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Cette taxe spéciale n'est pas perçue sur les abonnés forfaitaires, sauf à Paris et à Lyon,

TITRE IV.

Art. 19.

TAXE DES CONVERSATIONS TÉLÉPHONIQUES.

L'unité de durée des conversations de jour et de nuit dans le service téléphonique local et interurbain est fixée à trois minutes.

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Art. 20. La taxe de l'unité de conversation locale de jour et de nuit est fixée à :

1o 15 centimes dans le réseau de Paris;

2° 10 centimes dans tous les autres réseaux.

Art. 21. La taxe de l'unité de conversation interurbaine de jour est fixée ainsi qu'il suit :

1° Entre réseaux d'un même département, 40 centimes;

2o Entre réseaux de départements différents, 25 centimes par 75 kilomètres ou fraction de 75 kilomètres de distance mesurée à vol d'oiseau, de chef-lieu de département à chef-lieu de département, sans que cette taxe,puisse être inférieure à 40 centimes ni supérieure à 3 fr. par unité de conversation ;

3° Les taxes visées aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus sont réduites à 25 centimes pour les conversations échangées par des lignes télé-phoniques dont la longueur totale ne dépasse par 25 kilomètres et pour les conversations échangées entre réseaux des localités faisant partie d'un même canton. Cette taxe réduite est également applicable aux conversations échangées entre le réseau d'une ville siège de plusieurs chefs-lieux de canton et les réseaux des localités situées dans l'un quelconque de ces cantons.

Art. 22. Pour la fixation des taxes interurbaines, les départements de la Seine et de Seine-et-Oise sont considérés comme formant un seul département ayant pour chef lieu Paris.

Art. 23. La taxe de l'unité de conversation ordinaire interur→ baine de nuit est fixée aux trois cinquièmes de la taxe unitaire de communication interurbaine de jour, sans qu'elle puisse être infërieure à 25 centimes par unité de communication.

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Art. 24. La durée d'une communication locale originaire ou à destination d'un poste public et celle de toute communication interurbaine ne peuvent excéder deux unités consécutives de conversation (six minutes), lorsque d'autres demandes sont en instance sur les lignes à utiliser.

TITRE V.

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COMMUNICATIONS INTERURBAINES A HEURES FIXES.

Art. 25. — Des communications téléphoniques interurbaines à heures fixes peuvent être autorisées pendant la nuit par abonnement.

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Art. 26. La taxe unitaire de conversation ordinaire interurbaine de jour est réduite des trois cinquièmes pour les communications échangées pendant la nuit sous le régime de l'abonnement. Le minimum de taxe prévu par l'article 23 est applicable à ces communicaArt. 27. La durée des communications à heures fixes par abonnement peut être limitée à deux unités consécutives de conversation (six minutes).

tions.

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MESSAGES TÉLÉPHONĖS.

TITRE VI. Art. 28. Un service de transmission de messages téléphonés fonctionne :

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1° A l'intérieur de tout réseau téléphonique possédant un service de distribution télégraphique;

2o Entre réseaux des villes faisant partie d'un même canton et entre le réseau d'une ville siège de plusieurs chefs-lieux de canton et les réseaux des localités situées dans l'un quelconque de ces cantons, à la condition que le réseau destinataire possède un service de distribution télégraphique.

3 Entre réseaux reliés par des lignes téléphoniques dont la longueur totale ne dépasse pas 25 kilomètres et à la condition que le réseau destinataire possède un service de distribution telegraphique.

Art. 29. La taxe du message téléphoné est fixée à 50 centimes par trois minutes de communication.

Art. 30. La durée des communications pour messages téléphonés ne peut excéder deux unités consécutives de conversation (six minutes), lorsque d'autres demandes de communication sont en instance sur les lignes à utiliser.

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Art. 31. Un service de transmission d'appels téléphoniques fonctionne à l'intérieur de tout réseau téléphonique et entre réseaux admis à communiquer téléphoniquement entre eux, à la condition que le réseau destinataire possède un service de distribution télégraphique. Art. 32. La taxe de transmission des appels téléphoniqués est fixée.

1o A 25 centimes pour les appels échangés ;

a) A l'intérieur de tout réseau téléphonique;

b) Entre réseaux des villes faisant partie d'un même canton. Cette taxe est également applicable aux appels téléphoniques échangés entre le réseau d'une ville siège de plusieurs chefs-lieux de canton et les réseaux des localités situées dans l'un quelconque de ces cantons;

c) Entre réseaux des villes reliés téléphoniquement par des lignes dont la longueur totale ne dépasse pas 25 kilomètres;

2o A 30 centimes pour les appels echanges entre réseaux autres que ceux visés au paragraphe 1° ci-dessus et situés dans un même departement;

3o A 40 centimes dans les autres cas.

Art. 33. Les règles de la correspondance téléphonique ordinaire sont applicables aux communications provoquées par les appels téléphoniques.

