Page images
PDF
EPUB

soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les auront faits.

Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales feront enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité, aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions.

Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, pourront être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement. (70) - Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés dans le Grand-Duché, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, si non, au bureau de son dernier domicile connu dans le pays; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il devra en outre être enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit (art, 1000 du Code civil).

ART. 27. Les mutations de propriété ou d'usufruit par décès seront enregistrées au bureau.

(71) - Abrogé par la loi du 27 décembre 1817, art. 4.

TITRE V. DU PAYEMENT DES DROITS ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER.

ART. 28. Les droits des actes et ceux des mutations par décès seront payés avant l'enregistrement, aux taux et quotités réglés par la présente.

Nul ne pourra en atténuer ni différer le payement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motil que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu.

(72) Pour les mutations par décès, voir note 44.

[ocr errors]

(73) - Si celui qui a acquis, par acte entre vifs, la propriété de bois sur pied, acquiert dans l'intervalle des dix-huit mois suivants la propriété du sol, il sera tenu de payer le droit d'enregistrement dans les trois mois de l'acquisition du sol. Il en est de même des transmissions de bâtiments ou constructions sans le fonds et des transmissions de la superficie d'une tourbière, lorsque le fonds est acquis postérieurement (art. 20, loi 31 mai 1824).

ART. 29. Les droits des actes à enregistrer seront acquittés,

savoir:

Par les notaires, pour les actes passés devant eux;

Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère;

Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu par l'article 37 ci-après) qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux termes de l'article 7 de la présente, et ceux passés et reçus

au greffe, et pour les extraits, copies et expéditions qu'ils délivrent des jugements qui ne sont pas soumis à l'enregistrement sur les minutes ;

Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l'article 37;

Par les parties, pour les actes sous signature privée et ceux passés en pays étranger, qu'elles auront à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer; et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

(74) Les poursuites pour les droits d'enregistrement des jugements arbitraux ne pourront être faites que contre les parties (art. 1020, Code de proc. civ.).

ART. 30. Les officiers publics qui, aux termes des dispositions précédentes, auraient fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du juge de paix de leur canton, pour leur remboursement.

L'opposition qui serait formée contre cet exécutoite, ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à cet égard, seront jugées conformément aux dispositions portées par l'article 65 de la présente, relatif aux instances poursuivies au nom de la nation.

ART. 31. Les droits des actes civils et judiciaires, emportant obligation, libération ou translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque, dans ces divers cas, il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les

actes.

(75) Les droits d'enregistrement de la demande en délivrance d'un legs sont dus par le légataire (art. 1016 du Code civil). En matière de reconnaissance et de vérification d'écritures privées, si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l'enregistrement de l'écrit, seront à la charge du demandeur (art. 193, Code de procéd. civile). — Les frais d'enregistrement des jugements rendus sur des demandes en reconnaissance d'obligations sous seing privé, seront à la charge du débiteur, tant dans le cas où il aura dénié la signature, que lorsqu'il aura refusé de se libérer, après l'échéance ou l'exigibilité de la dette (art. 2, loi 3 septembre 1807). Le droit fixe d'enregistrement sur l'acte de cautionnement d'un receveur communal est à la charge du comptable (art. 72,

loi 24 février 1843). Les tribunaux, siégeant en matière commerciale, liquideront en faveur de la partie qui a obtenu gain de cause, outre les déboursés, le coût du timbre et de l'enregistrement des procurations (art. 1er, arrété 28 juillet 1880).

[blocks in formation]

(76) — Du paiement des droits de succession; abrogé par la loi du 27 décembre 1817, art. 2.

TITRE VI. DES PEINES POUR DÉFAUT D'ENREGISTREMENT
DES ACTES ET DÉCLARATIONS DANS LES DÉLAIS;
ET DE CELLES PORTÉES RELATIVEMENT AUX OMISSIONS,
AUX FAUSSES ESTIMATIONS ET AUX CONTRE-LETTRES.

ART. 33. Les notaires qui n'auront pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits payeront personnellement, à titre d'amende et pour chaque contravention, une somme de cinquante francs, s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, ou une somme égale au montant du droit, s'il s'agit d'un acte sujet au droit proportionnel, sans que, dans ce dernier cas, la peine puisse être au-dessous de cinquante francs.

Ils seront tenus, en outre, du payement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.

(77) L'amende fixe de frs. 50 est réduite à frs. 20 (art. 40, ordonnance 23 sept. 1841, combiné avec l'art. 4, loi 26 décembre 1848).

ART. 34. — La peine contre un huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, est pour un exploit ou procès-verbal, non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de vingt-cinq francs, et de plus une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou procèsverbal non enregistré dans le délai est déclaré nul, et le contrevenant, responsable de cette nullité envers la partie.

