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expresse du donateur à des œuvres d'assistance, ainsi que les dons et legs faits aux établissements publics charitables et hospitaliers, aux sociétés de secours mutuels et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance.

Il sera statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en Conseil d'Etat où l'arrêté préfectoral qui en autorisera l'acceptation.

Sont également soumis à un droit de neuf francs pour cent francs (9 p. 100), sans additions de décimes, les dons et legs faits aux sociétés d'instruction et d'éducation populaire gratuites reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat.

A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le payement des droits de mutation par décès ne courra contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente aura statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le payement des droits puisse être différé au delà de deux années à compter du jour du décès.

Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège que l'article 32 de la loi du 22 frimaire an VII accorde au Trésor sur les revenus des biens à déclarer.

Art. 20. La taxe établie par l'article 5 de la loi du 21 juin 1875 sur les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt, est fixée à huit pour cent (8 p. 100).

Il n'est pas innové en ce qui concerne les droits applicables aux primes de remboursement.

Art. 21. Le droit fixe prévu par l'article 44, paragraphe 4. de la loi du 28 avril 1816, cessera d'être exigible pour toute réunion de l'usufruit à la propriété, opérée par acte de cession, dont le prix principal ne dépassera pas deux mille francs (2,000 fr.).

Art. 22. Les formules créées par l'article 11 de la loi du 6 décembre 1897 pour les déclarations de mutation par décès seront délivrées aux déclarants moyennant payement de cinq centimes par feuille double et de deux centimes et demi par feuille simple.

Art. 23. Sont dispensés du timbre les certificats d'origine pour les marchandises françaises destinées à l'exportation et les cartes de légitimation exigées des commis voyageurs à l'étranger, qui sont délivrées par les chambres de commerce, en exécution de l'article 16 de la loi du 9 avril 1898.

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Art. 24. Les frais de surveillance relative à l'admission temporaire des thés et déchets de thés importés sous ce régime, en vertu de la loi du 8 mai 1900, pour la fabrication de la caféïne, seront remboursés à l'administration par les intéressés: ces frais seront calculés à raison du nombre et de la durée des vacations et du traitement des agents affectés au contrôle des opérations.

Art. 25. Est autorisée, dans les communes de la zone franche de Haute-Savoie et du pays de Gex, où le système de la marque du bétail sera introduit, la perception de cinquante centimes (0 fr. 50) par animal marqué, indépendamment du salaire du marqueur, dont le tarif sera réglé par l'autorité préfectorale.

Art. 26. Les employés des contributions indirectes, chargés du

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service de la garantie, sont autorisés à procéder, sans l'assistance d'un officier municipal ou d'un commissaire de police, aux visites et verifications chez les fabricants ou marchands d'ouvrages d'or et d'argent et chez les fabricants et marchands de médailles en tous métaux.

Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi contenues dans les articles 71, 101 et 105 de la loi du 19 brumaire an VI.

Art. 27. L'article 36 du titre XIII de la loi des 6-22 août 1791 est complété comme suit :

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<< Dans les communes mixtes ou indigènes de l'Algérie, les recherches peuvent être effectuées chez les indigènes musulmans avec le concours des aghas, caïds, cheikhs indépendants ou ckeikhs investis ». Art. 28. A partir du 1er janvier 1901, cesseront d'être imposés aux colonies les contingents spéciaux représentant la retenue de trois pour cent (3 p. 100) qui était opérée avant 1885 au profit de la caisse des invalides de la marine sur les dépenses de matériel imputables aux budgets locaux et dont la perception, depuis 1885, a été faite au profit du Trésor, en vertu de la loi du 22 mars 1885.

Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires à celles du présent article.

Art. 29. La colonie du Sénégal participera aux charges de la garantie d'intérêts du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis à raison de un cinquième (1/5) du montant des payements qui seront effectués par l'Etat, en vertu des articles 2 et 6 de la convention du 30 octobre 1880, approuvée par la loi du 29 juin 1882, pour les garanties d'intérêts kilométriques afférentes aux années d'exploitation 1900 et suivantes. Elle bénéficiera dans la même proportion des remboursements de ces garanties d'intérêts kilométriques et de leurs intérêts au fur et à mesure que ces remboursements seront faits à l'État par la compagnie concessionnaire, en exécution du paragraphe 1r de l'article 7 de la convention du 30 octobre 1880.

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Art. 30. Est résiliée, à partir du 1er janvier 1901, la convention du 15 novembre 1883, approuvée par la loi du 22 décembre 1883, entre l'Etat, la colonie de la Cochinchine et le protectorat de l'Annam-Tonkin, relative aux charges à frais communs de l'exploitation du câble sous-marin de Saigon à Thuan-An et Haiphong.

A partir de la même date, les charges de cette exploitation incomberont exclusivement à l'Etat.

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Art. 31. La contribution des colonies aux dépenses militaires qu'elles occasionnent à l'Etat est fixée, pour l'exercice 1901, à la somme de 10,315, 794 fr., ainsi répartie par colonie ;

Indo-Chine...
Guinée française.
Côte-d'Ivoire..
Dahomey..

Total égal....

10.285.794

10.000

10.000

10.000

10.315.794

La somme ci-dessus sera inscrite au budget des recettes, paragraphes 6 (Recettes d'ordre. Recettes en atténuation de dépenses). Art. 32. Continuera d'être faite pour 1901, conformément aux lois existantes, la perception des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état C annexé à la présente loi.

§ 3. Evaluation des voies et moyens.

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Art. 33. Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget

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général de l'exercice 1901 sont évalués à la somme de trois milliards
cinq cent cinquante-quatre millions six cent deux mille huit cent soi-
xante-deux francs (3.554.602,862 fr.), répartie ainsi qu'il suit :
Produits à percevoir en France et dans les colonies
autres que l'Algérie, conformément à l'état D annexé
à la présente loi.

