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et d'ivresse, vente illicite d'armes ou de munitions aux indigènes,conformément aux articles 379, 401, 405, 406, 407, 408, 409, 248, 309 et suivants, 330, 334, 410 du code pénal, à l'article 2 de la loi du 27 mars 1851, aux articles 2 et 3 de la loi du 28 janvier 1873 et à l'article 2 du décret du 12 décembre 1851;

4o Ceux qui par eux-mêmes, par leurs fondés de pouvoirs ou représentants, se trouvent en état de récidive légale pour fraude en matière fiscale.

Toute

L'incapacité cessera lorsque le délinquant aura obtenu sa réhabilitation ou l'aura acquise par application du décret du 29 janvier 1900 sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit en Algérie. Art. 4. mutation par voie de cession devra faire l'objet d'une autorisation nouvelle. En cas de décès ou d'incapacité personnelle du débitant, le successeur ou gérant devra être agréé par le préfet. L'agrément devra, en cas de décès, être sollicité dans la quinzaine.

Tout débit qui par suite de décès, faillite, cessation de commerce ou autre cause, aura cessé d'exister depuis plus de six mois. à partir de la constatation faite par le service des contributions diverses, sera considéré comme supprimé.

Art. 5. Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé, etc.

Décret. Portant modifications au décret du 30 août 1898 sur l'emploi de la main-d'oeuvre pénale dans les colonies pénitentiaires (1). 29 mars 1901 (2).

Art. 1.- Les articles 6 et 11 du décret du 30 août 1898 sont modifiés comme suit :

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Art. 6. La redevance imposée aux services employeurs pour les condamnés mis à leur disposition est fixée à 75 centimes par homme et pour toutes les journées pendant lesquelles ils doivent les employer, conformément à l'article 16.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un travail d'utilité publique pour les colonies, le ministre peut consentir une réduction sur le prix de cession, sans que celui-ci puisse descendre au-dessous de 50 centimes. Ce tarif est applicable pour les services de l'Etat..... (Le reste comme au décret de 1898).

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Art. 11. Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux concessions de la main-d'œuvre pénale prévue à l'article précédent. Toutefois, le taux de la journée est fixé, dans tous les cas, à 75 centimes.

Art. 2.

Loi.

Le ministre des colonies est chargé, etc.

Modifiant l'article 200 du code de justice militaire. 2 avril 1901 (3).

Article unique. L'article 200 du code de justice militaire pour l'armée de terre, du 9 juin 1857, est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 200.- Les peines prononcées par les tribunaux militaires commencent à courir, savoir:

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<< Celles des travaux forcés, de la déportation, de la détention, de la réclusion et du bannissement, à partir du jour de la dégradation militaire ;

<< Celle des travaux publics, à partir du jour de la lecture du jugement devant les troupes;

« Celle de l'emprisonnement, à partir du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine;

« Celle de la dégradation militaire et de la destitution, prononcées comme peines principales, à partir du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Quand les peines de la degradation ou de la destitution sont encourues accessoirement à une autre peine, elles commencent à courir le même jour que la peine principale.

« Quand il y a eu détention preventive suivie d'une condamnation aux travaux forcés, à la déportation, à la détention, à la réclusion, au bannissement, aux travaux publics ou à l'emprisonnement, cette détention préventive est intégralement déduite de la durée de la peine qu'a prononcée le jugement, à moins que les juges n'aient ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation n'ait point lieu ou qu'elle n'ait lieu que pour partie. En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement et le moment où la condamnation commence à courir, elle est toujours imputée dans les deux cas suivants :

« 1o Si le condamné n'a pas exercé de recours contre le jugement; << 2° Si ayant exercé un recours, sa peine est réduite.

« Est réputé en état de détention préventive tout individu privé de sa liberté sous inculpation d'un crime ou d'un délit ».

Loi.- Modifiant les articles 27 et 59 de la loi du 15 juillet 1889 (1) 2 avril 1901 (2).

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Article unique. Le premier alinéa de l'article 27 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée est modifié ainsi qu'il suit:

« Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen du conseil de revision les jeunes gens qui sont reconnus d'une complexion trop faible pour un service armé ».

