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pourra en obtenir un nouveau avant un délai de six mois et d'un an en cas de récidive.

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Art. 12. Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi, de faire au bureau de la régie une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.

Seront dispensées de cette déclaration les personnes qui auront une licence de bouilleur ou distillateur.

Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu d'inscrire à un registre spécial, dont la présentation pourra être exigée par les employés des contributions indirectes, les nom et demeure des personnes auxquelles il aura livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Il devra, de plus, dans les quinze jours de la vente, faire connaître au bureau de la régie de sa résidence le nom et domicile des personnes à qui ces livraisons ont été faites. Cette dernière disposition est applicable aux cessions faites accidentellement par des particuliers non commerçants.

Les appareils seront poinçonnés par les employés des contributions indirectes, moyennant un droit de un franc (1 fr.) perçu immédia-tement.

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Art. 13. Le Gouvernement interdira par décrets la fabrication, la circulation et la vente de toute essence reconnue dangereuse et déclarée telle par l'Académie de médecine.

Art. 14. Les contraventions aux prescriptions des articles 5,6, 7 et 8 de la présente loi sont punies des peines édictées par l'article 1er de la loi du 28 février 1872, lorsqu'elles ont pour objet des spiritueux, et par l'article 7 de la loi du 21 juin 1873, lorsqu'elles concernent des vins, cidres, poirés et hydromels.

Les contraventions aux articles 9, 10, 11 et 12 sont punies d'une amende de cinq cents à cinq mille francs (500 à 5.000 fr.), indépendamment de la confiscation des appareils et boissons saisis et du remboursement des droits fraudés.

En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Les mêmes peines seront applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.

Les dispositions des articles 222, 223, 224 et 225 de la loi du 28 avril 1816, relatives à l'arrestation et à la détention des contrevenants, sont applicables à toute personne qui aura été surprise fabriquant de l'alcool en fraude et à tout individu transportant de l'alcool sans expédition ou avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement.

Dans tous les cas, l'article 463 du code pénal pourra être appliqué en faveur des délinquants dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 29 mars 1897.

Art. 15.

La taxe de dénaturation de trois francs (3 fr.) par hectolitre d'alcool pur établie par la loi du 16 décembre 1897 est supprimée. Elle est remplacée par un droit de statistique de vingt-cinq centimes (0 fr. 25).

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Art. 16. Le bénéfice du droit réduit de vingt-quatre francs (24 fr.) par cent kilogrammes (100 kilogr.), déterminé par la loi du 27 mai 1887, sera limité aux quantités de sucres bruts ou raffinés employées

au sucrage des vins, cidres ou poirés nécessaires à la consommation familiale des producteurs, et jusqu'à concurrence d'un maximum de quarante kilogrammes (40 kilogr.) par membre de la famille et domestique attaché à la personne.

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Art. 17. Dès la mise en vigueur de la présente loi, les commerçants et dépositaires d'alcool établis en tous lieux, Paris compris, seront tenus de déclarer au bureau de la régie les quantités d'alcool existant en leur possession.

Ces quantités seront ensuite reprises par voie d'inventaire; les assujettis qui auront chez eux de l'alcool dont les droits ne seront pas acquittés pourront les régler sur la base des nouveaux tarifs au moyen d'obligations cautionnées de un à trois mois de terme; les non-entrepositaires pourront également être admis à présenter, pour l'acquittement des taxes complémentaires résultant de l'application des nouveaux tarifs, des obligations dûment cautionnées, lorsque la somme à payer, d'après chaque décompte, s'élèvera à trois cents francs (300 fr.) au moins. Les obligations seront souscrites dans les conditions déterminées par la loi du 15 février 1875.

Toute quantité qui n'aura pas été déclarée donnera lieu, en sus, au payement d'une amende égale au double des taxes exigibles.

En ce qui concerne les vins, cidres, poirés et hydromels, chez tous les débitants, les droits afférents aux quantités constatées en restes seront immédiatement exigibles, les abonnements étant pour les abonnés résiliés de plein droit à la date de la mise en vigueur de la loi. Art. 18. Sont maintenues, toutes les dispositions des lois en vigueur qui ne sont pas contraires à celles de la présente loi.

L'oi.

Portant fixation du budget spécial de l'Algérie pour l'exercice 1901. - 29 décembre 1900 (1).

