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surances en cours au jour du décès et souscrites par le défunt ou ses auteurs moins de cinq ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire ».

Ce n'est donc qu'en l'absence des bases légales déterminées par les numéros 1 et 2 de l'art. 3 de la loi du 21 juin 1875, intégralement reproduits dans l'art. 11 de la loi du 25 février 1901, et subsidiairement de polices d'assurances, que les héritiers seront admis à fournir la déclaration estimative prévue au paragraphe 8 de l'art. 14 de la loi du 22 frimaire an VII.

La présomption résultant de la police est, d'ailleurs, déclarée inapplicable par le texte même « aux polices d'assurances concernant les récoltes, les bestiaux et les marchandises ».

Dans tous les autres cas, elle ne doit être appliquée que si la police est en cours et si elle a été souscrite par le défunt ou ses auteurs moins de cinq ans avant l'ouverture de la succession; de plus, elle peut toujours être détruite par la preuve contraire.

Les héritiers pourront donc,à défaut de restriction dans la loi, établir, par tous les moyens de preuve admis en matière d'enregistrement, que l'évaluation de la police a été majorée de telle sorte que la valeur réelle des objets assurés était inférieure au moment du décès à 33 0/0 de cette évaluation ou qu'une partie des immeubles figurant au contrat ont été vendus ou détruits sans que le fait ait été constaté par un avenant (Chambre, séance du 16 novembre 1900, J. O., p. 2102. Rapport. de M. Monestier, sénateur, du 31 décembre 1900, J. O., doc. parl., p. 978).

Sous tous les autres rapports les dispositions de l'art. 3 de la loi du 21 juin 1875 continueront d'être appliquées (Instr. n° 2547, § 3). Immeubles dont la destination actuelle n'est pas de procurer un revenu.

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§ 2.

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Jusqu'à présent, la valeur imposable des immeubles transmis par décès en pleine propriété était obtenue dans tous les cas en multipliant par 20 pour les immeubles urbains et par 25 pour les immeubles ruraux le revenu déclaré par les héritiers ou résultant de baux courants (Loi du 22 frimaire an VII, art. 15, 7° et loi du 21 juin 1875, art. 2).

La loi du 25 février 1901 a apporté, dans son art. 12, une excep tion à cette règle générale.

Désormais les droits de mutation à titre gratuit, entre vifs et par décès, seront liquidés sur la valeur vénale en ce qui concerne les immeubles dont la destination actuelle n'est pas de procurer un revenu », c'est-à-dire, d'après les explications fournies au cours des travaux préparatoires, ceux dont le revenu n'est pas en proportion avec la valeur vénale, tels que les terrains à bâtir, les châteaux, les propriétés qui ne sont pas des propriétés de rapport (Chambre, séance du 16 novembre 1900, J.O., p. 2103) ».

L'art. 12 précité ajoute que « les insuffisances d'évaluation en valeur vénale seront constatées par voie d'expertise, s'il y a lien, et réprimées selon les règles actuellement en vigueur ».

Ces règles sont tracées par les art. 17 et 18 de la loi du 22 frimaire an VII, 5 de la loi du 28 ventôse an IX, 1 et 2 de la loi du 15 novembre 1808 et 15 de la loi du 23 août 1871 pour l'expertise de la valeur des immeubles transmis entre vifs à titre onéreux.

Il est à remarquer que, en cas de transmission de l'usufruit ou de la nue propriété d'un immeuble rentrant dans la catégorie de ceux que vise Part. 12 de la loi du 25 février 1901, la valeur imposable sera fixée à une fraction de la valeur vénale de la toute propriété selon la règle tracée par l'art. 13, 2o, de la même loi (Instr. no 3049, p. 9).

§ 3. - Communication des livres de commerce du défunt. L'art. 3 autorise les agents du service du contrôle à prendre une fois, pendant les deux années qui suivront la déclaration et sans déplacement, communication des livres de commerce du défunt, lorsque des dettes commerciales auront été déduites pour la perception. Les conditions dans lesquelles ce droit de communication sera exercé ont été indiquées plus haut.

§ 4. Renseignements à puiser dans les titres ou livres produits au sujet de la consistance de l'actif héréditaire. Par une juste réciprocité, la loi a accordé à l'Administration le droit de se prévaloir, pour établir la consistance de l'actif héréditaire, des indications résultant des titres et en particulier des livres de commerce invoqués par les redevables pour justifier l'existence du passif dont ils réclament la déduction. (Rapport de M. Monestier, sénateur, du 31 décembre 1900, J. O., doc. parl., p. 977. Sénat, séance du 22 janvier 1901, J. O., débats, p. 77).

