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centimes départementaux et communaux portant sur la contribution foncière (propriétés bâties et propriétés non bâties); du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite; du 29 décembre 1897 sur la suppression des taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques; du 17 mars 1898 sur le renouvellement ou la revision et la conservation du cadastre; du 9 avril 1898 et du 11 juillet 1899 (art. 7) sur les accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.

Loi.

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Modifiant l'article 20 de la loi du 27 mai 1885 relative aux récidivistes. 10 juillet 1901 (1).

Article unique.

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L'article 20 de la loi du 27 mai 1885 relative

aux récidivistes est modifié comme suit :

« La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies, sauf les exceptions ci-après :

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« Dans les colonies pénitentiaires, le Gouvernement aura la faculté d'interdire par voie administrative le séjour du chef-lieu de la colonie et de ses quartiers, dans un périmètre déterminé par un règlement d'administration publique, à tous les transportés soumis à l'obligation de la résidence sans distinction.

<< En Algérie, par dérogation à l'article 2, les conseils de guerre prononceront la relégation contre les indigènes des territoires de commandement qui auront encouru, pour crimes ou délits de droit commun, les condamnations prévues par l'article 4 ci-dessus ».

Décret. Modifiant l'organisation de l'administration centrale du ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. - 11 juillet 1901 (2).

Militaires.

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Circulaire. Ministre de la justice. Citations à comparaître. Exécution des mandats. Entrée dans les établissements militaires. — 25 janvier 1901.

Certaines difficultés se sont produites en ce qui concerne la notification aux hommes présents sous les drapeaux de citations délivrées à la requête des magistrats ou de mandats de comparution et d'arrestation.

Pour en prévenir le retour, j'ai arrêté, de concert avec M. le ministre de la guerre et M. le ministre de la marine, les mesures suivantes, qui sont destinées à remplacer les prescriptions des circulaires de ma Chancellerie des 15 septembre 1820, 6 décembre 1840, § 4, et 8 août 1888.

Les citations à témoin ou à prévenu, ainsi que les mandats de comparution et d'arrestation concernant des militaires présents sous les drapeaux seront notifiés dans la forme ordinaire. Mais le chef du parquet devra, vingt-quatre heures au moins avant la notification, sauf dans le cas où, en raison de l'extrême urgence, il serait nécessaire d'abréger ce délai, en informer le chef du corps auquel appartient le militaire susvisé.

Les ordres nécessaires seront immédiatement donnés en vue d'assurer l'exécution des mandats et citations.

Les réquisitions des magistrats tendant à obtenir l'entrée des établissements militaires à l'effet d'y constater un crime ou un délit de

1.

Promulguée au J. off. du 12 juillet 1901, p. 4292. 2. Promulgué au J. off. du 13 juillet 1901, p. 4330.

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la compétence des juridictions ordinaires seront adressées au commandant de l'établissement dont l'entrée est requise.

L'insertion de la présente circulaire au Bulletin de la Chancellerie tiendra lieu de notification.

Circulaire. Du ministre de la justice.

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Confrontations. Représentation des pièces à conviction.— 31 janvier 1901. La confrontation des prévenus avec les témoins, la représentation à ces derniers des objets saisis comme pièces à conviction sont des mesures d'une importance capitale qu'on ne saurait entourer de trop de garanties.

Les juges d'instruction procèdent souvent en cette matière avec plus de simplicité que de prudence. Ils se bornent à montrer aux témoins le prévenu et à leur demander s'ils le reconnaissent. Cette façon d'agir peut prêter à de regrettables confusions; tel témoin d'intelligence moyenne, facilement impressionnable, troublé par l'appareil de la justice, peut s'illusionner et, de bonne foi, reconnaître sur une ressemblance vague, et par cela seul qu'il le voit détenu ou simplement accusé, un homme qu'il n'a jamais vu. L'erreur sera d'autant plus dangereuse qu'elle sera plus sincère et, une fois commise dans le cabinet du magistrat instructeur, ne fera que s'affermir à l'audience.

Je désire que toute confrontation importante soit opérée à l'avenir, s'il n'y a pas impossibilité absolue, dans les conditions offrant, avec plus de garanties pour la défense, un appui plus solide pour la prévention. Tout d'abord, le témoin appelé à reconnaitre l'inculpé devra avant toute confrontation, être minutieusement interrogé sur le signalement qu'il en peut fournir. Le prévenu lui sera présenté ensuite, mais en même temps que d'autres personnes offrant, autant que possible, ne serait-ce que par leurs vêtements, quelques traits de similitude avec lui. De même toute pièce à conviction placée sous les yeux d'un témoin devra être entourée d'objets de la même espèce

Cette méthode n'est rien moins que nouvelle. Duvergier la recommande dans son Manuel des juges d'instruction et je n'ignore pas que certains magistrats instructeurs y ont recours dans les circonstances graves. Mais il importe de la généraliser et de la faire entrer dans la pratique courante des cabinets d'instruction. Elle soulèvera parfois des difficultés; mais, avec quelque ingéniosité, les magistrats les surmonteront aisément. Ils ont sous la main, pour leur prêter leur concours, dans les grandes villes les agents de la police de sûreté; ils peuvent partout recourir à des codétenus et au besoin demander l'assistance de personnes qui voudront bien prêter leur concours à l'oeuvre de la justice. Quant aux pièces à conviction, armes, vêtements, etc., il sera toujours facile aux juges d'instruction de ne les présenter aux témoins qu'au milieu d'objets analogues.

