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greffiers de justice de paix, ces émoluments, joints aux taxes postales prévues par la loi, sont une charge souvent très lourde, surtout pour les petits warrants.

Prenons en effet deux exemples, en ne tenant compte que des frais strictement indispensables:

Soit d'abord un warrant de 100 francs à 3 mois.

Mention sommaire.

0.25

Mention à inscrire au verso de la souche du warrant, après escompte et réescompte (nous supposons cette double opéra

tion), 0.10 × 2

0.20

Lettre recommandée au greffier.

0.50

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Le coût monte donc, les intérêts du prêt à part, à peu près à 12 0/0 par an.

Soit un warrant de 200 francs. Les frais sont les mêmes. Le coût ressort à 6 0/0, toujours non compris les intérêts.

Comme l'on voit, l'on arrive à des totaux exorbitants. Les frais sont d'ailleurs, toutes proportions gardées, infiniment plus onéreux pour les petits prêts que pour ceux d'une importance plus grande. Au delà de 1.000 francs, ils tombent à une quotité raisonnable. Mais c'est dans les cas mêmes où le warrant pourrait jouer le rôle le plus efficace et pour lesquels il a été le plus vraisemblablement institué, qu'il devient d'une pratique à peu près impossible.

Tels sont les trois griefs développés contre la loi de 1898.

Le gouvernement, pour donner satisfaction aux réclamations qui se sont élevées, vient de déposer un projet de loi ( Ch. des dép., 24 oct. 1901, annexe n° 2683), dont l'exposé des motifs, après avoir signalé les trois griefs qui viennent d'être énumérés à l'encontre de la loi de 1898 et en avoir reconnu le bien fondé, conclut ainsi :

<< Il nous a semblé que le seul moyen d'abolir à la fois les formalités, les lenteurs et les frais, c'était de, supprimer le recours obligatoire au greffier de justice de paix. Ce recours est-il réellement nécessaire? Nous ne le pensons pas. La garantie que confère l'intervention du greffier est illusoire, puisque son rôle est de pure forme. Il suffit de lire le texte de la loi pour s'en rendre compte et pour conclure que le greffier ne peut vérifier les déclarations produites devant lui. Il leur donne donc un caractère quasi solennel sans avoir été en mesure de les contrôler. C'est là un effet que l'on ne saurait maintenir dans la loi. Ce recours est superflu par ailleurs, puisque la garantie véritable du prèteur, à défaut de bonne foi de l'emprunteur, réside dans les sanctions pénales de l'article 13.

« Ces sanctions qui consistent dans des peines correctionnelles sont par elles-mêmes assez efficaces, mais nous vous proposerons de les étendre à un cas nouveau, afin de compenser la suppression de la publicité du warrant.

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<< Cette modification fondamentale de la loi la suppression de l'intermédiaire du greffier - ne peut donc préjudicier ni au droit du propriétaire privilégié il devra être avisé et pourra faire opposition comme devant ni aux intérêts du prêteur il conserve les

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mêmes garanties que par le passé, puisque tout manque de probité de l'emprunteur l'expose à des poursuites correctionnelles. Nous nous bornons donc à simplifier le mécanisme du warrant en abolissant un rouage inutile et incommode.

<< En affranchissant la règlementation de 1898 de toute ingérence administrative, nous supprimons les formalités et les lenteurs éventuelles plus haut énoncées. Nous restreignons de plus et dans une très large mesure les frais de constitution et nous les réduisons encore en substituant à la lettre recommandée ordinaire le papier d'affaires recommandé dans tous les cas prévus par la loi, c'est dire que le coût du warrant deviendra presque nul.

<< Nous apporterons de plus à la loi une innovation et une simplification. Jusqu'ici elle exigeait que les produits warrantés par l'emprunteur fussent conservés dans les bâtiments ou sur les terres de son exploitation. On en avait déduit qu'un propriétaire de deux biens fonds ne pouvait garder dans l'un les produits de l'autre, ou qu'un fermier de deux fermes ne pouvait engranger dans l'une les récoltes de l'autre. Nous avons modifié le texte pour abolir cette anomalie que rien ne justifie, et en outre comme il se peut que tel cultivateur n'ait pas la place nécessaire pour garder lui-même ses produits en dépôt, nous autorisons les syndicats agricoles à les recevoir. Ici encore les sanctions pénales d'un côté, la probité syndicale de l'autre, conservent au prêteur la même somme de garanties que dans l'état actuel. « De plus, pour que le warrant produisit son maximum d'effets et qu'aucune prescription ne pût en atténuer les bienfaits, nous avons ramené de douze à huit jours francs le délai accordé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal pour faire opposition au prêt. De la sorte il ne pourra plus arriver aussi souvent que le warrant perde la majeure part de son intérêt au moment même où tombe tout obstacle.