L'art. 3 dispose, à cet effet, que «l'Administration aura le droit de puiser dans les titres ou livres produits les renseignements permettant de contrôler la sincérité de l'actif dépendant de la succession ». Les receveurs examineront à ce point de vue les titres produits, et, en particulier, les livres de commerce qui leur seront représentés soit spontanément, soit sur leur demande. Ils porteront notamment leur attention sur le livre-journal et plus particulièrement sur le livre des inventaires qui présente annuellement le résumé de la situation active et passive du commerçant. S'il leur semble que la consistance de l'actif déclaré est incomplète ou atténuée, ils auront le soin de prendre, d'une façon précise, les renseignements de nature à justifier une réclamation ultérieure, à moins que les héritiers consentent à rectifier séance tenante leur déclaration.

Les employés supérieurs devront, de leur côté, utiliser, pour le contrôle de la sincérité de l'actif déclaré, la communication des li-, vres de commerce qu'ils sont autorisés à requérir, postérieurement à la déclaration, dans les conditions qui ont été spécifiées.

Le texte ajoute que, en cas d'instance, la production des titres ou livres ne pourra être refusée.

Cette disposition a spécialement pour objet d'obliger les héritiers ou légataires à représenter en justice les livres de commerce du défunt en dehors des cas prévus limitativement par l'art. 14, C. com. Expertise des fonds de commerce ou clientèles. Le dernier paragraphe de l'art. 11 est ainsi conçu :

§ 5.

<< Les dispositions des deux derniers paragraphes de l'art. 8 de la loi du 28 février 1872 sont applicables aux déclarations comprenant des fonds de commerce ou des clientèles dépendant de la succession ». Il résulte de ce texte que les insuffisances commises dans l'évalua

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tion des fonds de commerce ou des clientèles transmis par décès pourront être constatés par voie d'expertise dans les méines délais que les insuffisances de prix commises en cas de mutation à titre onéreux des mèmes biens, et qu'elles seront, le cas échéant, punies des mêmes peines (Instruction n° 2433, IV).

La brièveté du délai accordé à l'Administration pour requérir l'expertise (trois mois à compter du jour de la déclaration) implose aux agents l'obligation de controler, avec la plus grande célérité, ees évaluations des parties.

En reprenant les termes « fonds de commerce ou clientèls » employés par la loi de 1872, le législateur a entendu marq er que l'objet de l'expertise serait, en cas de mutation par décès,u exactement le même qu'en cas de cession à titre onéreux (Sénat, séance du 28 janvier 1901: J. O., débats, p. 110).

Les marchandises garnissant le fonds se trouvent donc exclues de l'expertise dans le premier cas comme elles le sont dans le second. $ 6.

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Expertise d'immeubles situés dans le ressort de plusieurs tribunaux

Sous le régime de la déclaration à un bureau unique de tous les biens héréditaires, cette déclaration pourra comprendre un immeuble ou un corps de domaine situé dans la circonscription de plusieurs tribunaux.

L'art. 17 a pour but d'éviter que l'on soit obligé, en cas d'expertise, d'entamer et de suivre une procédure distincte pour chaque partie de l'immeuble ou du domaine comprise dans le ressort d'un tribunal différent.

Il prescrit à cet égard les mesures suivantes :

«Lorsqu'il y aura lieu de requérir l'expertise d'un immeuble ou d'un corps de domaine ne formant qu'une seule exploitation située dans le ressort de plusieurs tribunaux, la demande en sera portée au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice du rôle ».

<< Les experts et, le cas échéant, le tiers-expert, prêteront serment devant le juge de paix du canton dans lequel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice du rôle. Le tiers-expert sera nommé par ce juge de paix si les experts ne peuvent en convenir. Les dispositions de l'art. 18 de la loi du 22 frimaire an VII, non contraires au présent article, sont maintenues ».

L'expertise sera suivie, à la requête du directeur général, par le receveur du bureau dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou la partie des biens présentant le plus grand revenu matriciel, et par le directeur du département qui comprend ce bu

reau.

Il importe de remarquer que ce sont les mêmes experts qui procéderont à l'expertise dans le ressort des diverses circonscriptions judiciaires et qu'ils n'auront à prêter serment que devant le juge de paix du canton dans lequel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou à défaut de chef-lieu, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice du rôle. C'est aussi ce magistrat qui, en cas de désaccord, désignera le tiers expert.

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En ce qui concerne les immeubles situés dans le ressort d'un même tribunal, la demande en expertise continuera d'être portée devant le tribunal par le directeur du département de la situation des biens et elle sera suivie d'après les règles a tuellement en vigueur.

Lorsque l'expertise a pour objet des biens situés dans le ressort d'un même tribunal, mais dans la circonscription de plusieurs cantons, il est recommandé aux directeurs de prier le tribunal de désigner celui des juges de paix devant lequel les experts devront prêter serment.

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§ 7. Obligations imposées aux départements, communes, établissements publics, sociétés, compagnies d'assurances, agents de change,changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et agents d'affaires.

