Page images
PDF
EPUB
[graphic]

1

[ocr errors]

Art. 36. La notification de la décision prononçant la déchéance est faite dans la forme administrative à personne ou à domicile, si les intéressés sont domiciliés dans la colonie; dans le cas contraire, elle est valablement faite à l'officier de l'état civil de la circonscription dans laquelle les biens concédés sont situés.

Art. 37. La décision prononçant la déchéance est, dès qu'elle est devenue définitive, mentionnée en marge de la transcription du titre de propriété par les soins de l'administration pénitentiaire.

TITRE III.

Art. 38.

DROITS DES TIERS, DE L'ÉPOUX SURVIVANT ET DES HÉRITIERS DU CONCESSIONNAIRE SUR LES TERRAINS CONCÉDÉS.

[ocr errors]

- Les créances antérieures aux concessions autres que les frais de justice, n'ouvrent pas d'action sur les biens concédés ni sur leurs fruits. Art. 39. Les terrains concédés forment des conquêts, si le transporté et son conjoint sont mariés en communauté ou avec société d'acquêts.

Art. 40. Lorsque le concessionnaire définitif décède, avant rachat de la rente, les biens concédés passent en pleine propriété aux enfants ou à leurs descendants résidant dans la colonie; toutefois, si le concessionnaire a laissé une veuve habitant également dans la colonie, celleci succède pour moitié en usufruit.

A défaut de descendants résidant dans la colonie, la veuve y habitant succède en pleine propriété.

Si le concessionnaire ne laisse ni descendant, ni veuve habitant la colonie, la succession des biens concédés appartient aux frères et sœurs, ou descendants d'eux, qui y résident.

Les enfants et leurs descendants, les frères et sœurs et descendants d'eux succèdent ou de leur chef ou par représentation, ainsi qu'il est réglé aux articles 739 et 745 du code civil.

A défaut de frères et sœurs ou descendants d'eux résidant dans la colonie, les biens concédés font retour à l'Etat et rentrent dans le domaine pénitentiaire.

Art. 41. La femme transportée qui est mariée et à laquelle une concession provisoire ou définitive est accordée et dont le mari ne réside pas dans la colonie, est dispensée de toute autorisation maritale et de celle de la justice pour tous les actes relatifs à l'administration, à l'exploitation et à la jouissance de la concession. Elle peut, dans les mêmes conditions, aliéner ou hypothéquer la concession devenue libre.

Il en est de même de la femme du transporté lorsqu'elle réclame et obtient la concession dans les conditions de l'article 20.

TITRE IV.

[ocr errors]

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET GÉNÉRALES.

Art. 42. Les concessions qui ne seraient pas encore devenues définitives, dans les trois mois de la promulgation du présent decret, sont de droit soumises aux dispositions de ce décret en ce qui concerne le payement du capital de rachat; dans le même délai de trois mois, le chiffre du capital correspondant à la valeur de la concession sera fixé dans les conditions de l'article 4.

[graphic]

Art. 43. L'époux d'une femme transportée, titulaire d'une concession, bénéficie, sous les mêmes conditions que la femme du trans

-porté concessionnaire, des avantages accordés à celle-ci par le présent décret.

[ocr errors]

Art. 44. Sont abrogées toutes dispositions antérieures concernant le régime des concessions de terrains à des transportés ou libérés, et notamment le décret du 18 janvier 1895.

Art. 45. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc...

Décret.

Relatif au serment professionnel des employés des postes et des télégraphes. 30 octobre 1901 (1).

Art. 1er. Tout agent, sous-agent, gérant, aide, qu'il soit titulaire, auxiliaire ou intérimaire, doit, avant d'entrer en fonctions, et sous les peines portées par l'article 196 du code pénal, prêter le serment de garder et observer la foi due au secret des correspondances et de dénoncer aux tribunaux les contraventions qui viendraient à sa connaissance.

