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am Jahresschlusse ausgeglichen werden.

Für die ersten Hefte nehmen wir eine besondere Nachsicht in Anspruch. Der Vollständigkeit vor der Mannigfaltigkeit des Inhalts den Vorzug gebend, meinen wir im Anfang bei der Mittheilung von Aktenstücken soweit in die Vergangenheit zurückgreifen zu sollen, als dies zum Verständniss der gegenwärtigen Lage jeder einzelnen schwebenden politischen Frage erforderlich ist. Dadurch wird allerdings zunächst die gleichzeitige Aufnahme aller wichtigen Angelegenheiten unmöglich gemacht, für die Folge aber die Sammlung um so leichter bei dem Laufenden der Ereignisse zu erhalten sein. Bei der vorliegenden ersten Lieferung führte überdies die grosse Ausführlichkeit der französisch-belgischen Verträge zu einer Beschränkung in Betreff der andern Gegenstände.

Unterstützungen durch Rath und That, namentlich durch Mittheilung ungedruckter Actenstücke, wie solche von verschiedenen Seiten zugesagt und schon bisher in wohlwollender Weise uns zu Theil geworden, werden mit Dank entgegengenommen.

Die Herausgeber.

FRANKREICH und BELGIEN.

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No. 1.

Handelsvertrag vom 1. Mai 1861.

ratificirt am 27. Mai 1861.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, No. 1. également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français,

M. Thouvenel, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Léopold de Belgique. etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

Et M. Rouher, sénateur de l'Empire, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Et Sa Majesté le Roi des Belges,

M. Firmin Rogier, grand-officier de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix de fer, grand-officier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français,

Et M. Charles Liedts, grand-officier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de fer, grand-officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre d'Etat en mission extraordinaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Art. 1er. Les objets d'origine ou de manufacture belge, énumérés dans le tarif A joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon français ou belge, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.

Art. 2. Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés dans le tarif B joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer, sous pavillon belge ou français, seront admis en Belgique aux droits fixés par ledit tarif, centimes additionnels compris.

Art. 3. Les droits à l'exportation de l'un des deux Etats dans l'antre sont modifiés conformément aux tarifs C et D annexés au présent traité.

Staatsarchiv, 1861.

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No. 1.

Art. 4. Indépendamment des droits de douane stipulés dans le tarif A annexé au présent traité, les produits d'origine ou de manufacture belge ci-dessous énumérés, seront, à leur importation en France et à titre de compensation des droits équivalents supportés par les fabricants français, assujettis aux taxes supplémentaires ci-après déterminées:

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Il est entendu que le sucre brut et les sucres raffinés ne sont pas compris dans cette nomenclature, parce que les droits de 32, de 41 et de 44 francs par 100 kilogrammes. fixés à l'importation de ces produits, comprennent l'impôt de consommation dont ils sont actuellement grevés en France.

Art. 5. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dans le cas de suppression ou de réduction des drawbacks actuellement existant à l'exportation des produits français, les taxes supplémentaires imposées par l'article précédent aux produits d'origine ou de manufacture

belge seront supprimées ou réduites de sommes égales à celles dont seraient No 1. diminués ces drawbacks. Toutefois, en cas de suppression, si le Gouvernement établit un surveillance, une contrôle ou un exercice administratif, sur certains produits fabriqués français, les charges directes ou indirectes, dont seront grevés les fabricants français, seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits similaires belges. Il demeure, en outre, convenu que si des drawbacks sont accordés à d'autres produits de fabrication française, ou si les drawbacks actuels sont augmentés, les droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication belge pourront être augmentés, s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks. Les drawbacks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués. ¶ La Belgique jouira des mêmes droits que ceux que se réserve la France par les dispositions qui précèdent.

Art. 6. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit d'accise nouveau ou un supplément de droit d'accise sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé a l'importation d'un droit égal. ¶ Toutefois, les droits d'accise sur les vins en Belgique, ne pourront être augmentés.