Produits à percevoir en Algérie, conformément à l'état
E annexé à la présente loi.

Total.

3.552.403.054

2.199.808 3.554.602.862

Art. 34. - En matière d'octroi,mais dans le cas seulement de contraventions communes à l'octroi et aux contributions indirectes, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, par application de l'article 463 du code pénal, lorsque la bonne foi du contrevenant sera dûment établie et en motivant expressément leur décision sur ce point, à modérer le montant des amendes et à le libérer de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le payement d'une somme que le tribunal arbitrera et qui ne pourra être inférieure au montant des droits dus.

Cette disposition cessera d'être applicable en cas de récidive dans le délai de trois années. Toutefois, la confiscation demeurera acquise à la régie ou à l'octroi à défaut, par le contrevenant, d'avoir acquitté le montant des condamnations de toute nature dans le délai d'un mois à compter du jour où elles seront devenues définitives.

Le quatrième alinéa de l'article 19 de la loi de finances du 29 mars 1897 est abrogé.

TITRE II.

BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUR ORDRE
AU BUDGET GÉNÉRAL.

Art. 35. Les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'Etat sont fixés, en recettes et en dépenses, pour l'exercice 1901, à la somme de cent quarante et un millions cinq cent cinquante-deux mille six cent quatre-vingt-cinq francs (141,552,685 fr.) conformément à l'état F annexé à la présente loi.

Art. 36. L'excédent annuel des recettes sur les dépenses du budget annexe du chemin de fer et du port de La Réunion sera, à partir de 1901, employé, concurremment avec une subvention complémentaire de l'Etat, au payement de la garantie d'intérêts due aux obligataires pour l'année suivante.

L'avoir actuel de la caisse de réserve sera intégralement employé au payement de la garantie d'intérêts due pour 1901.

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TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIALES.

Art. 37. La nomenclature de la 2 section du tableau n° 3 annexé à l'article 7 de la loi du 9 juin 1853 est complétée par l'adjonction des mots : « Fonctionnaires et agents des manufactures de l'Etat aux traitements de deux mille quatre cent un à huit mille francs (2,401 à 8,000 fr.), sans que la pension puisse dépasser quatre mille francs (4,000 fr.) ».

Art. 38. Les articles 252 et 253 du code d'instruction criminelle sont ainsi modifiés :

« Art. 252.

Dans tous les départements les assises seront tenues par un conseiller de la cour d'appel délégué à cet effet, qui sera pré

sident, et par deux juges pris soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises.

<< Les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, appelés à faire partie de la cour d'assises, seront désignés par le premier président qui prendra préalablement l'avis du procureur général.

<< Ces désignations seront faites et publiées selon la forme et dans les délais déterminés par les articles 79 et 80 du décret du 6 juillet 1810. << A partir du jour de l'ouverture de la session, le président des assises pourvoira au remplacement des assesseurs régulièrement empêchés et désignera, s'il y a lieu, les assesseurs supplémentaires ».

« Art. 253. - Dans les départements où siègent les cours d'appel, les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises seront remplies, soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit par un des substituts du procureur général. Le greffier de la cour y exercera ses fonctions par lui-même ou par l'un de ses commis assermentés.

« Dans les autres départements, les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises seront remplies par le procureur de la République près le tribunal ou par l'un de ses substituts, sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 265, 271 et 284. Le greffier du tribunal y exercera ses fonctions par lui-même ou par l'un de ses commis assermentés ».

Art. 39, § 1er.

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Le tableau A annexé à la loi du 30 août 1883 et fixant la composition des cours d'appel est abrogé et remplacé par le tableau A dont la teneur suit:

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$2. Le tableau B annexé à la loi du 30 août 1883, et fixant la composition des tribunaux de première instance, est ainsi modifié : § 3. L'article 7 de la loi du 30 août 1883 est ainsi modifié:

<< Les présidents de section créés au tribunal de la Seine par la loi du 18 juillet 1892 bénéficieront désormais des avantages des articles 15, 16, 17 de la loi du 30 août 1883. Leur traitement est porté à neuf mille francs (9.000).

Art. 40. Les suppressions des sièges visés à l'article 15 de la loi du 30 août 1883, à opérer en vertu de l'article précédent, auront lieu par voie d'extinction des postes qui deviendront vacants.

Art. 41. Les justices de paix siégeant dans les communes où il y a plusieurs juges de paix peuvent être réunies sous la juridiction d'un seul magistrat par décret portant règlement d'administration publique.

Art. 42. Les préfets et sous-préfets peuvent recevoir un traitement de disponibilité pendant une durée qui ne peut excéder six années ni la moitié de la durée de leurs services civils rendus à l'Etat; ce traitement de disponibilité ne peut dépasser six mille francs (6,000 fr.) par an, ni la moitié du traitement moyen de la dernière année.

Le préfet ou sous-préfet en disponibilité conserve ses droits à la retraite.

Le traitement de disponibilité ne pourra se cumuler avec un traitement quelconque payé par le Trésor public ni avec une pension payée sur les fonds du Trésor.

Sont abrogés le décret du 27 mars 1854 et toutes dispositions réglementaires contraires à celles du présent article.

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Amiens.
Angers..

Besançon..

Caen...
Dijon...
Grenoble.
Limoges..

Nancy.
Nimes.
Pau..
Poitiers.
Riom..
Toulouse.

Bastia..
Bourges..

Chambéry
Orléans..

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17228120201 20 20 20 2 1 20 20 00 ∞ ∞ co co co∞7 L

· 20 20 20 1 20 20 1 2 2 2 27 20 20 20 20 10 30 20 20 20 120

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