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contraventions en matière d'octroi pourront cependant être atteintes indirectement par la loi du 27 décembre 1900, quand il s'agira par exemple, de procès-verbaux mixtes, c'est-à-dire relevant des contraventions communes à la régie et à l'octroi.

Nous verrons que l'amnistie n'est pas absolue et que l'article 2 § 3 de la loi excepte certaines personnes du bénéfice de la loi.

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F. Délits et contraventions de grande et petite voirie.

Les délits et contraventions de grande voirie sont très nombreux. On en trouvera l'indication au Répertoire encyclopédique du Droit français, vo Voirie n° 62 à 77.

En ce qui concerne les délits et contraventions de petite voirie, l'on pourra consulter utilement le même ouvrage au même endroit, no 157 à 169.

Si nous examinons la jurisprudence qui s'est formée sur les antérieures amnisties, le texte bien entendu étant équivalent, nous pouvons voir que l'amnistie accordée en matière de voirie s'appliquerait notamment au fait d'avoir construit sans demande d'alignement un édifice joignant la voie publique (1), et au fait d'avoir déposé sans droit des matières sur la voie publique (2).

Mais l'amnistie ne concernerait pas au contraire, et la chose est parfaitement exacte, l'infraction aux lois sur les servitudes militaires (3). Remarquons enfin qu'il n'y a pas, comme pour les douanes et pour quelques autres matières,d'exception semblable à celle contenue à l'article 2 § 3 de la loi et que l'amnistie accordée pour les contraventions en matière de voirie ne s'applique qu'à l'amende et aux frais et ne fait dès lors pas obstacle à ce que le conseil de préfecture ordonne la démolition des ouvrages exécutés sans autorisation, et dont le maintien constitue une contravention toujours subsistante (4).

La septième chambre (correctionnelle) de la Cour de Paris, présidée par M. Landry eut, le 23 janvier 1901, à statuer sur une question intéressante.

Un nommé S... cocher de fiacre ayant, le 21 octobre 1900, à Paris, renversé un piéton sur la voie publique et lui ayant occasionné des blessures, avait été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de la Seine, qui, par jugement du 3 décembre 1900, jugeant que son allure était exagérée, qu'il n'avait pas crié : gare! et était en état d'ivresse,

1. Cass. 2 décembre 1869 (Bull. 252).

2.

3.

4.

3.60].

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Cass. 19 août 1869 (Bull. 198).

Conseil d'État 30 mars 1870 (D. P. 1871-3-32).

Cons. d'Ét. 30 mars 1870, Mazelle [S. 1872.2.85. P. adm. chr. D. 1871

l'avait déclaré coupable de blessures par imprudence et condamné à l'emprisonnement.

S... avait fait appel, et, devant la Cour, avait demandé le bénéfice de la loi d'amnistie, en prétendant que les paragraphes 6 et 7 de ladite loi lui étaient applicables.

Après plaido irie de M° Galdou, avocat du prévenu et les réquisitions de M. l'avocat général Tournade, la Cour a rendu l'arrêt suivant: (1) <<<< La Cour :

<< Considérant que dans ses conclusions S... demande qu'il lui soit fait application de l'article 1er, § 6 et 7 de la loi d'amnistie du 27 décembre 1900;

<< Considérant que S... est poursuivi pour un délit de blessures par imprudence qu'il aurait commis en conduisant une voiture de place; << Considérant que les dispositions dont le prévenu invoque le bénéfice sont ainsi conçues :

<< Article 1". — Amnistie pleine et entière est accordée ... § 6... à tous les délits et contraventions de grande et petite voirie.. § 7... à tous les délits et contraventions prévus par les lois et ordonnances relatives à la police des chemins de fer et des tramways. »

<< Considérant que, par délits et contraventions de grande et petite voirie, on ne peut entendre que les infractions à des lois et règlements spéciaux et non les faits prévus et réprimés par le Code pénal;