Art. 7. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

Art. 8. Le tarif pour l'entrée en Belgique du sel brut d'origine française, importé directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, est réglé ainsi qu'il suit: Sel brut: Libre. Les sels marins bruts d'origine française, importés directement de France en Belgique par mer, jouiront, dans ce dernier pays, à titre de déchet sur le taux des droits d'accise, d'une bonification de 7% en sus de celle qui pourrait être accordée aux sels de toute autre provenance. ¶ Pour être admis à jouir de la réfaction de 7%, les sels marins français devront être accompagnés d'un certificat délivré par les agents consulaires belges, ou, à leur défaut, par l'administration des douanes du port d'embarquement, et attestant que ces sels n'ont été soumis en France à aucune opération de raffinage. Faute de remplir cette condition, les intéressés n'obtiendront la déduction de 7% qu'en fournissant la preuve du raffinage en Belgique. ¶ La saumure est assimilée au sel brut et taxée à raison de la quantité de sel qu'elle contient, d'après la proportion fixée par la législation belge. ¶ Le sel raffiné d'origine française sera admis en exemption de droits d'entrée pour les usages auxquels la législation belge accorde l'exemption du droit d'accise sur le sel brut. ¶ Le gouvernement belge se réserve de limiter à certains bureaux de douane l'importation par terre des sels français et de prescrire pour le transport de ces sels des conditions propres à assurer la perception des droits.

No. 1.

Art. 9. Les sucres d'origine ou de fabrication belge, importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, sont admis en France aux droits ci-aprés:

Raffinés (droit de consommation compris).

Candis (droit de consommation compris).

41 fr. les 100 kilogr.

44

Bruts de betterave (non compris le droit de consommation
de 30 fr.)......

2

Les sucres d'origine ou de fabrication française, importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, seront admis en Belgique aux droits ci-après:

les 100 kilogr.

1 20

Raffinés, mélis, lumps et candis (droit d'accise compris) 60 Bruts de betterave (non compris le droit d'accise de 45 fr. pour 100 kilogr.). Comme conséquence des tarifs qui précèdent, il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que: ¶ 1o Le droit d'accise en Belgique sera fixé à 45 fr. par 100 kilogrammes sur les sucres bruts de canne et de betterave; 20 Le taux des décharges à l'exportation sera réduit savoir: A 60 fr. par 100 kilogr. pour le sucre candi sec, dur et transparent, reconnu tel par la douane; A 55 fr. 50 c. par 100 kilogr. pour les sucres raffinés en pains, mélis et lumps blancs, bien épurés et durs; ¶ Et enfin, à 45 francs pour tous les autres sucres raffinés de qualité inférieure. ¶3o Les tares sur les sucres bruts de canne seront fixées dans les deux pays d'une manière uniforme d'après le poids moyen effectif des emballages, après une vérification faite contradictoirement dans les ports d'Anvers, de Gand, du Havre, de Nantes et de Bordeaux.

Art. 10. Si la législation sur les sucres bruts ou raffinés dans l'un des deux Etats est ultérieurement modifiée, les tarifs réciproquement fixés par l'article précédent à l'importation des sucres bruts, raffinés ou candis, en France ou en Belgiqne, seront revisés d'un commun accord entre les Hautes Parties contractantes; jusqu'à ce que cet accord soit intervenu, chaque Puissance pourra modifier les droits à l'importation des sucres provenant des Etats de l'autre Puissance.

Art. 11. Le droit d'accise établi en Belgique sur les vins d'origine. française sera réduit ainsi qu'il suit, savoir:

A partir du 1er juillet 1861, à 27 fr. 50 l'heet.

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Le droit d'entrée en Belgique sur les vins d'origine française est fixé ainsi qu'il suit:

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Ne seront pas réputés vins, les liquides contenant une quantité d'alcool supérieure à 21 %.

Art. 12. Les articles d'orfévrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres metaux, importés de l'un des deux pays, seront soumis dans l'autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu. sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

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