfin il soutient que c'est à tort que l'on considère les
actes législatifs anciens ou ceux émanes du pouvoir souverain,
comme consacrés par le Code forestier....

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

§2. Les litres doivent être réguliers.

101 bis et 102. Pour que ces titres soient réguliers il faut qu'ils soient revêtus soit intrinsèquement, soit extérieurement de toutes les formes qui servent à assurer l'existence des actes de l'autorité publique et à leur donner une force exécutoire.....

103.

389 389

389

390

391

391

391-392

Il ne faut pas être trop rigoureux lorsque l'on est en présence de copies anciennes..

[merged small][merged small][ocr errors]

Faut-il faire exception à ces règles pour le cas de cantonnement?

[blocks in formation]

Première opinion. Le contrat de cantonnement constitue un titre dans les termes de l'article 105.....

392

106.

Deuxième opinion. Il n'y a pas lieu de faire exception aux règles générales ....

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Le titre pourrait-il être suppléé par une possession immémoriale? 393
Questions spéciales....

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

394

Abolition des usages contraires aux modes de partage prévu par la loi.

La loi de 1901, comme celle de 1883, proscrit les usages contraires aux modes de partage prévus par la loi.....

SECTION V.

394

Siluation faile aux étrangers en ce qui concerne l'affouage. 113. Dans quelles conditions l'étranger a-t-il droit à l'affouage...... 394

114.

Questions spéciales....

395

REVUE DE LÉGISLATION

LOI DU 4 FÉVRIER 1901

Sur la tutelle administrative en matière de dons

[blocks in formation]

4 février 1901, que les Lois nouvelles ont reproduite dans son texte et dont on donne ci-dessous le commentaire, a eu cette fortune, plutôt rare à notre époque, d'être présentée, rapportée et menée à bien par une personnalité d'une compétence et d'une autorité reconnues sur ces difficiles matières, M. Bienvenu Martin, ancien maître des requêtes au Conseil d'État, actuellement député. C'est à l'initiative et aux efforts de ce spécialiste éminent auquel il serait injuste de ne pas associer le nom de M. Garreau, rapporteur au Sénat que les nombreux intéressés devront, dans une matière où l'ordre et la clarté laissaient si fort à désirer, en outre d'une caractérisation et d'une définition plus nettes, la simplification d'un ensemble de règles et formalités inutiles souvent, longues et vexatoires, toujours et dans tous les

cas.

[ocr errors]
[ocr errors]

Grâce aux puissants concours dont elle bénéficiait ainsi, l'élaboration de la loi s'est opérée sans entraves. Déposée sur le bureau de la Chambre le 23 novembre 1899, et votée une première fois après déclaration de l'urgence et sans discussion le 22 février suivant, son texte, après quelques légères retouches au Sénat, a été définitivement adopté par la Chambre le 28 janvier 1900. C'est donc une réforme heureuse, tant au point de vue théorique qu'au point de vue de la pratique parlementaire (1).

[ocr errors]
[ocr errors]

1. Travaux parlementaires. Ch. des dép., 23 novembre 1899. Dépôt, par M. Bienvenu Martin, d'une proposition de loi sur la tutelle administrative en matière de dons et legs (7 législ., annexe no 1220). Ch. des dép., 12 janvier 1900. Dépôt d'un rapport par M. Bienvenu Martin (annexe n° 1336). Ch. des dép., 22 février 1900. Déclaration de l'urgence et adoption sans discussion. Sénal, 24 février 1900.- Transmission. Sénat, 22 novembre 1900. Dépôt d'un rapport par M. Garreau (annexe n° 359). Sénat, 11 décembre 1900. Première délibération; déclaration de l'urgence et adoption avec modifications. Ch. des dép., 17 décembre 1900. Ch. des dép., 24 décembre 1900 (1° séance). port par M. Bienvenu Martin (no 2070). Ch. des dép,, 28 janvier 1901. Adoption.-V. J. Off. du o février 1900; Lois nouv. 1901. 3. 34.

mission.