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Art. 1°r. Les articles 5 à 14 de la loi du 19 décembre 1900 sur le budget spécial de l'Algérie ne sont pas applicables à l'exercice 1901. Par dérogation à la disposition finale de l'article 3 de la même loi, le budget général de l'Algérie, pour l'exercice 1901, sera exécuté et réglé conformément aux lois et décrets sur le budget général de l'Etat. Art. 2. Il est ouvert au ministre de l'intérieur et des cultes pour les dépenses du budget spécial de l'Algérie, au titre de l'exercice 1901, des crédits s'élevant à la somme de cinquante-cinq millions deux cent trente-sept mille six cent soixante-quinze francs (55,237,675 fr.) et répartis par chapitres, conformément au tableau A annexé à la présente loi.

Art. 3. Les contributions directes, taxes y assimilées et contributions arabes énoncées aux états B, C et D annexés à la présente loi seront établies, pour 1901, au profit du budget spécial de l'Algérie, conformément aux lois existantes. Ces contributions et taxes sont évaluées à la somme de : 1° trois millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt et un francs (3,799,921 fr.) pour les contributions directes; 2o deux cent seize mille six cent trente-trois francs (216,633 fr.) pour les taxes y assimilées aux contributions directes: 3° huit millions soixante et onze mille quatre cent soixante francs (8,071,460 fr.) pour les contributions arabes.

Art. 4. La contribution foncière des propriétés bâties sera, à par

1.

Promulguée au J. off. du 30 décembre 1900, p. 8584.

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tir du 1er janvier 1901, réglée en raison de la valeur locative de ces propriétés, sous déduction de 25 p. 100 pour les maisons et de 40 p. 100 pour les usines, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations.

Le taux de cette contribution est fixé en principal, pour 1901, à 3.20 p. 100 de la valeur locative ainsi déterminée.

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Art. 5. Sont étendues à l'Algérie les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1900, relatif au remboursement des frais de surveillance et de contrôle des primes à la filature de la soie. Les recouvrements de l'espèce, opérés en Algérie, seront versés au budget spécial de cette colonie.

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Art. 6. Les droits, produits et revenus énoncés à l'état E annexé à la présente loi seront établis, pour 1901, conformément aux lois existantes, au profit du budget spécial de l'Algérie, des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées.

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Art. 7. A partir du 1er janvier 1901 et jusqu'à complet remboursement de l'avance du Trésor autorisée par la loi du 28 décembre 1884, les centimes additionnels au principal des contributions arabes affectées par la loi du 26 avril 1887 à ce remboursement et au payement des frais de délimitation et de répartition des territoires et portés au crédit du compte spécial : « Avances au service de la propriété individuelle indigène en Algérie », seront exclusivement attribués au Trésor et affectés à ce remboursement.

Ils cesseront d'être perçus quand le remboursement aura été

effectué.

Les autres ressources actuellement portées au crédit dudit compte ainsi que toutes les dépenses actuellement imputées à son débit figureront à l'avenir au budget spécial de l'Algérie.

Art. 9.

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Art. 8.- Le maximum des centimes ordinaires que les conseils généraux peuvent voter, en vertu de l'article 58 du décret du 23 septembre 1875, est fixé, pour l'année 1901 1° à vingt-cinq centimes (25 c.) sur la contribution foncière des propriétés bâties; 2° à un centime (1 c.) sur les contributions foncières (propriétés bàties) et des patentes. - En cas d'insuffisance du produit des centimes ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans les cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour l'année 1901, à titre d'imposition spéciale. sept centimes (7 c.) additionnels aux contributions foncière (propriétés bàties et des patentes).

Art. 10. Le maximum des centimes extraordinaires que les conseils généraux peuvent voter, en vertu de l'article 40 du décret du 23 septembre 1875 modifié par le décret du 17 septembre 1898, est fixé, pour l'année 1901, à douze centimes (12 c.) additionnels aux contributions foncière (propriétés bàties) et des patentes.

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Art. 11. Le maximum de l'imposition spéciale à établir sur les contributions foncière (propriétés bàties) et des patentes, en cas d'omission au budget départemental d'un crédit suffisant pour faire face aux dépenses spécifiées à l'article 61 du décret du 23 septembre 1875 ou déclarées obligatoires par des lois spéciales, est fixé, pour l'année 1901, à deux centimes (2 c.).

Art. 12. Le maximum des centimes que les conseils municipaux

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peuvent voter en vertu de l'article 133 de la loi du 5 avril 1884 est fixé, pour l'année 1901, à cinq centimes (5 c.) sur la contribution foncière des propriétés bâties.

Art. 13. Le maximum des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale, et qui doit être arrêté annuellement par les conseils généraux, en vertu de l'article 42 du décret du 23 septembre 1875, ne pourra dépasser, en 1901, vingt centimes (20 c.).

