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d'office, s'il y a lieu, une concession supplémentaire, aussi rapprochée que possible de la concession primitive et d'une superficie de 3 à 10 hectares.

Cette concession, affranchie de tout dépôt de garantie, est inscrite au nom du mineur, mais le transporté ou libéré en garde la jouissance, dans les mêmes conditions qu'un concessionnaire provisoire, jusqu'au jour où le titulaire libre atteint sa majorité ou contracté mariage.

De ce jour, le concessionnaire libre entre en jouissance de sa concession et est investi des droits conférés et tenu des obligations imposées par le présent décret, au concessionnaire provisoire; les dispositions des articles 5, 7, 10, 11 et 12 lui deviennent applicables. L'admi nistration peut également le faire bénéficier de tout ou partie de ces -dispositions par anticipation.

Les concessions ne comprennent que des terres défrichées..

Art. 9. Toutefois, la superficie de la concession ne peut être supérieure à 20 ares ni inférieure à 10 ares, si la concession est accordée, en dehors des agglomérations urbaines, pour l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'un métier jugé nécessaire aux besoins des concessions agricoles et compris dans une nomenclature limitative établie par le gouverneur, en conseil privé, et soumise à l'approbation du ministre des colonies.

Dans ce cas, l'étendue de chaque concession est fixée, dans les limites de superficie ci-dessus, en tenant compte de la situation des terrains et de la profession à exercer par le concessionnaire.

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Art. 10. Il est accordé à chaque concessionnaire une première mise non renouvelable d'outils aratoires, d'effets de couchage et d'habillement, dont la composition et la valeur sont fixées dans chaque colonie par arrêtés pris par le gouverneur en conseil privé et soumis à l'approbation du ministre des colonies.

La valeur des objets ainsi fournis est recouvrable sur les concessionnaires définitifs dans les conditions prévues aux articles 27 et 28 ci-après.

Art. 11.

Il est accordé à chaque concessionnaire la ration de vivres ou une indemnité représentative pendant une durée dẹ six mois pour le concessionnaire qui exerce une des professions prévues à l'article 9.

Pendant les périodes ci-dessus indiquées, le concessionnaire marié a droit en outre à la ration de vivres ou à une indemnité représentative pour sa femme et une demi-ration pour chaque enfant âgé de plus de trois ans.

Art. 12. Les soins médicaux sont donnés gratuitement au concessionnaire et à sa famille pendant la période d'un an à compter du jour de l'entrée en concession.

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Art. 13. Les dépenses occasionnées par la mise en concession des transportés, telles que défrichements, construction des habitations et délivrance d'outils aratoires, sont supportées par le budget des l'Etat (service colonial).

Les remboursements des dépenses faites seulement à titre d'avances

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aux termes de l'article 10, sont attribués aux produits divers du budget de l'Etat.

Art. 14. Le concessionnaire provisoire est tenu de résider sur le terrain concédé; il ne peut ni l'aliéner, ni l'hypothéquer, ni le donner à ferme.

Le concessionnaire libre peut, pendant la durée de son service militaire, confier l'exploitation de sa concession au transporté ou libéré,. ou à tout autre membre de sa famille agréé par l'administration. Art. 15. Toute concession de terrain doit être mise en rapport pour la moitié pendant la première année et pour la totalité pendant. la seconde.

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Art. 16. Les concessions provisoires sont retirées de plein droit:: 1o Pour tout fait ayant entraîné des peines criminelles ;

2o Pour évasion ou tentative d'évasion;

3o Pour défaut de payement de la rente imposée à chaque concessionnaire dans les six mois qui suivent l'échéance de chaque terme et sans que l'administration soit tenue à aucune notification ou sommation préalable. Toutefois, un délai supplémentaire de six mois au maximum peut être accordé au concessionnaire par le gouverneur en conseil privé, s'il justifie d'un cas de force majeure.

Les concessions peuvent être retirées :

1° Pour tout fait ayant entrainé des peines correctionnelles ;

2o Pour inconduite;

3° Pour indiscipline;

4° Pour défaut de culture des terres;

5o Pour infraction à l'une quelconque des dispositions des articles 14 et 15 du présent décret, ou des conditions spéciales fixées par la décision d'envoi en concession.

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Art. 17. Le retrait de la concession emporte privation des outils aratoires, effets de couchage et d'habillement qui ont été accordés au concessionnaire; celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnité, même pour les constructions ou les améliorations qu'il aurait apportées à la concession.

Toutefois la décision de retrait peut, s'il s'agit d'un condamné en cours de peine, ordonner le versement à son pécule de la valeur des fruits de la concession qui se trouvent en nature en sa possession ou sont encore pendants par branches ou par racines; s'il s'agit d'un libéré ou d'un concessionnaire libre, la décision peut ordonner que les mêmes produits lui seront laissés ou remis.