<< Considérant quant à l'application du paragraphe 7, qu'à supposer ses dispositions applicables même aux délits d'homicide et de blessures par imprudence prévus et réprimés exclusivement dans les articles 319 et 320 du Code pénal, le texte invoqué, précis et non sujet à interprétation, quant aux moyens de transport visés, ne permet pas l'extension demandée par la défense; au fond: adoptant, etc. ;

<< Par ces motifs;

<< Dit n'y avoir lieu de faire application à S... de la loi d'amnistie du 27 décembre 1900, et, rejetant comme mal fondés les appels et conclusions, confirme, etc. >>

La question n'est pas, d'ailleurs, tranchée définitivement, la Cour suprême va avoir à l'examiner, le condamné s'étant pourvu contre l'arrêt ci-dessus.

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La forme de la loi est des plus larges.

L'expression « délits et contraventions en matière de police sanitaire » comprendrait notamment : 1o les infractions à la loi du 3 mars

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1822 sur la police sanitaire maritime, modifiée par les décrets des 22 février, 19 mai 1876 et 2 avril 1886, au décret du 15 juin 1899 sur la police sanitaire maritime (1) po rtant modifications au décret du 15 avril 1897 relatif aux provenances des pays contaminés de peste, et au décret du 4 janvier 1896 portant règlement de police sanitaire maritime, au décret du 18 janvier 1896 portant règlement de police sanitaire maritime (2); 2o les infractions à la loi du 13 avril 1850 relative à l'assainissement des logements insalubres, cette loi étant modifiée à son tour par la loi des 25-30 mai 1864 (3); 3° au décret du 6 avril, 2 mai 1883 portant que l'exportation par mer d'animaux de certaines espèces ne peut avoir lieu que par certains ports (4); 4o à la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux (5); 5° à tous les décrets portant interdiction à l'importation de certaines marchandises ou à l'entrée de certaines personnes en France (6), etc.

En résumé serait amnistie tout délit ou contravention à un texte obligatoire relatif à la police sanitaire, c'est-à-dire contenant des mesures préservatrices de la santé, non seulement humaine, mais encore animale.

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Les délits et contraventions en matière de roulage ont leur fondement dans la loi du 30 mai 1851, complétée par le règlement d'administration publique du 10 août 1852. On en trouvera une indication très détaillée, dans le Répertoire encyclopédique du droit français de Labori, V Voitures, nos 3 à 23 et 44 et suivants. L'amnistie s'appliquerait aux délits et contraventions résultant des infractions à des arrêtés d'autorités administratives. L'expression police de roulage comprend l'arrêté relatif à la circulation des vélocipèdes et automobiles.

Mais un arrêt du 11 juillet 1856 (7) a décidé que l'amnistie accordée en matière de roulage ne concernait pas les infractions aux lois sur la police des messageries publiques; en voici les dispositions essentielles :

<< La Cour.

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1.

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Vu le décret impérial du 7 mars 1856, dont l'article 1er est ainsi

Voir les Lois Nouvelles, année 1899, 3° partie. p.133.

2. Voir Lois Nouvelles, année 1896, 3° partie p. 44. On trouvera en noteune indication des textes légaux sur la matière, très complète. 3.D. P. 1864, 4-74.

སྟ

5.

6.

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D. A. 1884, 4-7.

D. P. 1882, 4-32. Voir surtout les articles 30 et 36 relatifs aux pénalités. Voir l'énumération de tous les textes relatifs à la police sanitaire dans Dalloz. Répertoire et supplément 1°, Police sanitaire.

7.- Bull., 249.

conçu Article 1er, amnistie est accordée pour tous délits et contraventions... en matière de grande voirie et de police du roulage...

