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De vingt jours aussi, pour les actes des administrations centrales et municipales assujettis à la formalité de l'enregistrement.

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1) dans 1 jour, les déclarations de refus de payement remplaçant le protêt, loi du 6 mai 1874.

1bis) dans les 4 jours de leur date: 1) les significations d'avoué à avoué, dans le cours des instructions des procédures devant les tribunaux (art. 15, loi 27 ventôse an IX); 2) les procès-verbaux de contraventions, saisies et refus d'exercer en matière de contributions (art. 14, arrêté 30 octobre 1811); 3) les protêts faute d'acceptation ou de payement, faits par un notaire ou par un huissier (art. 6, loi 6 mai 1874).

2) dans les 5 jours: les reconnaissances des préposés aux consignations (art. 3, loi 28 nivôse an XIII).

3) dans les 20 jours: 1) les prestations de serment (art. 14, loi 27 ventôse an IX); 2) les présentations et les défauts de congés faute de comparoir, défendre ou conclure qui doivent se prendre au greffe (art. 16, ibid.); 3) les actes qui constatent les conventions reçues par des secrétaires ou officiers, sur les registres des actes d'administration temporelle ou extérieure (art. 4, décret 4 messidor an XIII); 4) tous les actes judiciaires et les jugements en matière civile ou de commerce (art. 25, ordonnance 23 septembre 1841).

4) dans le délai d'un mois après l'approbation de l'autorité supérieure: 1) les baux, les ventes et les adjudications à l'enchère ou au rabais, et tous les autres actes faits pour le compte de l'Etat, des communes, des hospices et d'autres établissements publics, sous réserve de cette approbation (art. 26, ord. 23 sept. 1841); 2) les procès-verbaux de réception de travaux de communes ou d'établissements publics (avis 6 janvier 1846); 3) les actes d'acquisitions d'immeubles faites à titre onéreux par des communes ou des sections de communes pour une destination publique (art. 2, loi 16 avril 1879).

ART. 21. Les testaments déposés chez les notaires, ou par eux reçus, seront enregistrés dans les trois mois du décès des testateurs, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.

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ART. 22. Les actes qui, à l'avenir, seront faits sous signature privée, et qui porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, et les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux et les engagements, aussi sous signature privée, de biens de même nature, seront enregistrés dans les trois mois de leur date.

Pour ceux des actes de ces espèces qui seront passés en pays étranger, ou dans les îles ou colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi, le délai sera de six mois, s'ils sont faits en Europe; d'une année, si c'est en Amérique; et de deux années, si c'est en Asie ou en Afrique.

(64) Les actes sous seing privé, portant partage des biens immeubles

avec ou sans soulte sont soumis à la formalité de l'enregistrement, dans le délai de trois mois de leur date (art. 27, ordonnance 23 sept. 1841). Il en est de même des actes constatant l'acquisition du sol ou fonds, dans les cas prévus par l'art. 20 de la loi du 31 mai 1824.

(65) Les mutations entre vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles dont il n'existe pas de conventions écrites, seront déclarées dans les trois mois de l'entrée en possession (art. 4, loi 27 ventôse an IX).

ART. 23. Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous les autres actes que ceux mentionnés dans l'article précédent, qui seront faits sous signature privée, ou passés en pays étranger et dans les îles et colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi; mais il ne pourra en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés.

(66) Les notaires pourront faire des actes, en vertu et par suite d'actes sous seing privé non enregistrés, et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera énoncé ou mentionné et qu'il sera soumis avant celui-ci à la formalité de l'enregistrement (art. 30, ordonnance 23 sept. 1841). ART. 24.

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(67) Prescrivait le délai pour le dépôt des déclarations de successions; abrogé par la loi du 27 décembre 1817, art. 9.

ART. 25. Dans les délais fixés par les articles précédents pour l'enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l'acte, ou celui de l'ouverture de la succession ne sera point compté. Si le dernier jour du délai se trouve être un décadi, ou un jour de fête nationale, ou s'il tombe dans le jours complémentaires, ces jours-là ne seront point comptés non plus.

(68)

Pour le dépôt des déclarations de successions, voir art. 9 et 10 de la loi du 27 décembre 1817.

(69)

Le jour de repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche (art. 57, loi 18 germinal an X). Les jours de fête légale sont: Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Fête de tous les saints (art. 2, arrêté du 29 germinal an X); le Jour de l'an (avis du Conseil d'État du 20 mars 1810); le lundi de Pâques, le lundi de la Pentecôte et le lendemain de Noêl (Loi du 16 février 1892).

TITRE IV. DES BUREAUX OÙ LES ACTES ET MUTATIONS DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS.

ART. 26. Les notaires ne pourront faire enregistrer leurs actes qu'aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils résident. Les huissiers et tous les autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, feront enregistrer leurs actes,

soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les auront faits.

Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales feront enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité, aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions.

Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, pourront être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement. (70) - Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés dans le Grand-Duché, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, si non, au bureau de son dernier domicile connu dans le pays; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il devra en outre être enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit (art, 1000 du Code civil).

ART. 27. Les mutations de propriété ou d'usufruit par décès seront enregistrées au bureau.