Cette règle est applicable aux surnuméraires et sous-officiers candidats à l'emploi de receveur ou de commis, qui sont admis dans les bureaux.

Art. 2. Le serment est prêté, soit devant le tribunal de première instance de l'arrondissement, soit devant le juge de paix du canton dans lequel l'agent ou le sous-agent admis à prêter serment produit au magistrat sa commission ou sa lettre d'admission.

Art. 3. Par exception, les jeunes facteurs du télégraphe, les facteurs auxiliaires ou intérimaires, les ouvriers d'équipe et toute personne chargée à titre accidentel de la distribution des correspondances postales ou télégraphiques, prêtent serment devant leur chef immédiat, dans la forme suivante :

Je jure de remplir fidèlement mes fonctions et de garder et observer la foi due aux correspondances ».

Les gérants des recettes auxiliaires et leurs aides, les gérants des bureaux télégraphiques et des bureaux ou cabines téléphoniques qui ne participent pas au service postal, et leurs aides, prêtent serment dans la même forme devant le chef de service ou, par délégation, devant le chef dont ils relèvent.

Art. 4. -Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 5. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé, etc.

[ocr errors]

Décret. Relatif au fonctionnement de la justice au Tonkin (2). 1er novembre 1901 (3).

1.

2.

3.

[ocr errors]

[ocr errors]

Promulgué au J. off. du 16 novembre 1901, p. 7185. Promulgué au J. off. du 4 novembre 1901, p. 6945. Rapport au président de la république française. Aux termes de la législation actuelle, les jugements rendus par les tribunaux indigènes du Tonkin sont, d'office ou à la requête des parties, soumis à l'approbation du résident supérieur, qui se trouve investi, sur ce point, des pouvoirs exercés autrefois par le roi.

Il m'a paru qu'il serait plus logique, plus conforme aussi aux principes généraux de notre droit, de remettre ces attributions à une commission d'appel, composée de trois conseillers à la cour d'appel de l'Indo-Chine et de deux

[graphic]

Art. 1er. La justice indigène au Tonkin est administrée conformé ment aux dispositions du présent décret.

Art. 2. La législation pénale annamite, actuellement en vigueur, continue à être appliquée en matière répressive. Toutefois, les châtiments corporels prévus par cette législation sont formellement supprimés; leur application est rigoureusement interdite soit comme moyen d'instruction, soit comme pénalité. Dans les cas où il y aura lieu d'appliquer ces pénalités, le juge leur substituera la peine de l'emprisonnement sans qu'en aucun cas la durée de l'emprisonnement puisse être supérieure à cinq années. Au cas de récidive légalement constatée, elle pourra néanmoins être portée jusqu'au double.

-

Art. 3. Sont maintenues, en matière civile, les lois et coutumes indigènes actuellement en vigueur.

Art. 4. Les juridictions indigènes du Tonkin sont également maintenues telles qu'elles sont actuellement constituées..

[ocr errors]

Art. 5. Une commission d'appel, siégeant au palais de justice à Hanoi, et composée de trois conseillers à la cour d'appel et de deux mandarins siégeant avec voix délibérative, connaît dans les conditions ci-après, des affaires indigènes qui sont déférées à son examen, conformément à l'article 3. La commission est présidée par le plus ancien des conseillers.

[ocr errors]

Art. 6. La commission d'appel est saisie par le procureur géné néral; elle connaît, en fait et en droit: 1° soit sur l'appel des parties condamnées, soit d'office, de tous les jugements rendus par les tribunaux indigènes prononçant l'application d'une peine et qui, conformé ment à la législation annamite, étaient précédemment soumis à l'approbation du résident supérieur; 2° à la requête des parties et à la suite de la communication qui lui en est faite par le procureur géné ral ou d'office, à la requête de ce derniér de toutes contestations entre Annamites justiciables des tribunaux indigènes, mais seulement après que la contestation aura été jugée par l'autorité judiciaire indigène. Art. 7. La commission d'appel statue sur pièces; elle entend les parties si elle le juge nécessaire, mais ces dernières ne sont pas admises à se faire représenter devant elle.

