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conditions voulues pour bénéficier de la loi d'amnistie du 27 décembre 1900;

< Attendu que les faits qui ont été l'objet du procès-verbal dressé contre lui tombent sous l'application des dispositions des art. 1er de la loi du 2 août 1872, 3 de la loi du 23 janvier 1875, 222 de la loi du 28 avril 1816 et 21 de la loi du 16 avril 1895; qu'ils étaient, par conséquent, passibles d'une amende dont le minimum était de 300 francs et le maximum de 1,000 fr., ce qui les fait rentrer dans la catégorie de ceux qui ont été exclus de l'amnistie par le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'art. 2 de la loi précitée ; qu'il est indifférent que les premiers juges n'aient prononcé qu'une amende de 500 francs et que la Cour ne puisse élever le chiffre de cette amende sur l'appel seul du prévenu;

« Attendu, en effet, que le législateur de 1900 a formellement voulu exclure et qu'il a exclu du bénéfice de la loi du 27 décembre 1900 toutes les contraventions en matière de contributions indirectes, de douanes, et aux lois et règlements sur la police des chemins de fer et tramways, pour lesquelles la pénalité pouvait excéder 800 francs; que ce n'est donc pas le quantum de la condamnation, définitive ou non, qui a été prononcée, qu'il faut considérer pour décider si le délinquant ou contrevenant est amnistié ou non, mais uniquement le quantum de celle qu'il encourait, c'est-à-dire de l'amende dont les textes de loi, qui lui étaient applicables, pouvaient le rendre passible; que les mots « encourues ou prononcées », qui se trouvent dans le paragraphe en question de la loi du 27 décembre 1900, ne peuvent laisser aucun doute à cet égard; que, si l'on devait décider autrement, on se trouverait exposé à l'arbitraire le plus absolu quant à l'application de la loi dont il s'agit ; qu'en effet, les condamnations prononcées par deux tribunaux différents, pour des faits identiques, peuvent ne pas être les mêmes, les unes s'élevant jusqu'au maximum de la pénalité édictée et les autres atteignant à peine le minimum de cette même pénalité; que ce seraient les tribunaux qui, dans ce cas, deviendraient les seuls dispensateurs de l'amnistie votée par les Chambres, en l'accordant à leur gré aux uns et en la refusant aux autres, et que tel n'a pas été certainement le vœu du législateur ;

« Attendu que son attention s'est portée sur deux catégories de faits contraventionnels: ceux qui, en aucun cas, ne pourraient être punis d'une amende de plus de 800 francs, et ceux pour lesquels l'amende pourrait être supérieure à ce chiffre ; qu'il a amnistié les premiers en raison de leur peu d'importance, et exclu les seconds du bénéfice de la mesure de clémence qu'il votait, quelle que soit la décision judiciaire déjà intervenue en ce qui les concernait ou celle qui pourrait intervenir ultérieurement; qu'on ne saurait admettre, effectivement, que le

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législateur n'ait pas entendu faire une œuvre complète et qu'il ait réservé à l'autorité judiciaire le soin d'apprécier l'opportunité de la loi du 27 décembre en lui permettant d'en faire bénéficier ou non, à son gré, les individus poursuivis devant elle pour des faits essentiellement identiques, etc. »>.

13. Non dessaisissement de la juridiction répressive au cas où un jugement contradictoire a été rendu sur le fond. Cette question a déjà été examinée (V. suprà, 1 partie, p. 136). La cour de Paris, dans une espèce nouvelle, devait apprécier si le défaut de l'un des prévenus en première instance enlevait à la décision frappée d'appel le caractère de jugement contradictoire erga omnes, bien que les complices du délit et les civilement responsables eussent comparu devant le Tribunal.

La Cour de Paris a admis l'affirmative, en décidant que la condamnation solidaire intervenue sur fins civiles lie le sort des inculpés et les réunit dans les mêmes liens d'obligation vis-à-vis du demandeur. Et en conséquence, que si l'un d'eux a fait défaut en première instance, les parties ne se trouvent plus dans les termes de l'exception inscrite dans la loi d'amnistie pour les jugements contradictoires, et que la juridiction répressive est dessaisie de l'action en dommages-intérêts qui doit être portée devant la juridiction civile. (Paris 19 février 1901).