<< Enfin nous permettons à l'emprunteur non seulement de rembourser ses créances avant l'échéance, mais encore de vendre la marchandise warrantée à condition d'en affecter le produit à ce remboursement. C'est là une facilité nouvelle qu'il était indispensable d'inscrire dans l'intérêt de l'emprunteur et aussi du prêteur, et qui d'ailleurs comporterait, en cas d'abus, une sanction pénale.

<< Ces divers remaniements de la loi de 1898, et nous n'en dissimulerons pas l'ampleur, permettront, pensons-nous, de donner au gage sans déplacement toute l'extension qu'il comporte. Peut-être son emploi a-t-il été restreint moins par l'ignorance des facilités légales que par les exigences déconcertantes de la réglementation. Il y a intérêt à simplifier de plus en plus toutes les prescriptions édictées en faveur de notre agriculture, pour qu'elle puisse réellement en profiter, et que l'espoir des pouvoirs publics, si soucieux de sa prospérité, ne soit pas démenti.

<< Les quelques considérations qui précèdent justifieront sans doute les rectifications proposées dans le dispositif ci-dessous :

Projet de loi. - Article unique. Modifier et rédiger comme il suit les articles ci-dessous de la loi du 18 juillet 1898.

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ARTICLE PREMIER. Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels provenant de son exploitation et énumérés ci-dessous, en conservant la garde de ceux-ci soit dans les bâtiments

ou sur les terres dont il a l'usage, soit dans les locaux mis à sa disposition par un syndicat agricole.

Les produits sur lesquels un warrant peut être créé sont les suivants :

Céréales en gerbes ou battues;

Fourrages secs, plantes officinales séchées;

Légumes secs, fruits séchés et fécules;

Matières textiles, animales ou végétales;

Graines oléagineuses, graines à ensemencer;

Vins, cidres, eaux-de-vie et alcool de natures diverses;

Cocons secs et cocons ayant servi au grainage;

Bois exploités, résines et écorces à tan;

Fromages, miels et cires;

Huiles végétales;

Sel marin.

Le produit agricole warranté reste, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant.

Le cultivateur est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins ou à sa garde, ou qui est déposée dans les magasins d'un syndicat agricole et cela sans indemnité.

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ART. 2. Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, devra, avant tout emprunt, aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter et du lieu où les produits seront déposés.

Cet avis devra être donné au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal par lettre en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.

Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal pourront, dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de huit jours francs à partir de la lettre, s'opposer au prêt sur lesdits produits par une lettre recommandée en la même forme que la pre

mière.

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ART. 3. Le warrant indiquera la nature, la quantité et la valeur des produits qui devront servir de gage à l'emprunt ainsi que le montant des sommes à emprunter.

Dans le cas où l'emprunteur ne sera point propriétaire ou usufruitier de l'exploitation, le warrant devra en outre mentionner la date de l'envoi de l'avis prévu en l'article 2, ainsi que la non opposition du propriétaire, de l'usufruitier ou du mandataire légal dans le délai de huit jours francs.

ART. 7. L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant et vendre au comptant tout ou partie du produit agricole warranté à la condition d'en affecter le montant au remboursement immédiat des sommes avancées, sous peine d'encourir les pénalités édictées par l'article 13 de la présente loi.

Si le créancier refuse ses offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme offerte en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le juge de paix rendra une ordonnance aux termes de laquelle le gage sera transporté sur la somme consignée.

En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.

ART. 9. L'escompteur ou rées ompteur d'un warrant sera tenu d'en donner avis immédiatement à l'emprunteur par lettre recommandée en la forme indiquée plus haut.

ART. 13. Tout agriculteur convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, ou d'avoir constitué un warrant sur des produits déjà warrantés, sera poursuivi correctionnellement comme coupable d'abus de confiance et puni conformément aux articles 406 et 408 du Code pénal, sans préjudice de l'application de l'article 463 du même Code. ART. 16. Sont dispensées de la formalité du timbre et de l'enregistrement les lettres prévues aux articles 2, 9 et 10.

Le warrant restera soumis au droit commun, c'est-à-dire qu'il deviendra passible du droit de timbre des effets de commerce (0 fr. 05 par 100 francs) au moment de sa remise au prêteur. Les articles 5, 6 et 15 sont abrogés.

La responsabilité des conducteurs d'automobiles
et autres véhicules en cas d'accident.

M. Chastenet vient de déposer une proposition de loi (1) à laquelle des accidents tout récents viennent donner une actualité toute particulière. Nous reproduisons ci-dessous l'exposé des motifs et le texte de cette proposition.