[ocr errors]

Lois Nouvelles, 1901, 1r partie. Revue de législation

- TransDépôt d'un rap

30

-

2. S'il est une maObjet et nécessité de la loi nouvelle. tière, écrit M. Bienvenu Martin dans son premier rapport que nous résumons ci-dessous (1), où la tutelle administrative se manifeste sous des formes compliquées et par des lenteurs abusives, c'est à coup sûr celle des dons et legs faits aux établissements publics et d'utilité publique, et que l'article 910 du Code civil a soumise au régime de l'autorisation préalable.

D'après cet article 910, lequel domine toute la matière, les personnes dites de main-morte, telles que les départements, les communes, les hospices, les bureaux de bienfaisance, les congrégations religieuses dûment autorisées, etc., etc..., sont frappées d'une incapacité absolue de recevoir à titre gratuit, ou du moins les dispositions entre vifs ou testamentaires qui s'adressent à ces personnes ne produisent d'effet qu'en vertu d'un décret d'autorisation.

Voici, en effet, en quels termes est conçu l'article 910 :

<< Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospi<< ces, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publi<< que, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un << décret du Président de la République ».

La règle posée dans l'article 910 peut se formuler ainsi : toute libéralité faite au profit d'une personne morale légalement reconnue doit être autorisée par décret rendu en Conseil d'Etat.

M. Georges Coulon, écrit d'autre part M. Garreau (loc. cit., p. 4 et 5), dans un remarquable rapport présenté par lui sur la tutelle administrative en matière de dons et legs au nom de la première section de la Commission extra-parlementaire de décentralisation, recherchant les origines de cette règle, rappelle très justement que la royauté n'avait pas vu, sans une certaine inquiétude, les établissements religieux attirer à eux une grande partie de la fortune immobilière de la France. Aussi leur avait-elle imposé même pour l'acquisition de leurs biens certaines conditions fiscales, connues sous le nom de « droit d'amortissement ». Mais les mesures édictées ayant été reconnues insuffisantes, l'ordonnance de 1749 intervint pour les compléter.

Cette ordonnance, qui laissait aux gens de main-morte toute liberté d'acquérir par don ou legs les biens mobiliers, leur interdisait de la manière la plus absolue de recevoir par voie testamentaire des biens immobiliers, mais elle leur permettait d'en être gratifiés par voie de dispositions entre vifs, sous la condition d'autorisations octroyées par lettres patentes, après une instruction préalable très minutieuse.

1. Ch. des dép., session 1900. Annexe, n° 1336 au procès-verbal de la séance du 12 janvier 1900. Comp. rapport de M. Garreau, J. off., doc. parl., Sénat, 1900, annexe no 359, p. 757.

Les dispositions restrictives qu'elle édictait ainsi se justifiaient, il faut bien le reconnaître, par des considérations de l'ordre le plus puissant. L'ordre politique et l'intérêt général sont intéressés à ce que les personnes de mainmorte ne possèdent pas une trop grande quantité de biens, ne possedent pas une partie trop considérable de la fortune publique, soit parce qu'elles pourraient de la sorte acquérir trop de puissance, soit parce que les biens qui leur appartiennent sont ipso facto retirés de la circulation et placés en quelque sorte en dehors du commerce. La nécessité de l'autorisation apparaît encore comme une mesure de protection efficace de l'intérêt des familles,qu'il est toujours pénible de voir dépouiller d'un patrimoine héréditaire.

Ces considérations, vraies hier, le sont toujours, et c'est encore par elles que se justifie l'article 910 qui, tout en s'inspirant de l'ordonnance royale de 1749, n'en a pas reproduit toutes les dispositions et a fort sagement, d'ailleurs, supprimé toute distinction entre les biens immobiliers et les biens mobiliers, entre les acquisitions par acte entre vifs et les acquisitions par acte de dernière volonté.

