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ou trafiquent dans les iles de l'océan Pacifique ne faisant pas partie du domaine colonial de la France et n'appartenant à aucune autre puissance civilisée.

Art. 2.

En cas d'absence, il est remplacé dans ses fonctions par le fonctionnaire qui exerce l'intérim du gouvernement de la NouvelleCalédonie.

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Art. 3. Le commissaire général peut désigner, pour chaque île ou groupe d'iles, un commissaire à qui il délègue tout ou partie de ses pouvoirs.

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Art. 4. En l'absence sur les lieux du délégué du commissaire général, et en cas d'urgence, tout officier commandant un navire de l'Etat pourra exercer les pouvoirs conférés audit délégué.

Il devra dans tous les cas, établir aussitôt que possible un rapport des faits qu'il adressera au commissaire général. Celui-ci pourra toujours, après examen d'une de ces affaires, modifier ou révoquer les mesures prises par l'officier de marine en tant que cela sera possible. ORGANISATION JUDICIAIRE.

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TITRE II. Art. 5. Le commissaire général peut déléguer aux commissaires prévus à l'article 3 des pouvoirs qui n'excéderont pas ceux d'un juge de paix à compétence étendue.

Ces pouvoirs s'exercent, en se conformant autant que possible à la loi française telle qu'elle est promulguée en Nouvelle-Calédonie, dans toutes les contestations entre Français.

Les appels formés contre les jugements en premier ressort sont portés devant la cour de Nouméa.

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Art. 6. En matière répressive, le commissaire délégué connaît: 1° en se conformant à la loi française telle qu'elle est promulguée en Nouvelle-Calédonie, de tous les délits correctionnels commis par des Français; ses jugements sont susceptibles d'appel devant la cour de Nouméa; 2 en matière de simple police et statuant en premier et dernier ressort, des contraventions aux arrêtés de police pris par le commissaire général. Art. 7. Les crimes commis par des Français sont jugés par la cour d'assises de Nouméa. L'instruction en est faite par le commissaire délégué.

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Art. 8. Lorsque le délégué sera absent, tout officier commandant un navire de l'Etat, pourra, s'il y a urgence, remplir momentanément les fonctions judiciaires dévolues au commissaire du Gouvernement. Art. 9. Des arrêtés du commissaire général règlent tout ce qui est relatif à la tenue des audiences, aux formes de la procédure et de l'exécution des jugements qui devront être aussi simplifiées que possible.

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Art. 10. Le commissaire général désigne les personnes qui, dans chaque île ou groupe d'iles, remplissent les fonctions d'officier de l'état civil à l'égard des Français qui y sont établis.

Art. 11. Ces personnes se conforment, pour l'établissement des actes et pour la célébration des mariages, aux dispositions de la loi française en vigueur en Nouvelle-Calédonie.

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Art. 12. Lorsqu'un Français ou sujet français décède sans laisser d'héritiers connus et présents, il est pourvu par les soins du commissaire délégué à l'administration de ses biens jusqu'au jour où ils peuvent être remis aux ayants droit.

Disposition générale.

Art. 13. Le commissaire général est chargé de régler par des arrêtés particuliers les mesures d'exécution du présent décret. Les ministres des colonies, de la justice, des affaires étrangères et de la marine sont chargés, etc.

Art. 14.

Décret. Étendant à la connaissance des affaires correctionnelles la compétence de la chambre créée à la cour d'appel de Paris par la loi du 26 février 1901 (1). — 22 mars 1901 (2).

Art. 1er. La chambre créée à la cour d'appel de Paris par la loi du 26 février 1901 pourra, quand les besoins du service l'exigeront, connaître des appels de police correctionnelle.

Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est char

gé,

etc.

Décret.

Rendant applicables en Indo-Chine diverses lois métropolitaines (3). 20 mars 1901 (4).

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Art. 1er. Sont rendues applicables en Indo-Chine :

1o La loi du 7 décembre 1897, ayant pour objet d'accorder aux femmes le droit d'être témoins dans les actes de l'état civil et les actes instrumentaires en général ;

2o La loi du 14 décembre 1897, modifiant les articles 407 et 433 du code de commerce;

3o La loi du 1er mars 1898, modifiant l'article 2075 du code civil ; 4o La loi du 24 mars 1898, modifiant les articles 843, 844 et 919 du code civil ;

1.

2.

sident.

Promulgué au J. off. du 24 mars 1901, p. 1933.

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Rapport au Président de la République Française. Monsieur le Pré

La loi de finances du 26 février 1901 (V. Lois Nouv. suprà, p. 35) a créé à la cour d'appel de Paris une chambre nouvelle sur les attributions de laquelle elle ne s'explique pas. Il résulte de ce silence de la loi que cette chambre n'est investie que du jugement des affaires civiles.