L'art. 15 de la loi du 25 février 1901 contient un certain nombre de prescriptions destinées à mieux assurer le payement des droits de mutation par décès sur les titres nominatifs des départements, communes et établissements publics, sur les titres, sommes ou valeurs héréditaires dont les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics et ministériels et agents d'affaires sont dépositaires, détenteurs ou débiteurs, enfin sur les rentes ou émoluments quelconques dus à raison du décès de l'assuré par les compagnies françaises d'assurances sur la vie et par les succursales établies en France des compagnies étrangères.

Ces dispositions ont fait l'objet des instructions nos 3051 et 3056.

CHAPITRE IX. MESURES DE MANUTENTION ET DE CONTRÔLE. L'application de la loi du 25 février 1901 entraîne certaines modifications dans les règles actuellement en vigueur, en ce qui concerne la manutention et le contrôle.

Les dispositions suivantes ont été arrêtées à cet effet (1).

Décret. Modifiant le décret du 18 janvier 1895 sur le régime des concessions à accorder aux condamnés aux travaux forcés et aux libérés (2). 9 octobre 1901 (3).

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Art. 1or. Les concessions de terrains aux transportés et libérés dans les colonies pénitentiaires peuvent seulement être accordées : 1° Aux condamnés en cours de peine qui sont parvenus à la 1re classe et qui ont constitué un pécule suffisant;

20 Aux libérés qui ont versé à la caisse d'épargne de l'administra

1.

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Nous croyons inutile de reproduire ici ces dispositions d'un caractère absolument spécial et qui n'intéressent que le personnel de l'Administration de l'enregistrement.

2. Promulgué au J. off. du 24 octobre 1901, p. 6698.

3.

Textes légaux vises: Loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés, art. 14 (V.code Rivière, p. 424); décret du 18 janvier 1895, réglant la condition des transportés concessionnaires de terrains dans les colonies pénitentiaires; décret du 4 septembre 1891, relatif au régime disciplinaire des établissements de travaux forcés aux colonies; (V. Lois Nouv. 95.3.27; et 91, 3.164).

Lois Nouvelles 1901, 3 artie. · Lois et décrets.

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tion pénitentiaire,ou,à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations, un dépôt de garantie.

Le minimum du montant du pécule et celui du dépôt de garantie sont fixés par arrêtés du gouverneur, approuvés par le ministre des colonies.

Dans tous les cas, le dépôt de garantie ne peut être inférieur à 100 fr.

Les concessions ne sont accordées qu'à titre provisoire; elles ne deviennent définitives que dans les délais et conditions prévus par la section 2, titre II, du présent décret.

Art. 2.-Chaque envoi en concession fait l'objet d'une décision individuelle prise par le gouverneur en conseil privé, sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire. Cette décision qui, pour les libérés, fixe le montant du dépôt de garantie, est insérée au Bulletin de l'administration pénitentiaire, et une ampliation en est remise au titulaire, ainsi qu'au receveur des domaines..

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Il en est immédiatement rendu compte au ministre des colonies. Art. 3. Les concessionnaires ou leurs ayants droit sont soumis au payement d'une rente annuelle et perpétuelle qui est fixée dans la décision portant envoi en concession, eu égard à l'importance des terrains concédés, sans toutefois que ladite rente, par hectare et par an, puisse être supérieure à 20 fr. ni inférieure à 10 fr. pour les concessions agricoles.

En ce qui concerne les concessions prévues à l'art. 9 ci-après, le maximum est de 50 fr., et le minimum de 10 francs pour l'ensemble de la concession.

En ce qui concerne les concessions supplémentaires prévues par l'article 8, paragraphes 2 et 3, la rente est réduite de moitié tant que la concession n'est pas devenue définitive, sans toutefois que le bénéfice de la réduction puisse être invoqué au delà d'un délai de cinq années, à partir du jour où le concessionnaire libre a atteint sa majo rité, ou contracté mariage.

Art. 4. Le capital de la rente est également fixé dans chaque décision portant envoi en concession. Ce capital ne peut être supérieur à 600 fr. ni inférieur à 400 fr. par hectare pour les concessions agricoles. En ce qui concerne les concessions prévues à l'article 9 ci-après, le maximum est de 2,000 fr, et le minimum de 500 fr. pour l'ensemble de la concession.

Art. 5. Les conditions spéciales à exiger de chaque concessionnaire sont fixées par la décision d'envoi en concession.

Art. 6. Les concessions accordées en exécution du présent décret sont faites sans garantie de mesure, consistance, valeur ou état, et sans qu'aucun recours d'aucune nature puisse être exercé contre l'Etat. Art. 7. Les concessions sont livrées pourvues d'une maison construite dans les conditions fixées par l'administration.

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Art. 8. La superficie de chaque concession agricole est fixée eu égard à la qualité des terres et au nombre de personnes composant la famille du concessionnaire, transporté ou libéré et habitant avec lui, sans toutefois que cette superficie puisse être inférieure à 3 hectares ou supérieure à 20 hectares.

Lorsqu'une des personnes composant la famille du concessionnaire transporté ou libéré et habitant avec lui atteint l'âge de seize ans, il est accordé, soit sur la demande du transporté ou du libéré, soit

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