En ce qui concerne les civilement responsables qui ont fait défaut en première instance, la cour de Paris (2 mars 1901) a décidé que si un jugement a été rendu contradictoirement contre les prévenus, la Cour est compétente pour statuer sur l'action civile, et qu'il importe peu qu'en première instance, les personnes assignées comme civilement responsables aient fait défaut, alors surtout qu'elles ont ensuite renoncé à leur droit d'opposition en faisant appel du jugement.

<< Considérant, dispose cet arrêt, que le jugement du 4 juillet 1900, contradictoirement rendu avec le prévenu, a statué sur les fait, délictueux qui constituaient le fond même du débat; que, par suite, aux termes de l'article 2 précité, la Cour est compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts introduite par Périllier un même temps que l'action publique ;

< Considérant qu'accessoirement à cette demande celui-ci, a aussi engagé contre ladite Société l'action naissant de la responsabilité civile; que cette Société a été défaillante en première instance, mais que par son appel, elle a renoncé à son droit d'opposition et fait auJourd'hui cause commune, devant la Cour, avec le prévenu;

<< Considérant que la loi du 27 décembre 1900 ne déroge pas aux règles ordinaires de la compétence, en ce qui concerne l'action en responsabilité ainsi liée devant la juridiction d'appel à l'action prin

cipale en dommages-intérêts; qu'il y a donc lieu, dans l'espèce, et en présence du jugement contradictoire intervenu sur le fond, de se conformer au droit commun et de décider que la Cour, appelée à se prononcer sur les réparations civiles, est également compétente, malgré le défaut donné par les premiers juges contre la Société propriétaire du journal, pour satuer sur la question accessoire de responsabilité, dès le moment où elle en a été régulièrement saisie ;

<< Par ces motifs; Déclare l'action publique éteinte ; rejette le déclinatoire d'incompétence; retient le jugement de l'action civile et de l'action en responsabilité, etc..».

La règle établie par cet arrêt serait contraire à celle posée par l'arrêt du 19 février, mais il faut considérer que dans l'espèce les civilement responsables avaient renoncé à leur droit d'opposition en faisant appel, et que la Cour a pu se considérer comme étant saisie par cet appel de l'action civile contre toutes les parties.

D'autre part la cour de Cassation, cassant un arrêt de la cour de Montpellier du 10 janvier 1901, a décidé à la date du 1er mars 1901 que la loi d'amnistie du 27 décembre 1900 réservant les droits des tiers qui doivent porter leur action devant la juridiction civile, alors même que la juridiction répressive serait déjà saisie, sauf le cas où un jugement contradictoire aurait été déjà rendu sur le fond, il en résulte que, dans ce cas exceptionnel, la juridiction répressive reste compétente pour statuer sur l'action civile, malgré l'extinction de l'action publique. Par suite, la juridiction correctionnelle, saisie sur appel après un jugement de condamnation contradictoire, ne saurait, malgré l'extinction de l'action publique, renvoyer les parties devant la juridiction civile pour y être statué sur leurs actions et conclusions respectives.

La Cour a eu l'occasion de se prononcer sur l'application de ce texte au cas où un jugement par défaut sur opposition a été rendu en première instance, et elle a jugé que cette décision, bien que définitive à l'égard de la juridiction du premier degré, ne doit pas cependant être assimilée au jugement contradictoire pour l'application de la loi d'amnistie C. de Paris, 11 janvier 1901 (Gaz. des Tribunaux du 18 janvier).

Les salaires des ouvriers au point de vue du droit civil, par Daniel Le Hire, Docteur en Droit, Avocat à la Cour d'appel de Paris, un volume in-8. Arthur Rousseau éditeur à Paris, 1901.

La question du salaire, comme toutes les autres questions intéressant le sort du travailleur, a été presque épuisée au point de vue économique. Au point de vue purement civil, rares ont été les ouvrages qui en ont traité.

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L'on comprendra donc aisément l'intérêt que les théoriciens et aussi les praticiens prendront à l'ouvrage de notre confrère du barreau de Paris, ouvrage dont le besoin se faisait sentir.

Dans sa préface l'auteur nous fait remarquer et à juste raison qu'à la différence de la législation de 1804, qui ne s'est presque pas occupée de l'ouvrier, le législateur contemporain avait cru devoir créer en sa faveur toute une série de dispositions ayant un caractère exceptionnel et dont le nombre s'accroît tous les jours.