Le nombre des appels de police correctionnelle, cependant, va toujours croissant et le jugement de ces affaires présente un caractère d'urgence incontestable.

La cour d'appel de Paris, malgré tous ses efforts, n'en a jugé que 4,335 durant l'année 1900, et le nombre des appels restant à juger au 1er janvier 1901 dépassait le nombre de 1,000.

Il est nécessaire de remédier à cette situation regrettable dans le plus bref délai possible, et la solution la plus simple et la meilleure paraît être d'habiliter la chambre nouvelle à connaître des appels de police correctionnelle.

J'ai préparé, dans ce but, un projet de décret qui a été délibéré et adopté par le conseil d'Etat, dans sa séance du 21 mars 1901 et j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.

3. Promulgué au J. off. du 24 mars 1901, p. 2101.

4.

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Texles légaux visés. Loi du 7 décembre 1897, ayant pour objet d'accorder aux femmes le droit d'être témoins dans les actes de l'état civil et les actes instrumentaires en général (V. Lois nouv. 97,3.276); loi du 14 décembre 1897, modifiant les articles 406 et 433 du code de commerce (V. Lois nouv. 97. 3.283); loi du 1er mars 1898,modifiant l'article 2075 du code civil (V.Lois nouv. 98.3.40); loi du 24 mars 1898, modifiant les articles 843, 844 et 916 du code civil (Rapports à successions) (V. Lois nouv. 98.3.55); Article 605 du code du brumaire an IV sur la répression des violences légères.

5o La loi du 15 février 1899 sur le secret des actes judiciaires signifiés par huissiers;

6 L'article 605 du code du 3 brumaire an IV sur la répression des violences légères.

Art.2.

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Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont charges, etc.

Décret. Règlementant la prestation de serment des magistrats, des fonctionnaires et agents de l'Indo-Chine. - 20 mars 1901. (1).

Art. 1or. Les magistrats, fonctionnaires, officiers ministériels et agents de toutes catégories qui résideront en Indo-Chine, hors du siège de la juridiction devant laquelle ils doivent être assermentés, seront autorisés à prêter serment par écrit.

Art. 2.

Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.

Loi.Modifiant la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs (2). — 25 mars 1901 (3).

Art. 1or. — La dernière phrase du premier paragraphe et le second paragraphe de l'article 7 de la loi du 8 juillet 1890 sont modifiés comme suit:

<< Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers, et remet les cartes électorales au maire de la commune désignée comme lieu du vote. Ces cartes, déposées à la mairie, seront retirées par les électeurs.

« Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas aux maires, ainsi que les cartes électorales, dans les délais et conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier pour contravention à la présente loi».

Art. 2. L'article 9 de la loi du 8 juillet 1890 est complété comme.

suit:

« Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un compartiment d'isolement où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe. << L'exploitant ne peut se faire représenter simultanément dans le local du vote, pendant les opérations électorales, par plus de deux personnes ».

Décret. Créant des caisses autonomes pour les sociétés de secours mutuels et des unions de sociétés fonctionnant dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898 (4). 25 mars 1901 (5).

Art. 1er.

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TITRE Ier. CAISSES AUTONOMES.

Toutes les sociétés de secours mutuels ou unions de

Promulgué au J. Off., du 29 mars 1901, p. 2105.
Promulguée au J. Off. du 29 mars 1901, p. 2101.

Textes légaux visés: Loi du 8 juillet 1890 (V. Lois Nouv., 90.3).

· Promulgué au J. off. du 29 mars 1901, p. 2102.

Textes légaux visės : Loi du 1er avril 1893 (V. Lois nouv., 98. 3.63).

sociétés fonctionnant dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898 peuvent créer des caisses autonomes sous réserve de l'approbation prévue à l'article 5 du présent décret. Les caisses autonomes ont exclusivement pour but, soit la constitution de pensions de retraites, soit l'assurance en cas de vie, de décès ou d'accidents. Il doit y avoir une caisse distincte pour chacune de ces catégories d'opérations. Les fonctions des directeurs et administrateurs des caisses autonomes sont essentiellement gratuites.

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Art. 2. Aucune caisse autonome ne peut pratiquer l'assurance en cas de décès ou d'accident si le nombre de ses participants est inférieur à 3,000. Ce minimum est abaissé à 2,000 pour les caisses constituant des pensions de retraites ou pratiquant l'assurance en cas de vie.

-

Art. 3. La caisse autonome n'a pas une personnalité civile distincte de celle de la société ou de l'union dont elle est l'organe, mais elle constitue une personnalité financière indépendante. Elle est alimentée par des cotisations spéciales qui doivent être suffisantes pour faire face aux charges qu'elle a assumées.