Le paragraphe numéroté 1° de l'article 59 de la même loi est modifié de la façon suivante :

<< L'engagé volontaire doit :

<< 1° S'il entre dans l'armée de mer, avoir seize ans accomplis ; 2o s'il entre dans l'armée de terre, avoir dix-huit ans accomplis ». Relative aux retenues à opérer sur les doubles livrets des caisses d'épargne (3). — 6 avril 1901 (4).

Loi.

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Article unique. — La retenue des intérêts prévue par l'article 18 de la loi du 20 juillet 1895 ne peut pas remonter à plus de trois ans à compter du jour de la constatation de la contravention.

La présente loi sera applicable aux livrets sur lesquels la retenue aurait été opérée postérieurement au 1er janvier 1900.

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Promulguée au J. off. du 4 avril 1901, p. 2222.

Textes legaux visés. Loi du 15 juillet 1889 (V. Lois Nouv., 89, 3.164).
Promulguée au J. off. du 17 avril 1901, p. 2501.

Textes légaux visés. Loi du 20 juillet 1895. (V. Lois Nouv., 95,3.141).

Décret.

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Portant complément à la nomenclature des industries admises à bénéficier des tolérances prévues par la loi du 2 novembre 1892, en ce qui concerne le travail de nuit (1). · 18 avril 1901 (2).

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Art. 1er. Est complétée comme suit la nomenclature des industries énumérées aux articles 3 et 5 du décret du 15 juillet 1893, modifié par les décrets des 26 juillet 1895, 29 juillet 1897, 24 février 1898 et 1er juillet 1899, et admises à bénéficier des tolérances prévues par la loi du 2 novembre 1892, en ce qui concerne le travail de nuit, le repos hebdomadaire et la durée du travail, savoir :

« Art. 3. Beurreries non annexées à une ferme ou à un groupe de fermes réunies par un lien coopératif : soixante jours.

Art. 5. Porcelaine (ateliers de décor sur).

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<< Beurreries non annexées à une ferme ou à un groupe de fermes réunies par un lien coopératif.

<< Coloriage au patron ou à la main. »

Art. 2.

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Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes, est chargé, etc.

Loi.- Relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier. 19 avril 1901 (3).

Art. 1er. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier, en dernier ressort si la demande n'est pas supérieure à trois cents francs (300 fr.), à charge d'appel si elle excède ce chiffre, quel qu'en soit le montant, ou si elle est indéterminée.

S'il est formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, il sera statué sur le tout sans appel, si la demande principale est de la compétence du juge de paix en dernier ressort.

Art. 2.

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Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par le même exploit, il est statué en premier ou en dernier ressort, à l'égard de chacun des demandeurs, d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.

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Art. 3. Nonobstant toute exception préjudicielle, le juge de paix compétent sur le fond peut ordonner des mesures d'instruction.

Art. 4. Les jugements ordonnant des mesures d'instruction peuvent être déclarés exécutoires par provision et sans caution, nonobstant opposition ou appel.

Art. 5. Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois, à partir du jour où les dégats ont été commis.

Loi. Portant modification de l'article 10 du code forestier (Affouage). - 19 avril 1901 (4).

1.- Promulgué au J. off. du 24 avril 1901,

2.

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p. 2685..

-Texles légaux visés: articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels (V. Lois Nouv. 92.3.163), Décrets des 15 juillet 1893, 26 juillet 1895, 29 juillet 1897, 24 février 1898 et 1 juillet 1899 (V. Lois Nouv. 93.3.225; 95.3.128; 97.3.183; 98.3.39: 99 3.150).

3. Promulguée au J. off. du 25 avril 1901, p. 2637. 4. Promulguée au J. off., du 21 avril 1901, p. 2637.

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Article unique. - L'article 105 du code forestier est modifié ainsi qu'il suit :

S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fera de l'une des trois manières suivantes :

1o Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ;

20 Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile.

Sera, dans les deux cas précédents, seul considéré comme chef de famille ou de ménage l'individu ayant réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou possédant un ménage distinct, où il demeure et où il prépare et prend sa nourriture;

3o Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle.

Chaque année, dans la session de mai, le conseil municipal déterminera lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.

Il pourra aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale.

Dans ce dernier cas, la vente aura lieu par voie d'adjudication publique, par les soins de l'administration forestière.

Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.

Les étrangers qui remplissent les conditions ci-dessus indiquées ne pourront être appelés au partage qu'après avoir été autorisés, conformément à l'article 13 du code civil, à établir leur domicile en France.