(71) - Abrogé par la loi du 27 décembre 1817, art. 4.

TITRE V. DU PAYEMENT DES DROITS ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER.

ART. 28. Les droits des actes et ceux des mutations par décès seront payés avant l'enregistrement, aux taux et quotités réglés par la présente.

Nul ne pourra en atténuer ni différer le payement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motil que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu.

(72) Pour les mutations par décès, voir note 44.

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(73) - Si celui qui a acquis, par acte entre vifs, la propriété de bois sur pied, acquiert dans l'intervalle des dix-huit mois suivants la propriété du sol, il sera tenu de payer le droit d'enregistrement dans les trois mois de l'acquisition du sol. Il en est de même des transmissions de bâtiments ou constructions sans le fonds et des transmissions de la superficie d'une tourbière, lorsque le fonds est acquis postérieurement (art. 20, loi 31 mai 1824).

ART. 29. Les droits des actes à enregistrer seront acquittés,

savoir:

Par les notaires, pour les actes passés devant eux;

Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère;

Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu par l'article 37 ci-après) qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux termes de l'article 7 de la présente, et ceux passés et reçus

au greffe, et pour les extraits, copies et expéditions qu'ils délivrent des jugements qui ne sont pas soumis à l'enregistrement sur les minutes ;

Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l'article 37;

Par les parties, pour les actes sous signature privée et ceux passés en pays étranger, qu'elles auront à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer; et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

(74) Les poursuites pour les droits d'enregistrement des jugements arbitraux ne pourront être faites que contre les parties (art. 1020, Code de proc. civ.).

ART. 30. Les officiers publics qui, aux termes des dispositions précédentes, auraient fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du juge de paix de leur canton, pour leur remboursement.

L'opposition qui serait formée contre cet exécutoite, ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à cet égard, seront jugées conformément aux dispositions portées par l'article 65 de la présente, relatif aux instances poursuivies au nom de la nation.

ART. 31. Les droits des actes civils et judiciaires, emportant obligation, libération ou translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque, dans ces divers cas, il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les

actes.

(75) Les droits d'enregistrement de la demande en délivrance d'un legs sont dus par le légataire (art. 1016 du Code civil). En matière de reconnaissance et de vérification d'écritures privées, si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l'enregistrement de l'écrit, seront à la charge du demandeur (art. 193, Code de procéd. civile). — Les frais d'enregistrement des jugements rendus sur des demandes en reconnaissance d'obligations sous seing privé, seront à la charge du débiteur, tant dans le cas où il aura dénié la signature, que lorsqu'il aura refusé de se libérer, après l'échéance ou l'exigibilité de la dette (art. 2, loi 3 septembre 1807). Le droit fixe d'enregistrement sur l'acte de cautionnement d'un receveur communal est à la charge du comptable (art. 72,

loi 24 février 1843). Les tribunaux, siégeant en matière commerciale, liquideront en faveur de la partie qui a obtenu gain de cause, outre les déboursés, le coût du timbre et de l'enregistrement des procurations (art. 1er, arrété 28 juillet 1880).

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(76) — Du paiement des droits de succession; abrogé par la loi du 27 décembre 1817, art. 2.

TITRE VI. DES PEINES POUR DÉFAUT D'ENREGISTREMENT
DES ACTES ET DÉCLARATIONS DANS LES DÉLAIS;
ET DE CELLES PORTÉES RELATIVEMENT AUX OMISSIONS,
AUX FAUSSES ESTIMATIONS ET AUX CONTRE-LETTRES.

ART. 33. Les notaires qui n'auront pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits payeront personnellement, à titre d'amende et pour chaque contravention, une somme de cinquante francs, s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, ou une somme égale au montant du droit, s'il s'agit d'un acte sujet au droit proportionnel, sans que, dans ce dernier cas, la peine puisse être au-dessous de cinquante francs.

Ils seront tenus, en outre, du payement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.

(77) L'amende fixe de frs. 50 est réduite à frs. 20 (art. 40, ordonnance 23 sept. 1841, combiné avec l'art. 4, loi 26 décembre 1848).

ART. 34. — La peine contre un huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, est pour un exploit ou procès-verbal, non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de vingt-cinq francs, et de plus une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou procèsverbal non enregistré dans le délai est déclaré nul, et le contrevenant, responsable de cette nullité envers la partie.

Ces dispositions, relativement aux exploits et procès-verbaux, ne s'étendent pas aux procès-verbaux de vente de meubles et autres objets mobiliers, ni à tout autre acte du ministère des huissiers sujet au droit proportionnel. La peine pour ceux-ci sera d'une somme égale au montant du droit, sans qu'elle puisse être au-dessous de cinquante francs. Le contrevenant payera en outre le droit dù pour l'acte, sauf son recours contre la partie pour ce droit seulement.

(78) L'amende fixe de frs. 25 est réduite à frs. 10 et celle de frs. 50 à frs. 20 (art. 40, ordonnance 23 sept. 1841, combiné avec l'art. 4, loi 26 déc. 1848).

(79) Le défaut d'enregistrement dans le délai des significations d'avoué à avoué, dans le cours des instructions des procédures devant les tribunaux

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