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Art. 34. Les abonnés à conversations taxées qui, depuis quatre années révolues, sont raccordés au bureau central par une ligne à deux fils, bénéficient de l'intégralité des dispositions nouvelles.

Un arrêté ministériel determinera les conditions dans lesquelles en bénéficieront ceux qui ne se trouvent pas dans le cas visé à l'alinéa précédent.

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Les abonnés des réseaux exclusivement à abonnement

forfaitaire, titulaires d'abonnements secondaires, peuvent continuer ces abonnements tant qu'aucune modification ne devra être apportée au contrat actuel en vigueur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16 ci-dessus.

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Art. 36. Les dispositions spéciales applicables à l'installation et au transfert des lignes et des postes d'abonnement, les conditions de leur entretien et de leur usage; le taux des contributions des abonnés aux frais d'établissement et d'entretien de certaines lignes ou sections de lignes et des postes d'abonnement; le taux des redevances accessoires de toute catégorie, la forme, la date d'entrée en vigueur, les conditions spéciales de transformation, de renouvellement, de cession, de suspension et de résiliation des contrats; le mode de payement des sommes dues à l'Etat ; les droits que confèrent les abonnements; la limite d'entretien gratuit, par l'Etat, des lignes principales d'abonnement; les règles d'exploitation, de contrôle et la durée du service téléphonique dans chaque réseau; les centres de groupes téléphoniques; les réseaux qui peuvent faire partie d'un groupe; les conditions dans lesquelles les cartes d'admission gratuites aux postes publics sont délivrées, la durée de validité de ces cartes et les règles d'exploitation de ce service spécial; la nature des télégrammes qui peuvent être transmis par l'intermédiaire des lignes d'abonnement et les conditions dans lesquelles les abonnés peuvent user de cette faculté; les conditions d'admission des messages téléphonés et les règles d'exploitation qui leur sont applicables; les règles spéciales d'admission et de transmission des appels téléphoniques; les bureaux ouverts au service téléphonique de jour et de nuit et la durée du service local et interurbain dans chacun d'eux; les règles d'exploitation applicables aux communications interurbaines; les conditions dans lesquelles sont perçues les taxes des communications téléphoniques locales et interurbaines, des messages téléphonés, des appels téléphoniques et celles dans lesquelles ces taxes peuvent être remboursées, sont détermins par arrêté ministériel.

Art. 7. Les dispositions du présent décret seront mises en vigueur à parr du 1er octobre 1901.

Sont abrogés à partir de cette date, les décrets:

Du 31 décembre 1884;

Des 28 juillet et 27 octobre 1885;

Du 28 décembre 1886;

Du 5 janvier 1887;

Du 28 juillet 1888;

Des 21 septembre, 19 octobre, et 17 décembre 1889 ;

Des 18 janvier, 1er février, 14 et 29 mars, 31 mai, 31 octobre, et 7 novembre 1890;

Des 23 mars et 1°r mai 1891 ;

Des 5 et 7 septembre 1895;

Du 4 mars 1896;

Du 16 novembre 1897;

Du 29 décembre 1898;

Des 16 janvier, 8 et 22 septembre 1899,
L'article 1er du décret du 20 octobre 1889,

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Et toutes les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 38. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé, etc.

Circulaire.

Du ministre de la Justice relative à la chasse et à la répression des infractions. 15 mars 1901.

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Le développement continu du braconnage a pris des proportions qui ont attiré l'attention de M. le ministre de l'agriculture.

Justement soucieux d'assurer la conservation du gibier, mon collègue a récemment adressé des instructions à MM. les préfets afin de faire activement rechercher et constater tant les délits de braconnage proprement dit, que ceux de colportage, de transport et de vente du gibier en temps prohibé.

Ces recommandations n'atteindraient pas le but poursuivi, si les officiers de police judiciaire en général et spécialement les chefs de parquet ne prêtaient pas le concours le plus actif aux autorités administratives.

J'attache la plus grande importance à ce que les infractions à la loi du 3 mai 1844, notamment celles punies par l'article 12, soient recherchées et constatées avec soin et rigoureusement poursuivies et réprimées.

Les chefs de parquet devront, en conséquence, examiner très attentivement les procès-verbaux qui leur seront transmis, prescrire les mesures nécessaires pour les faire compléter s'il y a lieu et établir nettement la responsabilité des délinquants et requérir à l'audience l'application des peines sévères à l'égard des braconniers de profession.

Circulaire. Du ministre de la Justice relative à l'application de la loi d'amnistie du 27 décembre 1900, article 1er, nos 6 et 7 et article 2 n° 1.- Condamnations prononcées postérieurement à la promulgation de la loi pour des faits antérieurs au 15 décembre 1900. 22 mars 1901.

