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1765 an intention of embracing the Mahometan religion, they shall forthwith be secured, sent to the Consul's house, and there three days allowed them for reflection, after which three days they shall be at liberty to put their design in execution, and no further constraint be put upon them; this only case excepted, when they shall take refuge in the Casherias, or Soldiers? barracks, which, being looked upon as sacred, any one taking refuge there cannot be meddled with.

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Confirmed and sealed in the warlike City and Kingdom of Algier, in the presence of Almighty God, the 3d day of August, in the year of our Lord Jesus Christ 1765, and in the year of the Hegira 1179, and the day of the Moon Sufferr.

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Convention entre le Roi de France et le Landgrave de Hesse-Cassel, pour l'abolition du droit d'aubaine entre les sujets français et ceux de ce Prince. Signée à Versailles, le 31. Mars

1767.

Le Roi voulant donner au Sérénissime Landgrave de Hesse-Cassel des témoignages distingués de Son affection et de sa bienveillance, s'est porté volontiers à déférer au désir qu'à marqué Son Altesse Sérénissime d'exempter réciproquement du droit d'aubaine les successions qui viendraient à échoir aux sujets respectifs de France et de Hesse-Cassel: en conséquence, Sa Majesté a autorisé le Duc de Choiseul d'Amboise, Pair de France, etc., Ministre et Secrétaire d'Etat et de ses Commandemens et finances, à signer avec le Ministre du Sérénissime Landgrave, pareillement muni de ses pouvoirs, les articles suivans:

Art. 1er. L'exercice du droit d'aubaine sera réciproquement aboli entre la France et les Etats du Sérénissime Landgrave de Hesse-Cassel: en conséquence, les sujets respectifs auront dorénavant la libre faculté

de disposer de leurs biens quelconques par testament, 1767 par donation entre vifs, ou par tout autre acte valable, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers demeurant soit en France, soit dans les Etats de HesseCassel, pourront recueillir leurs successions, soit ab intestat, soit en vertu de testament ou autres dispositions légitimes, et posséder tous biens, noms, raisons et actions, et ce, sans avoir besoin d'aucunes lettres de naturalité, ou autres concessions particulières.

2. Lorsqu'il écherra une succession aux sujets respectifs, ils ne pourront être tenus à payer aucuns autres droits que ceux qui se payent en parcil cas par les propres et naturels sujets de la domination où l'héritage sera situé; néanmoins dans le cas où il serait perçu, au profit du Sérénissime Landgrave, quelque droit pour raison des successions qui écherraient aux sujets du Sérénissime Roi, ou de l'exportation d'icelles, et généralement tout autre droit, quelque denomination qu'il puisse avoir, dans le même cas, il sera perçu, au profit de Sa Majesté, le même droit des sujets de Son Altesse Sérénissime, relativement aux successions qui leur écherront dans les Etats de Sa Majesté.

3. Il a été convenu expressément que le bénéfice de l'abolition du droit d'aubaine, stipulé par l'art. ler, ne pourra pas être réclamé par tous les sujets indistinctement et que ceux qui passeront à l'avenir d'une domination à l'autre, pour s'y établir à demeure, ne seront admis à recueillir les successions qui leur écherront dans leur patrie, que dans le cas où ils auraient demandé et obtenu de leur Souverain naturel la permission de s'établir sous une domination étrangère.

4. La présente Convention sortira son plein et entier effet, du jour de sa signature, et sera ratifiée par Sa Majesté et Son Altesse Sérénissime, et enregistrée dans les cours et tribunaux respectifs; et toutes lettres nécessaires seront expédiées à cet effet.

En foi de quoi, nous, Ministres soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, l'avons signée et scellée du cachet de nos armes.

Fait à Versailles, le 31. Mars 1767.

(L. S.)
(L. S.)

Le DUC DE CHOISEUL.

DE PACHELBel.

1767 S

3.

Convention conclue entre le Roi de France et le Prince héréditaire de Hesse-Darmstadt, pour l'abolition du droit d'aubaine entre les sujets de Sa Majesté et ceux de ce Prince. Signée à Strasbourg, le 7. Septembre

1767.

