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Quatre membres de l'académie des sciences, élus par elle et choisis: l'un dans la section de médecine et chirurgie; le deuxième dans la section d'anatomie et zoologie. le troisième dans la section d'économie rurale, et le quatrième dans la section de botanique;

Un membre de l'académie de médecine, élu par elle;

Les deux délégués des facultés de médecine au conseil supérieur de l'instruction publique ;

L'inspecteur général des écoles vétérinaires;

Un membre de la commission consultative permanente du conseil supérieur de l'agriculture, élu par ses collègues parmi les membres non fonctionnaires de cette commission.

2o section.

Le directeur de l'enseignement supérieur;

Quatre membres de l'académie des sciences, élus par elle parmi les membres des sections autres que celles désignées ci-dessus;

Un des professeurs de sciences du Collège de France, élu par ses collègues ;

Un des professeurs du Muséum d'histoire naturelle, élu par ses collègues :

Les deux délégués des facultes des sciences au conseil supérieur de l'instruction publique ;

Un membre de la commission consultative permanente du conseil superieur du commerce et de l'industrie, elu par ses collègues parmi les membres non fonctionnaires de cette commission.

Chacune des deux sections elit son president.

Les deux sections, réunies en assemblée générale, élisent le président de la commission technique.

Art. 4. Les membres élus du conseil d'administration et de la commission technique sont nommés pour cinq ans, à l'exception des membres du Parlement, dont les fonctions ont pour terme la fin de leur mandat législatif

Art. 5. Les ressources de la caisse des recherches scientifiques comprennent :

1o Les subventions de l'État, des départements, des communes, des colonies et autres établissements publics;

2o Les dons et legs;

3o Les versements à titre de souscriptions individuelles ou collectives;

4° Les allocations prélevées sur la partie du fonds du pari mutuel affectée aux œuvres locales de bienfaisance, en vertu de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, allocations dont le montant annuel, sans pouvoir être inférieur à 125,000 fr., sera fixé chaque année, sur la demande du conseil d'administration de la caisse, par la commission spéciale instituée au ministère de l'agriculture pour l'application dudit article 5 de la loi du 2 juin 1891 ;

5° L'intérêt des fonds libres, placés en rente sur l'État ou versés en compte courant au Trésor.

Art. 6. Les subventions, dons, legs ou souscriptions peuvent être limitativement affectés par leurs auteurs à un objet spécial.

Les allocations prélevées sur le produit du pari mutuel ne peuvent être employées qu'en subventions attribuées à des recherches bio

logiques effectuées dans des établissements qui font œuvre de bienfaisance.

Art. 7. Les ressources de la caisse des recherches scientifiques sont exclusivement employées :

1o A allouer, en tenant compte des obligations prévues à l'article 6 ci-dessus, des subventions aux recherches scientifiques, réparties à cet effet en deux catégories, dont la première comprendra les recherches qui ont pour objet le progrès des sciences biologiques, et la seconde, les recherches qui ont pour objet le progrès des autres sciences; 2o A payer les frais d'administration de la caisse.

Art. 8. Le conseil d'administration arrête chaque année, sur le rapport de la commission technique, le montant de la somme totale qui pourra être distribuée en subventions au cours de l'exercice suivant.

La commission technique, réunie en assemblée générale, détermine la division de cette somme en deux parts, l'une destinée aux recherches de la première categorie, definie à l'article 7, et l'autre aux recherches de la seconde catégorie.

La première section de la commission technique, délibérant séparément, arrête ensuite la répartition de la première part en subventions attribuées pour l'exercice considéré aux diverses recherches de la première catégorie qu'elle juge utile d'encourager, en tenant compte d'ailleurs des obligations prevues à l'article 6.

La seconde section arrête dans les mêmes conditions la répartition de la seconde part en subventions prévues à l'article 6.

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Art. 9. Le conseil d'administration prepare et arrête le budget en se conformant aux décisions régulièrement prises par la commission technique.

Il dresse et arrête les comptes de chaque exercice.

Il délégue à un de ses membres les fonctions d'ordonnateur et nomme un trésorier-comptable qui est justiciable de la cour des comptes.

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Art. 10. Avant l'expiration du premier trimestre de chaque année, le président du conseil d'administration de la caisse des recherches scientifiques adresse au Président de la République un rapport rendant compte des opérations de la caisse pendant l'année précédente. Ce rapport est inséré au Journal officiel.

Art. 11. Un règlement d'administration publique détermine les règles relatives à la comptabilité de la caisse et au fonctionnement du conseil d'administration et de la commission technique, et généralement toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi. Décret. Modifiant le décret du 10 mars 1894 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels (1). 14 juillet 1901 (2).