<< Attendu que les décrets d'amnistie, toute favorable qu'en doive être l'interprétation, ne sauraient s'étendre à des matières que le souverain n'y a pas expressément comprises;

<< Attendu que le décret ci-dessus rappelé, du 17 mars 1856, ne porte amnistie que pour les délits et contraventions en matière de grande voirie et de police du roulage, et ne mentionne pas les infractions aux lois et règlements concernant la police des messageries publiques;

<< Attendu que, si la loi du 30 mai 1851 règle tout à la fois la police du roulage et la police des messageries publiques, et si plusieurs de ses dispositions s'appliquent également aux voitures transportant des voyageurs, et aux voitures transportant des marchandises, cette loi distingue ensuite entre les premières et les secondes, et trace à l'égard de chacune d'elles, par des dispositions spéciales, les obligations qu'elle entend leur imposer d'après leur destination, soit dans l'intérêt de la conservation et de la viabilité des routes, soit dans l'intérêt de la circulation et de la sûreté des personnes ;

« D'où il suit qu'on ne saurait confondre sous la dénomination de délits et contraventions en matière de police du roulage, les infractions aux lois et règlements concernant particulièrement la police des messageries et voitures destinées au transport des personnes circulant sur les routes publiques ».

Nous croyons, contrairement à la Cour de Cassation, que les infrac tions aux lois sur les messageries publiques bénéficient de l'amnistie, et que le législateur n'ayant pas prévu la question. le doute doit profiter à ceux qui invoquent le bénéfice de la loi d'amnistie, d'autant plus qu'une interprétation doublement extensive et favorable est à employer, puisque l'on est en matière pénale d'abord, et en présence d'une loi d'amnistie ensuite. On peut faire remarquer encore que les deux matières, si tant est qu'elles constituent deux matières, ce que nous nous refusons à croire, procèdent d'une même et unique source, que le roulage des messageries n'est vis-à-vis du roulage des voitures en général que l'espèce relativement au genre, et que le particulier ne saurait manquer de bénéficier d'une loi applicable sans aucun conteste au général.

I.

Contraventions de șimple police quel que soit le Tribunal qui ait statué.

Aucune difficulté, le texte est d'une absolue généralité.

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Délits et contraventions aux lois, décrets et arrêtés qui régissent le service des postes et des télégraphes.

Il suffira que le texte de la poursuite vise une loi, décret ou arrêté relatif au service des postes et télégraphes pour que le délit ou la contravention se trouve amnistié.

Ainsi serait amnistiée l'infraction à l'art. 9 de la loi du 4 juin 1859, punie d'une amende de 50 à 500 francs, relativement à l'insertion dans des lettres ou autres objets recommandés de matières d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux non recommandés.

De même serait amnistié le fait d'expédier une lettre manuscrite sous enveloppe au tarif des papiers d'affaires, fait qui constitue une contravention prévue par le même texte et sanctionnée par les peines établies en l'article 5 de l'arrêté du 27 prairial, an IX (1).

9.

Délits et contraventions prévus par les lois et ordonnances relatives à la police des chemins de fer et tramways.

Le texte de la loi est sur ce point ainsi concu :

<< Amnistie pleine et entière est accordée pour les faits « antérieurs au 15 décembre 1900.

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<< 7° A tous les délits et contraventions prévus par les lois « et ordonnances relatives à la police des chemins de fer et « tramways ».

Pour bien étudier cette partie de la loi, il est nécessaire de poser à côté du principe général établissant l'amnistie, les exceptions qui en pourraient être rapprochées. Le texte de l'article 2, § 3 est ainsi conçu :

<< Art. 2. Seront exclus de la présente amnistie ;

«

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3o En matière de........ délits et contraventions aux ordon<< nances de 1845 et de 1846, ceux qui auront été constitués « plusieurs fois encontravention dans un délai de deux années, « ceux qui auront été l'objet de procès-verbaux pour lesquels << les pénalités encourues ou prononcées, amende et confisca<< tion,y compris les décimes, sont supérieures à 800 francs ». Quels sont les textes législatifs relatifs à la police des chemins de fer et tramways?

En ce qui concerne les chemins de fer, la loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, portait dans

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Voir Cass., 28 juillet 1894. (Gaz. du Palais, 94.2.459).

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