Décret. Modifiant le décret du 30 mai 1899, déterminant les obligations complémentaires et de détail auxquelles sont tenus les brasseurs par application de l'article 14 de la loi de finances du 30 mai 1899 (1). 15 avril 1901 (2).

Art. 1er. Les articles 19, 20 et 21 du décret du 30 mai 1899 sont modifiés comme il suit :

Art. 19. Aucune quantité de mélasses, de glucoses, de maltose, de maltine, de sucs végétaux, ou de toute autre substance sucrée analogue, ne peut être introduite dans une brasserie ou dans ses dépendances sans être accompagnée d'un acquit-à-caution.

Les quantités introduites devront être placées, au choix du brasseur, soit dans un magasin spécial, soit dans un ou plusieurs récipients préalablement déclarés pour cet usage.

Lorsque le brasseur veut employer des mélasses, glucoses, maltose, maltine, sucs végétaux ou autres substances sucrées analogues avant l'expiration de la période légale de reconnaissance, il doit compléter la déclaration visée à l'article 10 précédent par les indications suivantes :

1 Quantités en poids et en D. H. de matières énumérées ci-dessus dont il veut faire emploi ;

2o Date et heure à partir desquelles ces matières seront incorpo

1.

2.

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Promulgué au J. off. du 24 avril 1901, p. 2669.

Textes légaux visés. Décret du 30 mai 1899 (V.Lois nouv. 99. 3.86); Loi du 30 mai 1899, art. 14 (V. Lois nouv.. 1899. 3.75).

rées aux moûts de bière, et désignation du numéro des chaudières dans lesquelles se fera le versement.

Pour les succédanés autres que les glucoses destinés à être employés après l'expiration de la période légale de reconnaissance, le brasseur devra, deux heures à l'avance, dans les localités où il existe un poste d'employés, et douze heures à l'avance partout ailleurs, déclarer à la recette buraliste les quantités en poids et en D. H. de ces matières dont il veut faire usage, ainsi que la date et l'heure auxquelles l'emploi aura lieu.

Le brasseur est tenu de déposer isolément, à proximité des récipients où ils seront versés, les mélasses, glucoses, maltose, etc., qu'il veut employer, et cela une heure au moins avant le moment fixé pour leur utilisation.

Les employés sont autorisés à vérifier la quantité, l'espèce et la densité des succédanés dont l'emploi est déclaré, et le brasseur est tenu de fournir sur réquisition les ustensiles et les ouvriers nécessaires pour cette vérification.

Si les employés se présentent moins d'une heure avant celle fixée pour l'emploi des matières, ils peuvent exiger que l'opération du versement soit immédiatement commencée pour se continuer sans désemparer.

Art. 20. Lorsque les matières visées à l'article précédent seront versées en chaudières, cette opération ne pourra avoir lieu :

1° Qu'après que le service aura reconnu la densité des moûts de bière ou, à défaut, que pendant la dernière demi-heure qui s'écoulera avant le moment fixé pour le déchargement de la première chaudière du brassin ;

2° Qu'après que les drèches auront été enlevées des appareils de saccharification.

Toutefois, sur la justification de nécessités particulières de fabrication, des dérogations pourront être autorisées par l'administration en ce qui concerne le moment d'emploi en chaudières des succédanés du malt.

Le minimum fixé par le troisième paragraphe de l'article 12 du présent décret, pour la durée de la période légale de reconnaissance, sera accru d'une demi-heure.

Le nombre de D. H. reconnu après l'incorporation des mélasses, glucoses, etc., aux moûts de bière, sera diminué du nombre de D. H. résultant de l'emploi de ces matières pour le calcul des D. H. produits par le malt et l'application des dispositions de l'article 9 de la loi du 30 mai 1899.

Toute quantité régulièrement employée sera imposée au tarif de 25 centimes par D. H. fixé par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1900 pour le nombre de D. H. correspondant au rendement de chaque matière.

Ce rendement est fixé :

1° A 31 D. H. par 100 kilogr. de mélasses;

2o A 29 D. H. par 100 kilogr. de glucoses.

Le service déterminera, selon le procédé opératoire fixé par l'arrêté ministériel du 24 janvier 1901, la valeur en D. H. des autres matières lors de leur introduction en brasserie; à cet effet, le brasseur sera tenu de fournir la balance et l'éprouvette jaugée nécessaires.

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