On évitera ainsi les affirmations précipitées et téméraires dont les conséquences peuvent être irréparables et, par contre, on assurera à la prévention, lorsque les déclarations de reconnaissance d'objets ou de prévenus se seront manifestées dans les circonstances que je viens d'indiquer, des éléments de preuve d'autant plus sûrs que les chances d'erreur auront plus été soigneusement écartées.

Saisie-arrêt des

Circulaire. Du ministre de la justice. marchandises en cours de transport. Modification à apporter

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à la législation actuelle. - Enquête. Tribunaux de commerce. 12 février 1901.

J'ai été consulté par M. le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à supprimer, dans notre législation, la faculté de saisir-arrêter les marchandises entre les mains des agents de transport.

Les lenteurs inévitables de la procédure de validité, de l'obligation de s'adresser aux tribunaux pour trancher les difficultés qui s'élèvent au sujet de la propriété de la marchandise saisie entraînent, pour le commerce en général, des conséquences fàcheuses. Elles exposent les parties à des frais de magasinage et de consignation souvent hors de proportion avec l'importance de la créance ou la valeur de la marchandise et risquent de faire subir à celle-ci des détériorations de nature à la déprécier complètement.

Mon collègue estime que l'adoption d'une disposition légale, analogue à celle de l'article 33 de la loi du 24 germinal an XI, qui n'admet aucune opposition sur les sommes versées en compte-courant à la Banque de France, permettrait seule d'obvier à ces inconvénients.

Avant de prendre parti sur la question, je serais heureux de connaitre l'avis des tribunaux consulaires.

M. le ministre du commerce, par une circulaire dont vous trouverez ci-après copie (infrà) a déjà consulté sur ce point les chambres de commerce de France.

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Vous voudrez bien, en portant le texte de ce document à la connaissance des présidents des juridictions commerciales de votre ressort, les inviter à provoquer, de la part de leurs tribunaux respectifs, des délibérations sur la réforme projetée et m'en transmettre les copies. Vous aurez soin d'y joindre vos observations personnelles. Circulaire. Du ministre du commerce. Saisie-arrêt des marchandises en cours de transport. 27 octobre 1900. L'attention de l'Administration a été appelée sur les graves inconvénients que présenteraient souvent pour le commerce et l'industrie les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des compagnies de chemins de fer ou de navigation et autres transporteurs, par application de l'article 557 du Code de procédure civile sur les marchandises en cours de route, tant par les créanciers de l'expéditeur que par ceux du destinataire.

Il est certain que les délais nécessaires de la procédure de validité de la saisie-arrêt et l'obligation de s'adresser aux tribunaux pour trancher les difficultés qui s'élèvent fréquemment au sujet de la propriété de la marchandise saisie entraînent des conséquences fàcheuses. Le transporteur se refuse, en effet, naturellement, à se dessaisir de la marchandise tant que la justice n'a pas statué, et les parties sont exposées, de ce chef, à des frais de magasinage et de consignation souvent hors de proportion avec l'importance de la créance ou de la valeur de la marchandise, qui risque elle-même de subir des détériorations de nature à la déprécier complètement.

Il est vrai que celui qui a pratiqué à tort une saisie est passible de dommages-intérêts, mais, d'une part, il est difficile d'évaluer exactement ces dommages, et, si le saisissant de bonne foi doit être considéré comme responsable de ses torts personnels, il ne paraît pas

équitable de lui faire supporter encore les conséquences des délais du recours en justice.

En vue de remédier à cette situation, on a suggéré une modification qui supprimerait la faculté de saisir-arrêter entre les mains des agents de transports, disposition analogue à celle contenue dans l'article 33 de la loi du 24 germinal an XI qui n'admet aucune opposition sur les sommes versées en compte-courant à la Banque de France.

Toutefois, il convient d'observer qu'à côté des saisies-arrêts pratiquées par les créanciers du destinataire ou par ceux de l'expéditeur, il en existe d'autres qui emanent d'une categorie de personnes particulièrement intéressantes et aux droits desquelles une modification de la législation actuelle porterait gravement atteinte.

L'article 576 du Code de commerce permet, en effet, au vendeur non payé « de revendiquer les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura pas été opérée dans ses magasins ». D'autre part, les articles 1612 et 1613 du Code civil dispensent le vendeur de délivrer la chose vendue lorsque « depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de deconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ».