Or, chose singulière et embarrassante, aucun texte ne vient délimiter exactement la composition du groupe social appelé à bénéficier de ces dispositions de faveur. Grâce à l'aide de la doctrine et de la jurisprudence, cette lacune est comblée, et la question de savoir quelles sont les personnes ayant la qualité d'ouvrier se trouve résolue.

Après avoir esquissé la physionomie du contrat de travail, et montré le rôle des syndicats professionnels, l'auteur passe en revue les principales formes et combinaisons des salaires, leurs avantages et inconvénients respectifs, les raisons pratiques qui les ont fait adopter, et l'appréciation que l'on porte sur elles dans le monde du travail et dans celui du patronat.

Le paiement des salaires de l'ouvrier donne l'occasion à M. Le Hire, de donner son opinion sur un projet de réglementation en voie d'élaboration législative, ainsi que sur le truck-system et sur l'économat, institutions patronales heureusement en voie de disparition plus ou moins rapide.

Quelques pages sont consacrées à la prescription du salaire, à l'extinc tion de la créance; salaire en cas de perte de la chose, et l'on arrive tout naturellement aux garanties, soit générales à tous les ouvriers, soit particulières à certains d'entre eux, que la loi peut donner pour assurer le paiement de la rémunération du travail.

L'auteur s'est demandé ensuite quelles retenues le patron pouvait faire sur le salaire, pour quelles causes, jusqu'à quelle limite, et quelle protection la loi accordait au salaire, tant à l'encontre des créanciers du patron (privilège) qu'à l'encontre des créanciers de l'ouvrier luimême (insaisissabilité).

L'ouvrage se terminé par l'examen des règles adoptées par la loi pour s'assurer que le salaire ira bien remplir sa véritable destination, qui est de subvenir aux besoins de la famille ouvrière, et de celles relatives aux droits que le père, le mari et la femme peuvent avoir sur le salaire de l'enfant mineur de l'épouse ou du mari. La question des droits de la femme mariée notamment est très approfondie, et les divers projets de réforme étudiés très consciencieusement donnent lieu à une critique très serrée.

Cette contribution apportera sans aucun doute une parcelle de lumière sur les délicats problèmes qui y sont soulevés. Les réformes proposées sont des plus modérées et des plus réalisables, et nous ne serions pas éloigné de croire que quelques-unes ne prennent place à un moment donné dans des dispositions législatives. Ce sera la juste récompense d'efforts qui, même sans ce résultat, n'auront pas été stériles.

GASTON BONNEFOY.

Docteur en Droit. Avocat à la Cour de Paris.

REVUE DE JURISPRUDENCE

LOI DU 9 AVRIL 1898

Concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail (1). THÉORIE DU RISQUE PROFESSIONNEL

APPLICATIONS JURISPRUDENTIELLES DE L'ARTICLE 1 DE LA LOI

APPENDICE

Jurisprudence sur les accidents du travail et sur les entreprises assujetties.

34 bis. Appendice. Après la publication de notre commentaire jurisprudentiel de l'article 1er, un certain nombre de décisions importantes ont été rendues sur des points déjà solutionnés dans ce commentaire.

Il a paru intéressant de reproduire ici ou de mentionner les plus importantes d'entre ces décisions, en suivant l'ordre précédemment adopté, avant que de pénétrer plus avant dans l'examen de la loi. On a réuni ci-après, dans un premier paragraphe, le complément de la jurisprudence relative aux maladies professionnelles et aux cas fortuits ou de force majeure; dans un deuxième paragraphe, des notes mises au courant de l'état des questions qui se posent relativement à la hernie, la plus grave et la plus fréquente d'entre les maladies dont il est ci-dessus parlé; dans un troisième paragraphe enfin, le résumé des principaux arrêts rendus, principalement au cours de l'année judiciaire 1901 (octobre 1900, mars 1901) sur les industries et entreprises assujetties aux termes de l'article 1er.

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35. — Jurisprudence relative à l'exclusion des maladies professionnelles et des cas de force majeure. Parmi un grand nombre d'autres, un jugement d'un des tribunaux de paix de Paris,

1.

· V. Lois nouv., noa du 15 novembre 1900 et suiv., p. 165 et suiv.

Lois nouvelles, 1901, 4° partie.

Revue de Jurisprudence

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