Elle prescrit, s'il y a lieu, telles mesures d'information ou tels sup pléments d'instruction qu'elle juge utiles. Les décisions qu'elle rend

mandarins, et dont les arrêts seraient exécutés à la diligence du procureur général, chef du service judiciaire.

Dans un autre ordre d'idées, j'estime que le gouvernement de la République ne saurait tolérer plus longtemps l'application aux indigènes de châtiments corporels, soit comme moyen d'instruction, soit comme pénalité.

Ces modifications entraînent une augmentation de personnel calculée au strict minimum: deux conseillers à la cour et un substitut du procureur général.

En outre, j'ai pensé qu'il convenait, en raison des connaissances spéciales qu'exige l'administration de la justice indigène, de réserver certains emplois aux magistrats servant en Indo-Chine déjà depuis un certain temps.

Je suis autorisé à penser qu'un tel remaniement dans la législation indigène marque un progrès réel, tant pour la bonne marche du service qu'au point de vue de l'œuvre sociale et de la mission civilisatrice que p poursuit la France dans ses possessions d'outre-mer.

C'est en vertu de ces considérations que, d'accord avec le garde des sceaux, ministre de la justice, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute approbation les deux projets de décrets ci-joints.

[graphic]

sont définitives et exécutoires à la requête du procureur général. Dans tous les cas, l'autorité administrative prête son concours pour assurer l'effet de ces décisions.

Art. 8.Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 9. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, etc.

Décret.

Relatif au fonctionnement de la justice au Tonkin. 1er novembre 1901 (1).

Art. 1er.

Il est créé à la cour d'appel de l'Indo-Chine deux nouveaux emplois de conseillers et un emploi de substitut du procureur général.

La solde, la parité d'office et le costume de ces magistrats sont déterminés par les décrets actuellement en vigueur.

Art. 2. Dans le ressort de la cour d'appel de l'Indo-Chine, les emplois de lieutenant de juge de paix à compétence étendue, de président du tribunal de première instance dans les provinces, de procureur de la République près ces mêmes tribunaux et de vice-président du tribunal de première instance de Saïgon sont réservés aux magistrats servant en Indo-Chine et justifiant de la connaissance de la langue annamite. Les deux tiers des emplois de vice-présidents, de conseillers à la cour d'appel de l'Indo-Chine, d'avocats généraux et de substituts du procureur général près la même cour sont également réservés aux magistrats servant en Indo-Chine.

Art. 3.

Le ministre des colonies et le garde de sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.

Décret. Relatif à la situation des sociétaires de la ComédieFrançaise (2). — 5 novembre 1901 (3).

Art. 1. Après une période de vingt années de services à dater du jour des débuts, tout sociétaire de la Comédie-Française sera admis à la retraite, à moins que le ministre, sur l'avis de l'administrateur général et du comité d'administration, ne juge à propos de le retenir. Art. 2. La situation de tout sociétaire maintenu au delà de la période de vingt années de services sera révisée d'année en année. Le 'ministre, sur l'avis de l'administrateur général et du comité d'administration, prononcera sa mise à la retraite ou son maintien dans la société.

Art. 3. Sont rapportées toutes dispositions des décrets antérieurs contraires au présent décret.

[ocr errors]

Art. 4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé, etc...

Décret.

Relatif à la liberté de conscience et modifiant le décret du 20 mai 1885 et l'arrêté du 24 juin 1886 sur le service à bord des bâtiments de la flotte (4)..- 5 novembre 1901 (5).

1.

2.

3.

Promulgué au J. off. du 4 novembre 1901, p. 0946.
Promulgué au J. off. du 8 novembre 1901, p. 7005.

Textes légaux vises: décret du 15 octobre 1812; décret du 27 avril 1850; décret du 19 novembre 1859.