1er.

Art. 1o. L'article 4, paragraphe 2, du décret du 10 mars 1894 est modifié ainsi qu'il suit : « Ils seront largement aérés et, en hiver, convenablement chauffés. Ces locaux, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers seront convenablement éclairés ».

1. Promulgué au J. off. du 26 juillet 1901, p. 4700.

2. Textes légaux vises: loi du 12 juin 1893 (v. Lois nouv., 93.3.158); décret du 10 mars 1894 (v. Lois nouv., 94.3.58).

Art. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé, etc...

Loi.Rendant applicable l'article 463 du Code pénal (relatif aux circonstances atténuantes) à tous les crimes et délits réprimés par les codes de justice militaire de l'armée de terre et de l'armée de mer (1). - 19 juillet 1901 (2).

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Art. 1. Tous les tribunaux militaires, tant de l'armée de terre que de l'armée de mer, pourront, à l'avenir, mais seulement en temps de paix, admettre des circonstances atténuantes en faveur des inculpés de crimes ou délits pour lesquels les codes de justice militaire, la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement et celle du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime ne les prévoient pas.

Si la peine prononcée par la loi est une de celles énumérées aux articles 7, 8 et 9 du code pénal, elle sera modifiée ainsi qu'il est spécifié à l'article 463 dudit code.

Les peines énumérées aux articles 7 et 8 emporteront, nonobstant toute réduction, la dégradation militaire.

Si la peine est celle de mort sans dégradation militaire, le conseil de guerre appliquera la peine des travaux publics pour une durée de cinq à dix années.

Si le coupable est officier, la peine sera la destitution et un emprisonnement d'une durée de cinq ans.

Si la peine est celle de la dégradation militaire, le conseil de guerre appliquera un emprisonnement de trois mois à deux ans, et la destitution si le coupable est officier.

Si la peine est celle des travaux publics, le conseil de guerre appliquera un emprisonnement de deux mois à cinq ans.

Dans le cas où la peine de l'emprisonnement est prononcée par les codes de justice militaire et les lois militaires postérieures, le conseil de guerre est également autorisé à faire application de l'article 463 du code pénal, sans que toutefois la peine de l'emprisonnement puisse être remplacée par une amende.

Si la peine est une autre que celle ci-dessus spécifiée, les tribunaux pourront leur substituer l'une des peines inférieures autre que l'amende.

Nonobstant toute réduction de peine par suite de circonstancesatténuantes, la peine de la destitution sera toujours appliquée par le conseil de guerre dans les cas où elle est prononcée par les codes de justice militaire.

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Art. 2. Sont abrogées dans les codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer, dans les lois des 15 juillet 1889 et 24 décembre 1896, toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi.

Décret.- Modifiant le décret du 1 août 1898 sur la comptabilité des lycées nationaux. 20 juillet 1901 (3).

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· Modifiant l'article 6 de la loi du 5 novembre 1894, rela

Promulguée au T. off. du 21 juillet 1901, p. 4545.
Textes légaux visės : art. 463 du Code pénal.
Promulgué au J. off. du 4 août 1901, p. 4913.

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tive à la création des sociétés de crédit agricole (1). 1901 (2).

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Article unique. L'article 6 de la loi du 5 novembre 1894, relative à la création de sociétés de crédit agricole, est modifié comme suit:

<< Les membres chargés de l'administration de la société seront personnellement responsables, en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente loi, du préjudice résultant de cette violation.

«En outre, au cas de fausse déclaration relative aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs, des directeurs ou des sociétaires, ils pourront être poursuivis et punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à cinq cents francs (500 fr.) ».

Décret.

Plaçant le service des douanes d'Algérie sous la direction du gouverneur général. 20 juillet 1901 (3).

Décret.

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Modifiant le décret du 22 juillet 1885 réglementant l'emploi des sucres destinés au sucrage des vins, cidres et poirés (4). 20 juillet 1901 (5).

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Art. 1°r.

Les articles 1 à 7 du décret du 22 juillet 1885 sont remplacés par les dispositions suivantes :

1er.

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« Art. 1°. Les producteurs qui, dans les conditions définies par l'article 16 de la loi du 29 décembre 1900, se proposent de réclamer le bénéfice du droit réduit de 24 fr. par 100 kilogr. de sucre raffiné, pour les sucres bruts ou raffinés destinés au sucrage des vins, cidres ou poirés provenant exclusivement de leur récolte, sont tenus d'en faire la demande par écrit.

