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2.6. Usufruits éventuels. Il arrive fréquemment que l'usufruit est constitué au profit de plusieurs personnes.appelées à en jouir successivement. Dans ce cas, les usufruits successifs sont conditionnels, puisqu'ils sont subordonnés à la survie des appelés.

L'usufruit, même quand une seule personne est appelée à en jouir, est encore conditionnel lorsqu'il ne doit commencer qu'à une date plus ou moins éloignée de la mutation de la propriété. Dans ce cas, en effet, la question de savoir si l'usufruit s'ouvrira jamais resté incertaine jusqu'à cette date.

Or la perception de l'impôt de mutation est suspendue à l'égard des usufruits conditionnels tant qu'ils ne sont pas ouverts.

Ce motif a conduit le législateur à décider qu'il serait fait abstraction de ces usufruits pour l'évaluation de la nue propriété. L'article 13-2. porte, en effet, que « pour déterminer la valeur de la nue propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue propriété ».

27. — Usufruits successifs. En ce qui concerne les mutations successives de l'usufruit, la loi nouvelle ne modifie ni les délais dans lesquels ces mutations doivent être déclarées (Instr. nos 1200 § 15, 422 § 8, 2389 § 3), ni la règle d'après laquelle l'impôt doit être : 1. liquidé sur le capital obtenu en appliquant à la valeur actuelle des biens (Instr. n° 2421 § 3) le mode de determination de la valeur imposable de l'usufruit en vigueur au jour du démembrement;

2o perçu d'après les tarifs existant à la même époque (Instr. nos 1454, 1618 § 4, 2163 § 3, 2542 § 3, 2602 § 2).

Ainsi, si le démembrement s'est opéré par décès, en 1885, et si le premier usufruitier décède en mars 1901, le second usufruitier devra acquitter les droits à sa charge d'après les tarifs proportionnels en vigueur en 1885 et sur le capital au denier 10 ou 12,50 suivant les cas, du revenu des immeubles au jour de l'ouverture de son usufruit. Ce n'est qu'autant que le démembrement aura eu lieu sous l'empire de la loi du 25 février 1901 qu'on suivra pour l'évaluation de l'usufruit secondaire les règles tracées par l'article 13.

28. — Usufruits conjoints avec clause d'accroissement. Les mêmes distinctions seront appliquées, en cas d'usufruit conjoint avec clause d'accroissement, pour la perception du droit complémentaire qui pourra être dû par l'usufruitier survivant.

Par une dérogation au principe inscrit dans l'article 60 de la loi du 22 frimaire an VII, l'article 13 dispose, en cas d'usufruits successifs, que, si l'usufruit eventuel vient à s'ouvrir, le nu propriétaire aura droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait eté calculé sur l'évaluation de la nue propriété d'après l'àge de l'usufruitier éventuel; toutefois, cette restitution aura lieu dans les limites seulement du droit dû par celui-ci. L'action en restitution ouverte ainsi au profit du nu-propriétaire se prescrira par deux ans à compter du jour du décès de l'usu

fruitier.

Le bénéfice de cette disposition ne saurait être refusé au nu propriétaire en cas d'accroissement d'un usufruit conjoint au profit d'un usufruitier plus jeune que son colégataire prédécédé.

29. Réunion de l'usufruit à la propriété. L'article 13 se termine par la disposition suivante dont les termes généraux visent

les diverses hypothèses prévues par les paragraphes précédents du même article:

Il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l'usufruitier où l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit.

Dans l'économie de la réforme, l'impôt perçu pour la nue propriété soit sur le prix convenu, soit sur l'évaluation fixée par la loi, atteint la valeur actuelle de cette nue propriété eu égard aux probabilités de la réunion plus ou moins prochaine de l'usufruit. Le nu-propriétaire acquittant ainsi le droit sur l'expectative de l'usufruit, telle qu'elle résulte pour lui du titre qui a opéré le démembrement, la consolidation de cet usufruit ne pouvait être assujettie à aucun droit, du moins quand elle a lieu par l'accomplissement du terme fixé ou de la condition prévue originairement.

Mais le Trésor n'eût pas été désintéressé si la consolidation de l'usufruit avait pu s'opérer prématurément sans paiement d'aucun droit. En conséquence, et contrairement à ce qui avait lieu sous le régime établi par la loi du 22 frimaire an VII, le nu-propriétaire ou son ayant cause ne pourront plus entrer en possession de l'usufruit avant l'expiration du terme normal ou convenu lors du démembrement par l'effet soit d'une renonciation de l'usufruitier, soit d'une convention quelconque, sans acquitter l'impôt afférent à la mutation qui opérera à leur profit la consolidation anticipée. La valeur imposable de l'usufruit sera naturellement obtenue, en pareil cas, conformément aux règles tracées par la loi nouvelle.

Il est bien entendu que le droit de mutation ouvert par la réunion anticipée restera indépendant du droit de transcription auquel peut donner lieu l'application de l'article 54 de la loi du 28 avril 1816.