Art. 18. Les décisions prononçant le retrait des concessions provisoires sont prises par le gouverneur sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire.

Ces décisions sont définitives et irrévocables pour les concessionnaires en cours de peine, lesquels sont immédiatement réintégrés dans un pénitencier.

A l'égard des concessionnaires libérés ou des concessionnaires libres, les décisions prononçant le retrait de la concession provisoire sont notifiées en la forme administrative; elles ne deviennent définitives qu'à l'expiration d'un délai de trois mois pendant lequel le concessionnaire libéré peut présenter requête au gouverneur en conseil privé pour obtenir que la mesure soit rapportée.

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Art. 19. Les décisions prononçant le retrait des concessions provisoires indiquent si le dépôt de garantie doit être retenu en tota

lité ou en partie seulement. En tout cas, la retenue à exercer ne peut être inférieure à 100 fr.

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Art. 20. En cas de dépossession ou de décès d'un concessionnaire provisoire, les biens concédés font purement et simplement retour au domaine pénitentiaire.

Toutefois, la femme ou les enfants peuvent obtenir, s'il résident dans la colonie et sans versement d'un nouveau dépôt de garantie, la concession qui avait été accordée à leur époux ou père.

La jouissance de la concession supplémentaire prévue par l'article 8, paragraphes 2 et 3, peut être attribuée à la femme et aux enfants du transporté ou libéré, dans les conditions du paragraphe précédent jusqu'au moment où le titulaire libre est appelé à prendre possession ou bien remise immédiatement à ce titulaire dont l'émancipation pourra être prononcée, d'office, par l'administration.

En cas de dépossession ou de décès du titulaire libre d'une concession supplémentaire, avant qu'il soit devenu concessionnaire définitif, sa concession peut être attribuée à son conjoint et à ses enfants ou au libéré ou transporté et à sa famille.

Art. 21. - Les transportés non libérés à qui est accordée une concession provisoire, autres que ceux qui subissent la peine des travaux forcés à perpétuité, peuvent faire tous les actes nécessaires à l'administration, à l'exploitation et à la jouissance des biens concédés, ainsi qu'à l'exercice de leur industrie, de leur commerce ou de leur métier, et ester en justice pour ces différents actes, après autorisation du directeur de l'administration pénitentiaire.

Section II. - Des concessions définitives.

Art. 22. La propriété de la concession ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de cinq années à compter du jour de la décision d'envoi en concession provisoire.

En ce qui concerne la concession supplémentaire prévue par l'art. 8, paragraphes 2 et 3, le délai de cinq ans ne commence à courir que du jour où le titulaire libre est entré en jouissance.

Pour les condamnés en cours de peine au moment de l'envoi en concession, le temps écoulé depuis leur envoi en concession jusqu'à leur libération est compris dans ce délai de cinq années, sans toutefois pouvoir être compté pour plus deux années.

Art. 23. Dans le cas de l'attribution de la concession provisoire à la femme ou aux enfants, prévue par l'art. 20, la décision fixe le délai après lequel la concession devient définitive, sans que ce délai puisse être inférieur à trois ans ou supérieur à cinq ans.

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Art. 24. Du jour où la concession est devenue définitive, le concessionnaire peut se libérer du payement de la rente à laquelle il est soumis en versant le capital, tel qu'il est déterminé d'après l'article 4 du présent décret.

Toutefois, l'administration ne peut exiger le montant du capital de la rente que dans le cas où, la concession étant devenue définitive, viendrait à être vendue ou donnée.

Art. 25. - Le concessionnaire définitif a droit au remboursement du dépôt de garantie prévu à l'article 1er du présent décret, dans le mois qui suit l'époque à laquelle la concession est devenue définitive. Art. 26. Dans le mois qui suit la date à laquelle chaque concession est devenue définitive, il est établi un titre de propriété..

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Ce titre est dressé en minute, signé par le directeur de l'administration pénitentiaire ou son délégué et par le concessionnaire, et approuvé définitivement par le gouvernement en conseil privé.

Les actes ainsi passés, qui sont enregistrés et transcrits par les soins et aux frais des concessionnaires, sont authentiques et emportent exécution parée à l'égard des tiers. Il en est délivré des expéditions tant aux parties qu'au receveur des domaines; avis est en outre donné au trésorier-payeur par simple lettre, de toute mise en conces-sion définitive.

Les minutes de tous les titres définitifs de propriété, auxquelles doivent être annexés, avec toutes les mentions nécessaires, les pro-curations, plans et autres pièces qui sont visés, sont conservées à la. direction de l'administration pénitentiaire.