<< Cette demande est établie conformément au modèle qui en sera donné par l'administration des contributions indirectes; elle doit indiquer notamment :

< 1o Les nom, prénoms, qualité et demeure du producteur;

<< 2o Les nom, prénoms et âge de chacun des membres de la famille du producteur, habitant avec lui;

3. Les nom, prénoms et âge de chacun des domestiques attachés à la personne du producteur, avec l'indication de leurs attributions; << 4° L'importance approximative de la récolte exprimée en hectolitres de fruits (vendanges, pommes ou poires);

« 5o La quantité de sucre demandée, l'espèce de sucre (brut ou raffiné) et sa destination (sucrage en première cuvée ou fabrication de boissons de marc);

«6° Les quantités approximatives de vins rouges ou blancs, ou de cidres ou poirés devant recevoir une addition de sucre et les quantités de boissons de marcs sucrés que l'on désire fabriquer;

<< 7° La date approximative à laquelle les requérants désirent em

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Promulguée au J. off. du 27 juillet 1901, p. 4.729.

Textes légaux visés: Loi du 5 novembre 1894, art. 6 (V. Lois nouv.,

94.3.176).

3.

4.

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Promulgué au J. off. du 25 juillet 1901, p. 4667.
Promulgué au J. off. du 1er août 1901, p. 4828.

5. Textes légaux visés: Décret du 22 juillet 1885 (V. Lois nouv. 85.2.88).

ployer le sucre et l'indication du lieu où la dénaturation doit être effectuée.

« Art. 2. Les demandes doivent parvenir au directeur ou au sousdirecteur des contributions indirectes, au plus tard quinze jours avant la récolte, revêtues de l'avis des maires sur les énonciations qu'elles contiennent.

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« Art. 3. Aucun dépôt de sucres destinés à bénéficier du droit réduit de 24 fr. par 100 kilogr. ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable de l'administration des contributions indirectes.

<< Cette autorisation doit être renouvelée chaque année.

« L'administration détermine les conditions auxquelles doivent se conformer les dépositaires.

« Art. 4. — L'administration, en tenant compte de possibilités et des exigences du service, du nombre et de l'importance des opérations, des distances et des communications :

<< 1° Fixe le nombre et l'emplacement des dépôts où les dénaturations de sucre pourront avoir lieu ;

<< 2o Arrête les jours et heures pendant lesquels les opérations de dénaturation pourront être effectuées dans chacun d'eux;

<< 3o Statue sur les demandes de dénaturation, fixe les quantités dont le producteur est admis à faire emploi avec le bénéfice de la modération de la taxe, et décide quelles sont les opérations qui auront lieu à domicile et quelles sont celles qui auront lieu au dépôt;

<< 4o Autorise l'établissement des dépôts spéciaux uniquement chargés de fournir des sucres à tarif reduit soit aux dépositaires ordinaires chez lesquels s'opèrent les dénaturations, soit aux producteurs s'approvisionnant de seconde main.

« Art. 5. — La dénaturation s'opère dans les dépôts autorisés par l'addition en mélange intime au sucre d'un poids égal ou supérieur de vendanges foulées ou de pommes ou poires réduites en pâte par l'écrasement;

<< Si la dénaturation n'est pas effectuée dons les conditions ci-dessus, le sucre sera versé à domicile dans les cuves de fermentation ou dans les moûts au jour fixé par l'administration.

<< Si, aux jour et heure fixés, pour l'opération à domicile, le versement dans les cuves ou dans les moûts n'est pas possible, ou si les agents ne peuvent revenir, la dénaturation peut s'opérer par le malaxage comme aux dépôts.

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« Art. 6. Pour les dénaturations de sucre comportant l'emploi d'une quantité d'un poids inférieur aux poids minima déterminés par l'administration pour l'application de l'article 10.

<< Les récoltants habitant une même commune peuvent se réunir pour former une demande collective à l'appui de laquelle chaque producteur fournira sur papier libre les indications exigées pour les demandes individuelles. Ces énonciations devront, comme la demande elle-même, être certifiées par les maires.

« Les quantités de sucres dénaturées par ces récoltants soit chez l'un d'eux, soit au dépôt, peuvent faire l'objet d'un acquit-à-caution. unique, sauf à chaque intéressé à se munir d'un bulletin de subdivision destiné à accompagner du lieu de dénaturation à son domicile la quantité à laquelle il a droit.

« Art. 7. Les quantités de sucres que l'article 16 de la loi du 29 décembre 1900 admet au bénéfice du tarif réduit peuvent être indif

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