<< Des accidents nombreux et récents causés par la vitesse exagérée des automobiles, écrit M. Chastenet, ont vivement ému l'opinion. L'indignation s'en est mêlée lorsque le plus souvent on a vu les fauteurs d'écrasements éviter de s'arrêter et, en forçant encore leur allure, échapper à la responsabilité qu'ils avaient encourue.

« Un décret du 10 mars 1899 a vainement limité le maximum de vitesse, et tout récemment un nouveau règlement d'administration publique, du 11 septembre 1901, s'est efforcé d'« atteindre les exagérations de vitesse en facilitant aux agents chargés de la surveillance des voies publiques l'identification des automobiles ». Ces décrets semblent ne s'être préoccupés que de limiter ou de réfréner les vitesses. A cet égard, la réglementation doit être aussi mesurée que possible, car, trop étroite, elle ne porterait pas seulement atteinte à un sport des plus méritants, elle nuirait encore au développement d'une industrie qui a pris son essor dans notre pays et à laquelle nous devons autant que possible conserver un caractère national, en maintenant l'élan et la supériorité de la fabrication française.

<< Mais l'intervention législative nous paraît devoir s'exercer à un autre point de vue, qui consiste à garantir la répression en cas d'accident lorsque, après avoir écrasé un passant ou renversé une voiture, le conducteur peu scrupuleux poursuit sa route, accélérant encore son train pour se soustraire aux responsabilités qui le menacent. Il faut lui rendre cette fuite dangereuse. On le peut en en faisant une circons

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tance aggravante des articles 317 et 320 du code pénal, relatifs à l'homicide par imprudence et aux coups et blessures involontaires.

<< Lorsque dans les circonstances de l'accident ne se rencontrent pas les éléments des délits prévus par les articles 310 et 320, il n'en subsiste pas moins que la fuite par laquelle on tend à se dérober à des responsabilités éventuelles, pénales ou simplement civiles, constitue un acte suffisamment grave pour que les principes supérieurs dont s'inspire le droit pénal, tant au point de vue de la justice distributive qu'à celui de la défense sociale, justifient la création d'un délit spécial. << Il nous paraît qu'en plaçant ainsi les conducteurs d'automobiles en face d'une responsabilité effective, et d'autant plus grave qu'on aura essaye de s'y dérober, on atteindra le but poursuivi,qui est un but de sécurité publique, plus efficacement que par une réglementation par trop restrictive, risquant d'atteindre, en deçà de l'abus, un usage légitime et profitable.

«Mieux vaut laisser une liberté plus grande, et frapper avec plus d'énergie ceux qui seraient tentés d'en abuser. N'est-il pas d'ailleurs évident que le danger n'a pas seulement pour facteur la vitesse, mais encore qu'il dépend de la main plus ou moins exercée qui la dirige: mieux vaut, semble-t-il, laisser plus de liberté en édictant plus de responsabilité.

<< Au surplus, bien que notre proposition vise plus particulièrement les automobiles, il nous a paru utile et logique de l'étendre à tous les autres véhicules. Sans doute la vitesse moins grande rend plus difficile au conducteur de se dérober par la fuite, mais c'est une circonstance de fait indépendante de l'intention délictueuse, et à laquelle le législateur n'a pas à s'arrêter ».

Proposition de loi. - Article unique. Tout conducteur de voiture automobile ou d'un véhicule quelconque qui, après un accident auquel il aura concouru, ne se sera pas arrêté et aura essayé d'échap per par la vitesse à la responsabilité pénale ou simplement civile qu'il peut avoir encourue, sera puni de six jours à deux mois de prison et d'une amende de 16 francs.

Dans le cas où il y aurait lieu, en outre, à l'application des articles 319 et 320 du Code pénal, les pénalités encourues aux termes de ces articles seraient portées au double.

Il pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal.

La Révision du tarif des avoués.

La sous-commission chargée d'établir un projet de tarif pour les avoués s'est réunie le 9 novembre à l'effet de prendre connaissance du rapport de M. Lalle. Les conclusions de ce rapport ont été adoptées et nous croyons savoir que le nouveau tarif qui sera soumis à la commission donnera satisfaction aux justes revendications des officiers ministériels.

Le nouveau tarif, s'il apporte quelques diminutions à la tarification actuelle, consacre dans certains cas des relèvements assez importants. Entre autres réformes, il reconnaît aux avoués le droit de demander des honoraires au cas où ils auraient eu à faire des travaux exceptionnels. Ces honoraires, s'ils ne pouvaient être fixés à l'amiable,

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