Ces dispositions, relativement aux exploits et procès-verbaux, ne s'étendent pas aux procès-verbaux de vente de meubles et autres objets mobiliers, ni à tout autre acte du ministère des huissiers sujet au droit proportionnel. La peine pour ceux-ci sera d'une somme égale au montant du droit, sans qu'elle puisse être au-dessous de cinquante francs. Le contrevenant payera en outre le droit dù pour l'acte, sauf son recours contre la partie pour ce droit seulement.

(78) L'amende fixe de frs. 25 est réduite à frs. 10 et celle de frs. 50 à frs. 20 (art. 40, ordonnance 23 sept. 1841, combiné avec l'art. 4, loi 26 déc. 1848).

(79) Le défaut d'enregistrement dans le délai des significations d'avoué à avoué, dans le cours des instructions des procédures devant les tribunaux

donne lieu à une amende de frs. 5 pour chaque contravention, outre le paiement du droit (art. 15, loi 27 ventôse an IX).

ART. 35. Les greffiers qui auront négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, payeront personnellement, à titre d'amende, et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit.

Ils acquitteront en même temps le droit, sauf leur recours pour ce droit seulement, contre la partie.

(80)

En cas de non enregistrement des minutes ou des originaux dans le délai fixé, le droit en sus sera égal au droit de titre et de condamnation fixe ou proportionnel dû (art. 32, ordonnance 23 septembre 1841).

[ocr errors]

ART. 36. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également aux secrétaires des administrations centrales et municipales, pour chacun des actes qu'il leur est prescrit de faire enregistrer, s'ils ne les ont pas soumis à l'enregistrement dans le délai.

ART. 37. Il est néanmoins fait exception aux dispositions des deux articles précédents, quant aux jugements rendus à l'audience, qui doivent être enregistrés sur les minutes, et aux actes d'adjudication passés en séance publique des administrations, lorsque les parties n'auront pas consigné aux mains des greffiers et des secrétaires, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par la loi. Dans ce cas, le recouvrement en sera poursuivi contre les parties par les receveurs, et elles supporteront en outre la peine du droit en sus.

Pour cet effet, les greffiers et secrétaires fourniront aux receveurs de l'enregistrement, dans la décade qui suivra l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugements dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties, à peine d'une amende de dix francs pour chaque décade de retard et pour chaque acte et jugement, et d'être en outre personnellement contraints au payement des doubles droits.

(81) Il n'est dû qu'une seule amende de 10 francs, quelle que soit la durée du retard (art. 40, ordonnance 23 septembre 1841).

(82)

L'article 37 s'applique également: 1) aux actes de prestation de serment (art. 14, loi 27 ventôse an IX); 2) aux présentations et aux défauts et congés faute de comparoir, défendre ou conclure, qui doivent se prendre au greffe (art. 16, ibid.).

[ocr errors]

ART. 38. Les actes sous signature privée et ceux passés en pays étranger, dénommés dans l'art. 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement.

Il en sera de même pour les testaments non enregistrés dans le délai.

(83)

Voir art. 4, loi 27 ventôse an IX, art. 20, loi 31 mai 1824,

art. 27, ordonnance 23 septembre 1841.

(84) — Le double droit peut être exigé à l'enregistrement des actes qui n'ont pas été soumis à cette formalité dans les délais prescrits, lorsque ces actes sont présentés par les héritiers ou représentants de celui qui a contracté, ou par tout autre (avis du Conseil d'Etat du 3 février 1810).

ART. 39.

(85)

Concernait les peines pour défaut de déclarations de succession; remplacé par la loi du 27 décembre 1817, art. 10.

ART. 40. Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet.

Néanmoins, lorsque l'existence en sera constatée, il y aura lieu d'exiger, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu lieu, sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.

(86) D'après l'art. 1321 du Code civil, la contre-lettre n'est plus radicalement nulle; elle peut sortir ses effets entre les parties contractantes.

TITRE VII. DES OBLIGATIONS DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRÉTAIRES, JUGES, ARBITRES, ADMINISTRATEURS ET AUTRES OFFICIERS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS, DES PARTIES ET DES RECEVEURS, INDÉPENDAMMENT DE CELLES IMPOSÉES SOUS LES TITRES PRÉCÉDENTS.

ART. 41. Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de cinquante francs d'amende, outre le payement du droit.

Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, et les effets négociables compris sous l'art. 69, § II, nombre 6 de la présente.

A l'égard des jugements qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur les expéditions, il est défendu aux greffiers, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, même par simple note ou extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer.

« PreviousContinue »