Art. 1er. L'exercice du droit d'aubaine sera réciproquement aboli entre la France et les possessions actuelles du Prince Héréditaire de Hesse - Darmstadt, sous la Souveraineté de l'Empire, et situées hors de l'Alsace, tant à la rive droite du Rhin que dans le Vesterheich, vers les frontières de l'Alsace et de la Lorraine. En conséquence, les sujets respectifs auront la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques, par testament, par donation entre vifs, ou par tout autre acte valable, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers demeurant soit en France, soit dans les terres da Prince Héréditaire de Hesse- Darmstadt, pourront recueillir leurs successions, soit ab intestat, soit en vertu de testament ou autres dispositions légitimes et posséder tous biens, noms, raisons et actions, et ce sans avoir besoin d'aucunes lettres de naturalité ou autres concessions particulières.

2. Lorsqu'il écherra une succession aux sujets respectifs, ils ne pourront être tenus à payer aucuns autres droits que ceux qui se paient en pareil cas par les propres et naturels sujets de la domination où l'héritage sera situé; néanmoins, dans le cas où il serait perçu, au profit du Prince Héréditaire, quelque droit pour raison des successions qui écherraient aux sujets du Roi, ou de l'exportation d'icelles, et généralement tout autre droit, quelque dénomination qu'il puisse avoir, dans le même cas il sera perçu, au profit de Sa Majesté, le même droit des sujets de Son Altesse, relativement aux successions qui leur écherront dans les Etats de Sa Majesté.

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3. Il a été convenu expressément que le bénéfice de l'abolition du droit d'aubaine stipulé par l'article pre

mier ne pourra être réclamé par tous les sujets indistinc- 1767 tement, et que ceux qui passeront à l'avenir d'une domination à l'autre, pour s'y établir à demeure, ne seront admis à recueillir les successions qui leur écherront dans leur patrie, que dans le cas où ils auraient demandé et obtenu de leur Souverain naturel la permission de s'établir sous une domination étrangère.

4. La présente Convention sortira son plein et entier effet du jour de sa signature, et sera ratifiée par Sa Majesté et Son Altesse, enregistrée dans les cours et tribunaux respectifs, et toutes lettres nécessaires seront expédiées à cet effet.

En foi de quoi, nous soussignés, en vertu de nos pouvoirs respectifs avons signé la présente Convention, et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait double à Strasbourg, le 7. Septembre 1767.

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Convention entre la France et l'Electorat de Trèves, en date du 9. Octobre 1773.

Extrait.

L'Electeur s'engage, pour lui et ses successeurs, à perpetuité, à maintenir dans tout l'Electorat de Trèves la pleine et entière liberté du commerce des sels de Lorraine, et à ne jamais gêner ou restreindre, sous quelque prétexte que ce soit, l'importation, vente ou distribution de cette denrée, soit qu'elle arrive en sacs, soit en tonneaux ou de quelque autre manière.

1774

5,

Convention signée à Versailles, pour l'abolition du droit d'aubaine, entre la France et la République de Venise. En date du 30. Mars 1774.

Extrait.

Il sera permis, à tous les sujets de la Sérénissime République, tant à ceux qui feront leur résidence, et auront établi leur domicile dans quelque lieu que ce soit des Provinces de France, qu'à ceux qui s'y seront arrêtés pour quelque temps, qui ne feraient même qu'y passer, et qui viendraient à y décéder, ou qui décéderaient hors desdites Provinces, de disposer par testament, donation ou autrement, de tous leurs biens meubles ou immeubles qu'ils posséderont dans le Royaume, de quelque nature qu'ils soient; de même, et reciproquement la Sérénissime République s'oblige et s'engage de son côté de la manière la plus formelle et la plus obligatoire, à faire jouir des mêmes droits, privilèges et exemptions, dans toute l'étendue de ses Etats, et sans aucune exception ni réserve, tous les sujets de Sa Majesté Très Chrétienne; de sorte que tant les Français que les sujets de la Sérénissime République de Venise, seront traités en tout et partout dans les Etats respectifs des Hautes Parties contractantes, comme les sujets naturels de la Puissance dans le pays de laquelle ils résideront.

Én exécution des articles précédens, il sera libre aux héritiers, tant des Français, que des sujets de la dite Sérénissime République, qui auront des successions à prétendre dans les Etats respectifs des deux Puissances, de les recueillir même ab intestat, soit par eux-mêmes, soit par leurs mandataires, et de les transporter hors des Etats où elles seront ouvertes ou situées, nonobstant toutes lois ou usages à ce contraires, auxquels Sa Majesté déroge expressément et absolument par la présente Convention; comme ladite Sérénissime République déroge pareillement à tous les statuts, ordonnances, placards ou coutumes quelconques établies ou reçues dans les pays de sa domina

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