Dans ces différents cas, le droit du vendeur ne pourra s'exercer, le plus souvent, qu'autant qu'on lui maintiendra la faculté de saisirarrêter, entre les mains des agents de transport, la marchandise expédiée.

Les frais ou les détériorations qui résulteraient de cet exercice du droit de revendication restant d'ailleurs à la charge du vendeur qui reprend sa marchandise, en renonçant à son marché, on ne saurait invoquer contre lui l'intérêt commun de l'acheteur et de ses créanciers.

Mais, sous la réserve expresse qu'il ne serait apporté aucune restriction aux droits que la législation actuelle confère au vendeur sur la marchandise transportée, et que la modification proposée serait limitée aux saisies-arrêts pratiquées par les créanciers du destinataire et par ceux de l'exp diteur, il m'a paru, ainsi qu'à M. le Garde des sceaux, que la proposition dont il s'agit pouvait être utilement étudiée. En conséquence, j'ai l'honneur d'inviter votre Chambre de commerce à examiner cette question et à me transmettre, en double exemplaire, copie de la délibération qu'elle sera appelée à prendre à ce sujet.

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Circulaire. Du ministre de la Justice.- Emprisonnement. Mode d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par les tribunaux de droit commun contre les militaires. 15 février 1901.

M. le Président du conseil, ministre de l'intérieur, et M. le ministre de la guerre se sont mis d'accord avec ma Chancellerie en vue de modifier les dispositions adoptées jusqu'ici pour l'exécution des peines prononcées par les tribunaux de droit commun contre des militaires et qui ont fait l'objet des circulaires du 10 août 1858 et 29 janvier 1859.

Des instructions que vous trouverez reproduites ci-après ont été adressées à ce sujet, le 31 mai dernier, par M.le ministre de la guerre aux généraux commandants de corps d'armée et, le 21 juin suivant, aux préfets, par M. le ministre de l'intérieur (1)

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Dorénavant, les peines d'emprisonnement prononcées par les tribunaux de droit commun contre les hommes de l'armée de terre doivent être subies dans les établissements pénitentiaires civils. Il est seulement dérogé à cette règle générale en ce qui concerne les militaires qui n'ont été traduits devant les juridictions ordinaires que par suite de l'existence de complices civils, en vertu de l'article 196 du Code de justice militaire..

Dans ces hypothèses, les peines prononcées continuent à être subies dans les prisons militaires.

Vous remarquerez que les nouvelles dispositions arrêtés de concert entre les trois départements sont applicables aux militaires qui formaient l'armée de mer, le rattachement des troupes coloniales au département de la guerre ayant eu pour conséquence de placer cellesci sous la même autorité que les hommes de l'armée de terre.

Comme le rappelle M. le Ministre de la guerre, une circulaire de ma Chancellerie du 24 novembre 1897 (J. des Parq., 99.3.161), qui n'a pas été insérée à sa date au Bulletin officiel, mais que vous y trouverez dans le volume de l'année 1899, page 289, a prescrit aux magistrats du ministère public d'accorder. jusqu'au 1er mai de chaque année, des sursis d'exécution aux jeunes soldats incorporés depuis le 1er novembre précédent, et condamnés à des peines d'emprisonnement avant leur incorporation. Les chefs de parquet ne doivent pas perdre de vue ces instructions que j'ai décidé, d'accord avec M. le Ministre de la guerre, d'étendre aux militaires, qui, pendant les six premiers mois de leur arrivée sous les drapeaux, viendraient à être condamnés par les tribunaux de droit commun. L'insertion de cette circulaire au Bulletin officiel de la Chancellerie tiendra lieu de notification.

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Circulaire. Du ministre de la guerre. - Emprisonnement.. Mode d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées dans certains cas par des tribunaux de droit commun contre des militaires. 31 mai 1901.

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Mon cher général, j'ai été consulté sur la question de savoir dans quel établissement pénitentiaire militaire ou civil doivent être subies les peines d'emprisonnement prononcées par un tribunal de droit commun contre des militaires, soit avant leur incorporation, soit depuis, mais en réparation de faits commis antérieurement, ou bien lorsqu'ils sont en congé, en permission ou en non-activité.

Après examen, j'estime que, dans ces diverses situations, les militaires restant soumis à la loi commune au point de vue des peines qui leur sont appliquées, il doit en être de même en ce qui concerne l'exécution de celles-ci,

J'ai, en conséquence, décidé, d'accord avec M. le Garde des sceaux et M. le ministre de l'intérieur, que les peines d'emprisonnement prononcées dans ces conditions contre des militaires seront subies dans les prisons civiles.

En ce qui concerne les militaires déserteurs qui viennent à être condamnés, au cours de leur désertion, par un tribunal ordinaire, eur situation est réglée par la circulaire du 28 février 1899, transmissive de la circulaire de M. le ministre de la justice du 2 du même mois (Bulletin officiel du ministère de la guerre, édition refondue, volume 59, p. 47).

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