[blocks in formation]

Promulgué au J. off. du 6 novembre 1901, p. 6977.
Rapport au président de la république française.

[blocks in formation]

laire du 11 janvier 1901, dont vous trouverez le texte à la suite du présent

[graphic]

Article unique.

Les articles 277 et 672 du décret du 20 mai 1885 sur le service à bord des bâtiments de la flotte sont modifiés ainsi qu'il suit :

[ocr errors]

Art. 277. Les paragraphes 2 et 4 sont supprimés. Les paragraphes 3, 5 et 6 prennent les numéros 2, 3 et 4.

[ocr errors]

Art. 672. Le paragraphe 2 est supprimé. Les paragraphes 3 et 4 prennent les numéros 2 et 3.

Décret. Portant modifications au décret du 6 juin 1897 sur l'organisation de l'administration centrale du ministère du commerce et de l'industrie. 6 novembre 1901 (1).

[ocr errors]

Loi.Modifiant les articles 300 et 302 du code pénal (Infanticide). 21 novembre 1901 (2).

[ocr errors]

rapport, je me suis proposé d'introduire à bord des navires de notre flotte de guerre et dans les établissements ou écoles de notre marine les principes qui me paraissent devoir présider au règlement de toutes les questions touchant à la liberté de conscience, c'est-à dire assurer à tous les hommes l'exercice du culte de leur choix, sans imposer à aucun la moindre pratique contraire à sa foi ou à son opinion.

L'accueil qui a été fait à cette circulaire et les résultats qu'elle a produits dans la pratique me décident à compléter son œuvre par la modification de quelques points du décret du 20 mai 1885 et de l'arrête ministériel du 24 juin 1886 sur le service à bord.

Il me paraît nécessaire, notamment, d'abroger les obligations imposées aux hommes pour le service de la messe et la récitation des prières, ainsi que la prescription de remplacer, pendant la messe, le pavillon national par le pavillon de la messe.

Sont maintenues toutes les dispositions du décret du 20 mai 1885 et de l'arrêté du 24 juin 1886 relatives à l'exercice du culte pour les hommes qui manifestent librement le désir d'y participer.

Le décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation consacrera ainsi les pratiques suivies depuis l'envoi de la circulaire du 11 janvier 1901. Circulaire. Messieurs, je crois devoir attirer votre attention sur la nécessité d'imposer partout et à tous, dans la marine, le respect le plus absolu de la liberté de conscience.

Un double devoir s'impose, à cet effet, à tous ceux qui détiennent une parcelle quelconque de l'autorité. D'une part, ils doivent assurer à tous les hommes le libre exercice du culte de leur choix; d'autre part, ils doivent s'abstenir de toute mesure qui aurait pour conséquence de les astreindre à des pratiques condamnées par leur foi ou par leurs opinions.

Il y aurait abus, à ce dernier point de vue, si par des ordres ou même par de simples invitations qui, venant d'un chef, pourraient être considérées comme des ordres, on déterminait les hommes à suivre des pratiques religieuses autrement que sous l'impulsion parfaitement libre de leur volonté.

Vous donnerez donc les ordres les plus formels pour que, désormais, tant bord des navires que dans les préfectures maritimes, les arsenaux, les écoles et les établissements de tout ordre de la marine, les offices religieux, les prières et toutes autres pratiques d'un culte quelconque aient lieu dans des conditions telles que personne ne puisse se considérer comme tenu d'y prendre part ou seulement intéressé à y faire remarquer sa présence.

Afin que ces principes et règles ne puissent être ignorés d'aucun de vos subordonnés, la présente circulaire sera, par vos soins et avant le 15 janvier 1901, portée à l'ordre de tous les bâtiments de la flotte, affichée dans toutes les préfectures, arsenaux, établissements et écoles de la marine.

1.

2.

DE LANESSAN.

Promulgué au J. off. du 10 novembre 1901, p. 7050.
Promulguée au J. off. du 22 novembre 1901, p. 7309.

« PreviousContinue »