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Par un arrêt en date du 4 janvier 1900, que je vous ai signalé le 7 du même mois, la Cour de cassation a décidé que la disposition de l'article 2, § 1, de la loi du 27 décembre 1900, sur l'amnistie, est inapplicable aux prévenus qui n'ont pas été l'objet d'une condamnation passée en force de choses jugée à l'époque de la promulgation de la loi.

Mon attention a été appelée sur la situation des personnes qui ont pu être condamnés depuis la promulgation de la loi et avant que l'ar-` rêt susvisé fùt connu, pour des faits antérieurs au 16 décembre 1900. Il me paraît équitable que ces condamnés profitent de l'interprétation qui vient d'être donnée à la loi du 27 décembre 1900 par la Cour suprême.

M. le ministre des finances, qui a bien voulu s'associer à ma manière de voir, est disposé, en vertu de l'article 198 de l'instruction du 5 juillet 1895, à faire inviter les percepteurs consignataires des extraits de jugements à porter en surséance indéfinie les condamnations pécuniaires qui ont pu être prononcées dans les circonstances susindiquées, et à faire rembourser aux intéressés les sommes qui pourraient avoir été versées au Trésor sur le montant de ces condamnations.

Je vous prie de vouloir bien me faire parvenir, le plus tôt possible,

Lois Nouvelles 1901, 3′ partie. - Lois et décrets.

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un état des condamnations qui ont pu être prononcées dans votre ressort postérieurement à la promulgation de la loi d'amnistie, soit par la Cour, soit par les tribunaux correctionnels, soit par les tribunaux de simple police, pour des faits prévus par les paragraphes 6 ét 7 de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1900, et commis antérieurement au 15 décembre 1900.

Cet état dont vous aurez soin de conserver un double et sur lequel chaque condamnation portera un numéro d'ordre, devra mentionner les noms de chaque condamné, la nature et la date des faits, la juridiction qui a statué, la peine prononcée ainsi que les textes visés dans l'arrêt ou le jugement. Il indiquera, en outre, dans une colonne spéciale, le domicile de chacun des condamnés.

L'état dont s'agit me sera transmis dans le plus bref délai par vos soins, et sera, après examen, communiqué par ma Chancellerie à M. le ministre des finances, qui fera adresser les instructions nécessaires pour assurer l'exécution des mesures ci-dessus rappelées.

Je me réserve, d'ailleurs, d'examiner en même temps s'il y a lieu de former des pourvois dans l'intérêt de la loi et des condamnés contre celles de ces décisions qui auraient déterminé l'établissement des bulletins no 1du casier judiciaire, et de provoquer des mesures de clémence en faveur des individus condamnés à des peines corporelles par les tribunaux de simple police.

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Décret. Sur l'exercice de la profession d'avocat en Tunisie (1). 16 mai 1901 (2).

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Promulgué au J. off. du 26 mai 1901, p. 3277.

2. Textes légaux visés: Loi du 27 mars 1883 (V. Lois nouv. 83.2.46); décret du 1er octobre 1887. Rapport au Président de la République française. La loi du 27 mars 1883, qui a organisé la justice française en Tunisie, à confié à des défenseurs le soin de représenter les parties. Elle n'a pas prévu l'existence d'avocats constituant des barreaux analogues à ceux de la métropole.

Des avocats se sont cependant établis auprès des tribunaux de la régence; ils sont, à Tunis, au nombre de 37, dont 26 Français, 4 israélites tunisiens, 1 musulman tunisien, 5 Italiens et 1 Anglais.

Ces avocats ont été soumis, en ce qui concerne la discipline, aux dispositions de l'ordonnance du 20 novembre 1822 par un décret en date du 1er octobre 1887. Toutefois, les fonctions de conseil de discipline sont, dans tous les cas, remplies par le tribunal.

L'expérience démontré qu'il serait avantageux d'édicter, pour les avocats de Tunis, des règles spéciales qui soient en harmonie avec le caractère international des collèges d'avocats de ce pays et les obligations particulières qu'impose à leurs membres la procédure devant les juridictions indigènes. Il importe, en effet, d'obtenir ce double résultat d'une part, de conserver à tous les habitants de la régence la faculté d'être inscrits au barreau et, d'autre part, d'assurer la prépondérance à l'élément français.

Le projet de décret ci-joint s'est inspiré de ces considérations.

Ceux qui aspirent à exercer la profession d'avocat en Tunisie devront, quelle que soit leur nationalité, avoir obtenu le diplôme de licencié en droit devant une faculté française: ils seront astreints au serment prévu par l'article 28. de l'ordonnance de 1822 et devront le prêter devant celui des tribunaux de la régence auprès duquel ils désirent exercer.

Il a paru utile de modifier le système établi par le décret du 1 octobre 1887 et de constituer un conseil de discipline dans le sein duquel le bâtonnier sera choisi. Tous les avocats inscrits au tableau sont électeurs, mais les avocats

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