Ses recettes et ses dépenses font l'objet d'un budget spécial. Les fonds de la caisse doivent être placés conformément aux prescriptions de l'article 27, paragraphe 2, de la loi.

Art. 4. La caisse autonome remet à chaque participant un livret sur lequel sont inscrits les versements effectués pour son compte et les rentes viagères ou le capital assuré en cas de vie, en cas d'accidents ou en cas de décès.

Art. 5. Aucune société ou union ne peut créer une caisse autonome sans en avoir obtenu l'autorisation par décret rendu en conseil d'Etat.

Le décret doit viser le règlement proposé pour l'administration de la caisse.

Toute modification à ce règlement doit être approuvée dans les mêmes formes.

Art. 6.

Le règlement des caisses autonomes doit énoncer d'une façon précise:

1o Le montant des cotisations dues par les participants à la caisse ; 2o Les conditions d'àge et autres qui doivent être remplies pour que le payement des allocations soit effectué;

3o Le montant des allocations (rente ou capitaux) dues par la caisse aux participants ou à leurs ayants droit;

4o Les règles relatives à la liquidation des pensions de retraite. Art. 7. Chaque année la situation active et passive de la caisse doit être établie à la date du 31 décembre.

Au passif figure le montant des réserves mathématiques, c'est-àdire la valeur de tous les engagements pris par la caisse envers les participants ou leurs ayants droit. L'évaluation de ces engagements doit être faite au moyen de tables approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur.

-

Art. 8. Dans le cas où l'actif d'une caisse autonome n'équilibre pas son passif ou en cas d'infraction aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, l'autorisation donnée à la caisse peut être retirée par décret en conseil d'Etat.

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Art. 9. La liquidation d'une caisse autonome s'effectue suivant les prescriptions de l'article 31 de la loi du 1er avril 1898.

Lois nouvelles 1901, 3° partie. Lois et décrets.

9

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UNIONS DE SOCIÉTÉS.

TITRE II. - Art. 10. Les unions de sociétés sont libres, approuvées ou reconnues d'utilité publique. Les unions approuvées ne comprennent que des sociétés approuvées ou reconnues d'utilité publique. Les unions libres peuvent être composées de sociétés reconnues, approuvées ou libres.

Les statuts déterminent, conformément à l'article 5 de la loi, les conditions de fonctionnement de l'union.

Art. 11. Les unions de sociétés se forment en vertu de délibérations prises par l'Assemblée générale de chaque société et portant adhesion au projet d'union et à ses statuts.

Copie de ces délibérations, certifiée par le président et le secrétaire de chaque société adhérente, est transmise au siège provisoire de l'union avec désignation du ou des mandataires charges de représenter la société.

Art. 12.-Le procès-verbal de constitution est soumis à la première assemblée générale de l'union. Cette assemblée est composée des délégués des sociétés adhérentes spécialement désignées à cet effet.

Art. 13. L'union n'est définitivement constituée que le jour où les administrateurs élus ont accepté leur mandat.

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Art. 14. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, etc...

Décret. Abrogeant le décret du 5 mai 1881 et remettant en vigueur certaines dispositions du décret du 29 décembre 1851 sur les débits de boissons (1). 25 mars 1901 (2).

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Art. 1er. Le décret du 5 mai 1881 est abrogé. Sont remises en vigueur en Algérie, en ce qui concerne les citoyens français comme en ce qui concerne les étrangers et les indigènes, les dispositions du décret du 29 décembre 1851 sur les débits de boissons.

Art. 2. Il ne pourra jamais y avoir dans une commune plus d'un debit par trois cents habitants européens agglomérés.

Cette disposition ne s'applique pas aux débits que l'administration jugerait pouvoir être ouverts sur des points éloignés de toute agglomération, ni à ceux dont les autorités municipales autorisent temporairement l'ouverture à l'occasion de foires et de fêtes publiques. Les débitants actuellement existants ne sont pas soumis à l'autorisation préalable.

Art. 3.

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Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place:

1° Les mineurs non émancipés et les interdits;

2o Les individus condamnés pour crimes de droit commun;

3o Ceux qui auront été condamnés à l'emprisonnement sans obtenir le bénéfice des dispositions de la loi du 26 mars 1891 pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débouche, tenue d'une maison de jeu, vente de marchandises falsifiées et nuisibles à la santé, ou pour récidive de rébellion, de coups et blessures

1.

Promulgué au J. off. du 14 avril 1901, p. 2429.

2. Textes légaux visés: Décret du 29 décembre 1851 (V. Code Rivière, p. 374); Décret du 5 mai 1881.

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