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Art. 27. A défaut de transcription du titre définitif de propriété, l'administration pénitentiaire doit faire prendre à la conservation des: hypothèques, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date à laquelle chaque concession est devenue définitive, une inscription destinée à assurer à l'Etat son privilège pour le recouvrement de la rente à laquelle la concession est soumise, du capital de cette rente, des frais de justice et des remboursements pour avances prévues à l'article 10. Cette inscription est dispensée du renouvellement décennal et conserve son effet pendant trente années, à compter du jour de sa date. Les bordereaux d'inscription sont appuyés, pour toute pièce justificative, d'une expédition du titre définitif de propriété.

Art. 28.

L'action du Trésor ne peut s'exercer sur les biens concédés qu'à l'expiration d'un délai de dix années à compter du jour de la mise en concession définitive.

Toutefois, cette action peut s'exercer immédiatement sur lesdits biens:

1° En cas de vente, de donation, de transmission héréditaire au profit de tout autre que la femme ou les enfants du concessionnaire ; 2o A défaut du payement par ce dernier, sa femme ou ses enfants, de l'annuité qu'ils peuvent être autorisés à verser en représentation et jusqu'à parfait payement des frais de justice et des remboursements pour avances dont ils sont redevables envers le Trésor.

Le montant de cette annuité sera fixé par le gouverneur en conseil privé, sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire, après avis du trésorier-payeur:

Section III.

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Dispositions communes aux concessions provisoires et aux concessions définitives..

Art. 29. Les concessionnaires et leurs ayants droit sont tenus d'abandonner les terrains et matériaux de toute nature juges, par décision du directeur de l'intérieur, nécessaires à l'ouverture, à la construction, à la rectification et à la réparation des routes, chemins, ponts, canaux et aqueducs.

Les concessionnaires n'ont droit à l'indemnité que s'il y a un dommage direct et matériel causé à des terrains cultivés ou améliorés, à des clôtures, à des habitations ou à des carrières en cours d'exploitation.

En cas de contestation, l'indemnité est déterminée dans les conditions fixées par l'article 33 du présent décret..

Art. 30. Les concessionnaires ne sont tenus au payement de la

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rente prévue par l'article 3 du présent décret que deux ans après la décision d'envoi en concession.

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En ce qui concerne les concessions supplémentaires prévues par l'article 8, paragraphes 2 et 3, le payement de la rente demeure à la charge du transporté ou libéré tant qu'il a la jouissance de ladite concession.

Le payement de cette rente est effectué par semestre et d'avance au bureau des domaines, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, en ne tenant compte pour le premier semestre que du temps écoulé à partir de l'époque où la rente devient exigible.

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Art. 31. Les arrérages des rentes imposées aux concessionnaires, ainsi que les capitaux de rachat desdites rentes, sont recouvrés par le receveur des domaines pour le compte du trésorier-payeur, qui en fait recette au profit du budget de l'Etat.

Le recouvrement de ces sommes peut être poursuivi par voie de contrainte, ainsi que par toutes les autres voies légales. La contrainte est décernée par le receveur des domaines, visée et rendue exécutoire par le directeur de l'administration pénitentiaire, signifiée et mise à exécution sans autre formalité.

Le recouvrement de l'annuité représentative des frais de justice et des remboursements pour avances est assuré par les soins du trésorier-payeur et des agents sous ses ordres, pour le compte du budget de l'Etat.

Art. 32. Pour l'exercice des droits et actions résultant du présent décret, le domicile de tout concessionnaire est au lieu de la concession.

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Art. 33. Toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les concessionnaires et l'administration au sujet des biens concédés sont jugées par le conseil du contentieux administratif.

Section IV. - Déchéance des concessionnaires définitifs.

Art. 34. A défaut de payement des rentes et capitaux de rente dans le mois qui suit la notification de la contrainte prévue à l'article 31 du présent décret, le concessionnaire est déchu. La déchéance est prononcée par un arrêté du gouverneur en conseil privé, sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire. Elle est notifiée au concessionnaire ainsi qu'aux tiers qui auraient acquis des droits sur la concession et qui se seraient conformés aux lois pour les

conserver.

Art. 35. La déchéance ne devient définitive que si, dans le délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision prononçant la déchéance, le concessionnaire ou les tiers n'ont pas effectué le payement de la rente ou de son capital ou n'ont pas formé opposition contre la décision devant le conseil du contentieux administratif.

En cas de déchéance définitive, les biens concédés font retour au domaine pénitentiaire francs et quittes de toutes dettes, charges et hypothèques, sans pouvoir donner lieu à aucune répétition d'indemnité, même pour les constructions qui seraient jugées utiles et dont l'Etat voudrait rester en possession.

L'administration est tenue de maintenir, mais pour trois ans seulement, les baux passés sans fraude par le concessionnaire déchu, qui auraient acquis date certaine au moment de la déchéance. L

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