Il importe de remarquer qu'un droit de mutation ne deviendra exigible en cas de réunion anticipée de l'usufruit à la nue propriété qu'autant que cette nue propriété aura été, lors du démembrement, taxée conformément aux règles nouvelles. Toutes les fois, au contraire, que le nu-propriétaire aura acquitté l'impôt, suivant les règles anciennes, sur la valeur de la pleine propriété, la réunion anticipée continuera à s'opérer sans paiement d'aucun droit, même postérieurement à la promulgation de la loi du 25 février 1901, sauf application, le cas échéant, de l'article 15 n° 6, dernier alinéa, de la loi du 22 frimaire an VII.

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30. Réunion de la nue propriété à l'usufruit. En cas de réunion de la nue propriété à l'usufruit,et quelle que soit l'époque du démembrement, la règle de perception tracée par l'article 15-8° de la loi du 22 frimaire an VII continuera d'être appliquée, sous cette seule modification que la valeur imposable de la nue propriété sera évaluée d'après la méthode nouvelle.

31.- Evaluation des rentes transmises en pleine propriété. -L'attention des agents est appelée sur ce point que l'article 13 de la loi du 25 février 1901 vise uniquement les mutations de nue propriété et d'usufruit et, par conséquent, qu'il reste étranger au mode d'évaluation de la pleine propriété des rentes perpétuelles ou non perpétuelles créées à titre onéreux ou transmises, à quelque titre que ce soit, en pleine propriété.

La valeur imposable de ces rentes continuera donc d'être déterminée conformément aux paragraphes 6, 7 et 9 de la loi du 22 frimaire

an VII, c'est-à-dire selon les cas, soit par le capital constitué et aliéné, soit par un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle ou de dix fois la rente viagère.

32.-Justification de l'âge de l'usufruitier.-L'application des dispositions de l'article 13 suppose, en général, la connaissance de l'àge de l'usufruitier. L'article 14 édicte, en conséquence, les mesures nécessaires pour que ce renseignement soit fourni à l'administration.

A cet effet, les actes et déclarations régis par les dispositions des paragraphes 2o et 3° de l'article 13 devront indiquer la date et le lieu de naissance de l'usufruitier; si l'usufruitier est né hors de France ou d'Algérie, les parties seront, en outre, tenues de justifier de cette date avant l'enregistrement ou la déclaration.

Le mode de justification n'est pas spécifié, mais, en général, il conviendra d'exiger la représentation de l'acte de naissance. A défaut des indications et, s'il y a lieu, des justifications prescrites, il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor; en d'autres termes, on évaluera la nue propriété comme si l'usufruitier avait plus de 70 ans et l'usufruit comme si l'usufruitier avait moins de 20 ans.

Au surplus, la différence entre les droits ainsi perçus et ceux réelment exigibles sera sujette à restitution dans le délai de 2 ans. Pour obtenir ce remboursement, les intéressés devront représenter l'acte de naissance de l'usufruitier, s'il est né hors de France ou d'Algérie. L'article 14 édicte, en outre, les pénalités applicables en cas de déclaration inexacte soit de la date, soit du lieu de naissance de l'usufruitier.

Si la rectification de la date déclarée rend exigible un supplément de droit simple, l'inexactitude commise sera passible, à titre d'amende, d'un droit en sus égal à ce supplément.

Si l'inexactitude porte sur le lieu de naissance de l'usufruitier, le droit le plus élevé deviendra exigible. Toutefois il sera restitué si la date de naissance est reconnue exacte.

L'application de ces pénalités implique pour l'Administration la nécessité de vérifier les déclarations qui lui seront faites touchant la date et le lieu de naissance des usufruitiers.

Les mesures qui seront arrêtées à cet effet seront portées à la connaissance des agents en même temps que celles qu'entraînera, au point de vue du contrôle, la déclaration des successions à un bureau unique.

33.

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Transmissions assujetties au nouveau mode d'évaluation. Il convient de ne pas perdre de vue que la loi du 25 février 1901 n'a pas d'effet rétroactif.

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En conséquence, les articles 13 et 14 ne seront pas applicables aux droits ouverts au profit du Trésor antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles (Instr. n° 2030 et 2542 § 3), alors même que le délai accordé aux parties pour les acquitter n'expirerait que postérieurement à cet date ».

§ III.

34. Tarif modifié.

--

DONATIONS ENTRE VIFS.

L'article 18 de la loi du 25 février 1901 modifie les tarifs applicables à toutes les catégories de mutations

entre vifs à titre gratuit.

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35. Décimes. -Droit de transcription. - Parent au delà du 6° degré. - Independamment des différences de quotité, les nouveaux droits se distinguent des anciens :

1o En ce qu'ils sont affranchis de tout décime;

20 En ce qu'ils comprennent le droit de transcription même dans les cas où ce droit était resté distinct du droit d'enregistrement proprement dit, de telle sorte que, pour chaque categorie de donation, l'unification des tarifs applicables aux biens meubles et aux immeubles, réalisée partiellement par l'article 33 de la loi du 21 mai 1832 (Instr. n° 1399 § 3) est désormais complète.