Voici comment, en effet, s'exprime le rapport fait au Tribunat par M. Jaubert, qu'il est intéressant de citer parte in quâ : « Les hos<<< pices, les pauvres d'une commune, les établissements d'utilité pu« blique ne pourront recevoir qu'en vertu d'une autorisation du Gou<< vernement. Le zèle et la pitié ne doivent pas excéder les bornes << légitimes. L'intérêt de la société, celui des familles exigeraient <<< cette limitation qui, au reste, sera encore plus sage que le fameux « édit de 1749 où on ne trouvait des dispositions restrictives que sur <<< les immeubles ».

Il n'est pas inutile non plus de remarquer qu'encore bien que l'article 910 ne mentionne que les établissements d'utilité publique, il a une portée générale et s'applique aussi sans nul doute aux établissements publics qui, lors de la promulgation du Code, ne se distinguaient pas des autres.

[ocr errors]
[ocr errors]

3. Législation complétive de l'article 910. De nombreuses dispositions législatives sont venues modifier l'article 910, notamment en ce qui concerne l'autorité compétente pour autoriser l'acceptation de dons et legs faits à des établissements publics ou d'utilité publique. Le rapport de M. Garreau les rappelle en suivant l'ordre chronologique : il importe d'en faire ici la mention, pour libérer d'autant le commentaire de la loi du 4 février, dont ils sont la base et le principe.

1° L'arrêté du 4 pluviôse an XII autorisait les Commission administratives des bureaux de bienfaisance à accepter et employer à leurs besoins, comme recette ordinaire, sur la simple autorisation des sous-préfets, et sans qu'il fût besoin désormais d'un arrêté spécia

du Gouvernement, les dons et legs qui leur seraient faits par actes entre vifs ou de dernière volonté, soit en argent, soit en meubles, soit en denrées, lorsque leur valeur n'excéderait pas trois cents francs de capital et qu'ils seraient faits à titre gratuit;

2o Le décret du 12 août 1807 déclarait commun aux fabriques, aux établissements d'instruction publique et aux communes l'arrêté du 4 pluviôse an XII sur les dons et legs faits aux hôpitaux, et en conséquence autorisait les Administrations des établissements d'instruction publique et les maires des communes, tant pour les communes que pour les fabriques, à accepter lesdits legs et dons sur la simple autorisation des sous-préfets, sans préjudice de l'approbation préalable de l'évêque diocésain dans le cas où ils seraient faits à la charge de services religieux ;

3o La loi du 3 janvier 1817 autorisait tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi à accepter, avec l'autorisation du Roi, tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui leur seraient donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté, et à acquérir des biens immeubles ou des rentes ;

4° L'ordonnance du 2 avril 1817, qui a donné compétence aux préfets pour autoriser l'acceptation des dons et legs mobiliers n'excédant pas 300 francs;

5° La loi du 18 juillet 1837, remplacée par la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation communale;

6o La loi du 7 août 1851, qui décide que les hospices sont soumis, en ce qui touche l'autorisation des dons et legs, aux mêmes règles que les communes ;

7° Les décrets dits de décentralisation du 25 mars 1852, article 1er, tableau A, no 42, et du 13 avril 1861, article 6, no 19;

8o Le décret du 15 février 1862, qui élargit la compétence préfectorale pour l'autorisation des libéralités faites aux fabriques ;

9o La loi du 10 avril 1867, article 15, qui donne au préfet le droit d'autoriser les dons et legs faits aux caisses des écoles ;

10o La loi du 10 août 1871 sur les Conseils généraux, qui donne à ces assemblées pouvoir de statuer définitivement sur les libéralités faites aux départements quand elles ne donnent pas lieu à réclamation ;

11o Le décret du 29 mars 1890, article 29, qui investit le Ministre de l'Instruction publique du droit d'autoriser les dons et legs faits aux Écoles normales;

12o Le décret du 9 avril 1893, article 3, qui lui donne le même droit pour les libéralités faites aux Facultés ;

13o La loi du 1er avril 1898 sur les Sociétés de Secours mutuels, (Lois nouv. 1900, 1-1), qui contient des règles nouvelles sur les dons et legs faits à ces associations.

« PreviousContinue »