Page images
PDF
EPUB

46. Avant que les commissions des zones commencent leurs travaux, dans le but de prévenir des disparates dans leurs évaluations respectives, le Conseil des finances les réunit en un seul corps délibérant, discute et arrête avec elles les bases générales des évaluations. Il est dressé procès-verbal des bases arrêtées ; le Conseil des finances en expédie un double à chaque commission.

47. Outre les instructions que l'arrêté d'exécution donnera aux commissions des taxes, le Conseil des finances peut, lorsque les circonstances locales l'exigent, leur en donner de particulières.

48. Aussitôt qu'une commission des taxes a terminé son travail, elle le transmet au Conseil des finances.

49. Dès que celui-ci a réuni les évaluations de toutes les commissions, il en donne connaissance aux intéressés par triple insertion dans la feuille officielle de la manière qui sera prescrite par l'arrêté d'exécution.

50. Les réclamations, auxquelles les évaluations, s'il s'agit de fonds de terre, pourraient donner lieu, doivent parvenir au Conseil des finances, dans les 42 jours à partir de la première insertion.

Le Conseil des finances les fait parvenir, avec son préavis, au Conseil d'Etat, qui prononce définitivement.

51. Ces réclamations ne peuvent tendre

qu'à mettre en harmonie les taxes des différentes communes de la zone à laquelle elles appartiennent.

52. S'il s'agit de bâtimens, attendu que l'évaluation générale (art.129) s'en fait tous les trois ans, aucune autre réclamation n'est ad. mise.

53. Les originaux du procès-verbal des taxes (art. 42), de leur confirmation, ou de leur révision (art. 5o), restent dans les archives du Conseil communal.

Outre les originaux, les taxeurs dressent deux copies authentiques du procès-verbal, dont l'une est transmise au Commissaire général pour servir de contrôle, et l'autre au Commissaire arpenteur pour servir de base au cadastre.

54. Ces transmissions, ainsi que celles qui sont prescrites par l'art. 60, doivent être effectuées avant que la levée des plans soit entièrement achevée.

SECTION II.

De la classification des fonds.

55. Aussitôt ces communications reçues, le Conseil communal procède à la classification des fonds. A cet effet il établit, conjointement avec le Commissaire arpenteur, un tableau topographique de toutes les pièces de terre et de tous les bâtimens situés dans le territoire de la commune.

56. Ce tableau est divisé en parchets. Le

nom des propriétaires avec les noms propres de leurs terres, si, outre le nom propre du parchet, elles en ont de particuliers, forment la subdivision.

57. Sans s'occuper des contenances, le Conseil communal classe, autant que possible, chaque parchet dans le genre de culture et la classe à laquelle il doit appartenir.

58. Lorsqu'il n'est pas possible de classifier par parchet, la classification se fait par pièce et même par partie aliquote de pièce.

59. Les matricules de ces tableaux sont fournies aux communes par le Commissaire général.

60. L'original du tableau de classification établi par le Conseil communal en vertu de l'art. 55, reste dans ses archives; il en dresse deux copies authentiques, dont l'une est communiquée au Commissaire général pour servir de contrôle, et l'autre au Commissaire arpenteur pour servir de base au cadastre.

SECTION III.

De l'établissement des cadastres.

61. En tête du cadastre est transcrit le procès-verbal des taxes du territoire de la commune; il est tenu par chapitre des propriétaires. 62. Au chapitre de chaque propriétaire sont portés :

a) Ses bâtimens principaux et accessoires avec leurs noms locaux, leurs limites,

le nombre de perches qu'ils occupent, leur emploi, leur évaluation. b) Les cours et aisances des bâtimens avec leurs noms locaux, leurs limites, leurs contenances par perches, leur évaluation.

c) La nomenclature des fonds de ce propriétaire avec leurs noms propres, le nom du parchet dans lequel ils sont compris, leur nature, leur contenance par poses et par perches, la classe à laquelle ils appartiennent, leur évaluation.

A côté de chaque article d'un chapitre figure l'indication du folio et du numéro du plan avec lesquels il correspond.

Chaque immeuble, compris au cadastre, est numeroté; tous ensemble ils ne forment qu'une série.

63. Le cadastre est muni d'un répertoire résumé qui contient :

a) La désignation des propriétaires, telle qu'elle est exprimée en tête des chapitres respectifs;

b) L'indication du folio du cadastre qui y correspond;

c) La valeur sommaire des bâtimens de chaque chapitre ;

d) La valeur sommaire des fonds de chaque chapitre.

64. Le cadastre contient encore une récapitulation, dans laquelle sont séparément portés les sommaires qui représentent la valeur totale des bâtimens et des fonds compris au cadastre.

Le cadastre est terminé par l'addition de ces deux sommaires, addition exprimée en chiffres et en toutes lettres; il est daté et signé par le Commissaire arpenteur; il est muni, à la demande du Commissaire général et sur le préavis du Conseil des finances, de l'approbation du Conseil d'Etat.

65. L'arrêté d'exécution détermine la forme matérielle du cadastre; le Conseil des finances en fournit les feuilles au compte des frais de cadastration (art.10).

CHAPITRE IV.

Des réclamations des propriétaires.

66. Lorsque la levée des plans et le cadastré d'une commune sont terminés, le Commissaire arpenteur en donne avis au Commissaire général.

67. Le Commissaire général invite le Conseil communal à soumettre les plans et le cadastre à l'examen des intéressés, de la manière ciaprès indiquée.

68. Le Conseil communal publie que les plans et les cadastres seront déposés pendant 4.2 jours, pour être examinés par les intéressés, mais sans qu'ils les puissent déplacer. Cette

« PreviousContinue »