La formalité de la transcription ne donnera lieu, au bureau des hypothèques, à la perception d'aucun droit autre que la taxe proportionnelle établie par la loi du 27 juillet 1900 (Instr. n° 3018).

3o En ce que les donations au profit de parents au delà du 6° degré sont soumises aux mêmes tarifs que celles au profit de personnes non parentes.

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36.- Dons. Bienfaisance ou assistance. L'article 19 assujettit à un droit de 9 francs pour 100 francs, sans décimes, certaines donations présentant un caractère déterminé de bienfaisance ou d'assistance. Če tarif de 9 francs pour 100 francs comprend le cas échéant le droit proportionnel de transcription établi par l'article 54 de la loi du 28 avril 1816.

Les agents trouveront dans l'Instruction qui leur sera ultérieurement adressée au sujet des modifications apportées par la loi nouvelle au régime fiscal des successions, les explications que comporte l'application de cette disposition qui vise également les legs.

37.-Liquidation. - Ils remarqueront que, désormais, les droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès seront liquidés sur la valeur vénale en ce qui concerne les immeubles dont la destination actuelle n'est pas de procurer un revenu (art. 12).

38. Non rétroactivité. Les donations qui auront été constatées par des actes authentiques antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 1901 resteront assujetties aux anciens tarifs et, le cas échéant, aux anciennes règles de liquidation de l'impôt (Inst. nos 1399, § 3 et 2030).

En dehors de ce cas, qui forme la règle générale, les agents se conformeront aux principes exposés dans l'instruction n° 2542, § 3.

39.

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Augmentation du tarif. L'article 20 de la loi du 25 février 1901 élève à 8 p. 100 la taxe établie par l'article 5 de la loi du 21 juin 1875 (Instr. n° 2517) sur les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt.

Il n'est pas innové en ce qui concerne la taxe applicable aux primes de remboursement.

La disposition nouvelle se résume en une simple modification de tarif. La liquidation et le recouvrement de la taxe de 8 p. 100 auront lieu, dès lors, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires intervenues au sujet de la taxe de 4 p. 100 qu'elle remplace (Instr. n° 2517, 2536 et 2801) et à la jurisprudence qui décide que la mise en paiement constitue le fait générateur de l'impôt.

§ V.

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- DROIT FIXE DE RÉUNION DE L'USUFRUIT A LA NUE PROPRIÉTÉ. DISPOSITION TRANSITOIRE.

40. Non exigibilité, Aux termes de l'article 21 de la loi du 25 février 1901 « le droit fixe prévu par l'article 44, paragraphe 4, de la loi du 28 avril 1816, cessera d'être exigible pour toute réunion de l'usufruit à la propriété, opérée par acte de cession, dont le prix principal ne dépassera pas 2 000 francs ».

41. Application. Cette disposition n'est pas applicable aux réunions qui s'effectueront à titre gratuit; elle vise uniquement celles qui résulteront d'un contrat à titre onéreux et à la condition que le prix principal de l'usufruit cédé au nu-propriétaire ou à son ayantcause ne dépasse pas 2 000 francs.

42. Droit de transcription. Le droit de transcription continuera, bien entendu, d'être perçu, le cas échéant, conformément à l'article 54 de la loi du 28 avril 1816.

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43. Caractère transitoire. La disposition nouvelle a, d'ailleurs, un caractère transitoire, en ce sens que, désormais, les seules réunions de l'usufruit à la propriété passibles du droit fixe établi par la loi du 28 avril 1816, seront celles qui s'opéreront au profit d'un nu propriétaire ayant acquitté par anticipation, lors du démembrement, le droit de mutation sur la valeur de la pleine propriété, conformément aux règles tracées par la loi du 22 frimaire an VII.

Toutes les fois, en effet, que le démembrement se sera opéré sous le régime institué par les articles 13 et 14 de la loi du 25 février 1901, la réunion anticipée de l'usufruit à la propriété donnera ouverture au droit de mutation (Chambre, séance du 22 novembre 1895, J. off. p. 2464 et 2465).

SVI. 44.

FORMULES POUR DÉCLARATIONS DE MUTATION PAR DÉCÈS.

Coût.

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Aux termes de l'article 22 de la loi de finances du 25 février 1901, les formules créées par l'article 11 de la loi du 6 décembre 1897 pour les déclarations de mutation par décès seront, désormais, délivrées aux déclarants moyennant payement de cinq centimes par feuille double et de deux centimes et demi par feuille simple.

La Direction générale de la Comptabilité publique adressera incessamment au service les instructions nécessaires pour l'exécution de cette disposition.

Décret. Réglementant, au point de vue administratifet judiciaire, la situation des citoyens français établis dans les îles et terres de l'océan Pacifique ne faisant pas partie du domaine de la France et n'appartenant à aucune autre puissance civilisée. 28 février 1901 (1).

ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

TITRE Ier. Art. 1er.

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Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances exerce les fonctions de commissaire général de la République française dans l'océan Pacifique.

Il est chargé en cette qualité de protéger les Français qui résident

Promulgué au J. off. du 25 mars 1901, p. 1991.

1.

Lois Nouvelles 1901, 3° partie.- Lois et décrets.

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