Art. 14. Lorsque, en exécution du paragraphe 5 de l'article 149 de la loi du 5 avril 1884, il y aura lieu, par le Gouvernement, d'imposer d'office, sur les communes, des centimes additionnels, pour le payement de dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix centimes (10 e.), à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt centimes (20 c.).

Art. 15. Il n'est pas dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des décrets des 23 septembre 1875 et 17 septembre 1898 sur les attributions départementales; de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation communale; des décrets des 5 juillet 1854 et 15 juin 1899 sur les chemins vicinaux; du décret du 19 mars 1886 sur les chemins ruraux; de la loi du 21 décembre 1882, tendant à accorder des secours aux familles nécessiteuses des soldats de la réserve et de l'armée territoriale pendant l'absence de leurs chefs; de la loi du 22 mars 1890 sur les syndicats des communes et de la loi du 20 juillet 1891, en ce qui concerne notamment le calcul du produit total des centimes départementaux et communaux portant sur la contribution foncière des propriétés bâties.

Art. 16. Est et demeure autorisée, la perception des contributions directes, des taxes y assimilées et des contributions arabes, à établir pour l'exercice 1901 en conformité de la présente loi.

Art. 17. Les payements à effectuer à partir du 1er janvier 1901 sur les exercices clos et les exercices périmés, jusques et y compris l'exercice 1900, seront à la charge du budget général de l'Etat.

Seront encaissés au profit du budget général de l'Etat les recouvrements sur les droits constatés au titre des exercices antérieurs à l'exercice 1901.

Art. 18. Continuera d'être faite, pour 1901, conformément aux lois existantes, la perception des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état F annexé à la présente loi.

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Art. 19. Les retenues à effectuer au profit des pensions civiles sur les émoluments des agents détachés de la métropole seront encaissées au profit de l'Etat.

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Art. 20. Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget spécial de l'Algérie, pour l'exercice 1901, sont évalués à la somme de cinquante-cinq millions trois cent trente-quatre mille cent quarantequatre francs (55,334, 144 fr.), répartie conformément à l'état G annexé à la présente loi.

Art. 21. La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en conseil d'Etat, des crédits supplémentaires pendant la prorogation des Chambres, est fixée, pour l'exercice 1901, conformément à l'état H annexé à la présente loi.

Art. 22.

Toutes contributions directes ou indirectes autres que

celles qui sont autorisées, pour l'exercice 1901, par les lois de finances relatives au budget spécial de l'Algérie, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois ans contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.

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Loi. Ayant pour but de proroger, pour dix nouvelles années, la loi du 6 décembre 1850 relative à la procédure du partage des terres vaines ou vagues dans les cinq départements composant l'ancienne province de Bretagne (1). 30 décembre 1900 (2).

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Article unique. La loi du 6 décembre 1850 sur la procédure relative au partage des terres vaines ou vagues dans les cinq départements composant l'ancienne province de Bretagne est prorogée pour une nouvelle période de dix années qui prendra fin le 31 décembre 1910.

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Loi. Autorisant la ville de Paris à établir des taxes directes et indirectes en remplacement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques. 30 décembre 1900 (3).

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Art. 1er. En remplacement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques supprimés par application de la loi du 29 décembre 1897, la ville de Paris est autorisée à établir, à partir du 1er janvier 1901: 1° Une taxe foncière, à la charge des propriétaires d'immeubles situés à Paris;

2o Une taxe sur la valeur des propriétés non bàties à Paris;

3° Une taxe locative, à la charge des personnes occupant des immeubles également à Paris;

4° Une taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, à la charge des locataires des maisons situées à Paris ;

5° Une taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunions où se payent des cotisations;

6. Une taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets et voitures automobiles;

7° Une taxe additionnelle au droit d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux des meubles et objets mobiliers vendus aux enchères publiques à Paris;

8. Une taxe additionnelle au droit d'enregistrement sur les cessions d'offices ministériels ayant leur siège à Paris, sur les ventes de fonds de commerce exploités également à Paris, et sur celles des marchandises neuves dépendant de ces fonds.

Art. 2. La taxe foncière est fixée à 2.51 p. 100 du revenu net qui sert de base à la contribution foncière, conformément à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1900.

Elle est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers.

Elle est due tant pour les propriétés bâties assujetties à la contribution foncière que pour celles qui en sont temporairement affranchies par application des articles 9 de la loi du 8 août 1890 et 9 de la loi du 30 novembre 1894.

1. Promulguée au J. off. du 30 décembre 1900, Textes légaux vises: Loi du 6 décembre 1850. Promulguée au J. off. du 1er janvier 1901, p. 1.

2.

3.

p. 8593.

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