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43° Les soumissions et enchères, hors celles faites en justice, sur des objets mis ou à mettre en adjudication ou en vente, ou sur des marchés à passer, lorsqu'elles seront faites par actes séparés de l'adjudication;

44° Les titres nouvels ou reconnaissances de rentes dont les contrats sont justifiés en forme ;

45° Les transactions, en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de somme et valeur, ni dispositions soumises par la présente à un plus fort droit d'enregistrement ;

46° Les actes (les cédules exceptées) et jugements préparatoires, interlocutoires ou d'instruction des juges de paix, certificats d'individualité, procès-verbaux d'avis de parents, visa de pièces et poursuites préalables à l'exercice de la contrainte par corps; les oppositions à la levée de scellés, par comparence personnelle dans le procès-verbal; les ordonnances et mandements d'assigner les opposants à scellés; tous autres actes des juges de paix non classés dans les paragraphes et articles suivants; et leurs jugements définitifs portant condamnation de sommes dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à un franc;

(128) Lisez 1 fr. 70 au lieu de 1 franc, voir note 122.

47° Tous les procès-verbaux des bureaux de paix desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à un franc;

(129)

Lisez 1 fr. 70 au lieu de 1 franc, voir note 122.

48° Les actes et jugements de la police ordinaire et des tribunaux de police correctionnelle et criminelle, soit entre parties, soit sur la poursuite du ministère public, avec partie civile, lorsqu'il n'y a pas condamnation de sommes et valeurs, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à un franc; et les dépôts et décharges aux greffes desdits tribunaux dans les mêmes cas où il y a partie civile ;

(130) Voir note 129.

49° Les jugements qui seront rendus en matière de contributions soit directes, soit indirectes, ou pour autres sommes dues à la nation, ou pour contributions locales, quel que soit le montant des condamnations, et de quelque autorité ou tribunal qu'émanent les jugements;

50° Les procès-verbaux de délits et contraventions aux réglements généraux de police ou d'impositions:

(131) Ces procès-verbaux sont exempts de l'enregistrement (art. 1er, arrêté 19 janvier 1815).

51° Et généralement tous actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui ne se trouvent dénommés dans aucun des paragraphes suivants, ni dans aucun autre article de la présente, et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel.

(132) Sont encore soumis au droit fixe de fr. 1.70 par d'autres lois postėrieures: 1) les cautionnements en immeubles des conservateurs des hypothèques (art. 5, loi 21 ventôse an VII); 2) les donations entre vifs et testamentaires en faveur des hospices (art. 1er, arrêté 15 brumaire an XII); 3) les donations d'immeubles susceptibles d'hypothèque, au profit des pauvres et des hôpitaux (loi du 7 pluviôse an XII); 4) les reconnaissances de sommes consignées dans la caisse des dépôts et consignations (art. 3, loi 28 nivôse an XIII); 5) les actes portant transmission de propriété et d'usufruit de biens immeubles situés à l'étranger (avis du Conseil d'État du 6 vendémiaire an XIV); 6) les actes passés en forme authentique en pays étranger, contenant transmission ou obligation d'objets mobiliers, lorsque les prêts et placements auront été faits, et les livraisons promises ou effectuées, en objets de ces pays, et stipulées payables dans ces mêmes pays, dans les monnaies qui y ont cours (Avis du Conseil d'État du 15 novembre 1806); 7) les cessions de portions de fonds d'un marais desséché, pour se libérer de l'indemnité (art. 21, loi 16 septembre 1807); les indemnités pour payement de plus-value et les délaissements partiels ou entiers de la propriété (art. 31, ibid.); 8) les actes d'acquisitions ou legs, légalement faits en faveur des congrégations hospitalières (art. 11, décret 18 février 1809); 9) les décharges et quittances données par actes authentiques aux officiers publics qui ont procédé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers (Avis du Conseil d'État du 21 octobre 1809); 10) les dons et legs faits en faveur des fabriques d'églises (art. 81, décret 30 décembre 1809): 11) les déclarations à faire par les titulaires de cautionnements en faveur de leurs bailleurs de fonds pour leur faire acquérir le privilège du second ordre (art. 3, décret 22 décembre 1812): 12) les dons et legs au profit d'un séminaire ou d'une école secondaire écclésiastique (art. 67, décret 6 novembre 1813); 13) les titres nouveaux et reconnaissances de rentes au profit des bureaux de bienfaisance et autres établissements publics, lorsqu'en l'absence du titre primordial, l'acte est appuyé d'un certificat du Conseil de Gouvernement constatant que la rente a été créée avant l'introduction de l'enregistrement, et que son exigibilité résulte des livres de l'établissement (art. 1er, arrêté 5 mars 1823); 14) les obligations principales, dressées pour les emprunts par voie d'actions, ouverts au profit de puissances étrangères et d'étrangers généralement quelconques (art. 27, loi 31 mai 1824); 15) les exploits désignés à la note 125 (art. 31, ordonnance 23 septembre 1841); 16) les actes de cautionnement des receveurs communaux (art. 72, loi 24 février 1843); 17) les procès-verbaux de réception de travaux de communes ou d'établissements publics, pour autant qu'il n'existe pas d'exemption spéciale (Avis du 6 janvier 1846); 18) les actes de prêts commerciaux sur gage, faits ou continués pour six mois au plus, seront enregistrés au droit fixe de fr. 1.70, s'ils sont présentés à la formalité ou invoqués en justice (art. 8, loi 29 février 1879); 19) les actes de cession entre-vifs de brevets d'invention (art. 6, loi 30 juin 1880); 20) toute transmission de marque de fabrique et de commerce par acte entrevifs (art. 10, loi 28 mars 1883); 21) les procès-verbaux de distribution dans la

procédure de l'ordre (art. 774, loi 2 janvier 1889); 22) le droit de cautionnement de 2% est remplacé pour les actes de prêts de sommes d'argent par un droit fixe uniforme de 1 fr. 70 (art. 1er, loi 27 décembre 1900).

(133)

D'autres droits fixes ont été établis par des lois postérieures: 1) le droit fixe de 40 centimes comme minimum des droits proportionnels d'un acte (art. 3, loi 27 ventôse an IX, combiné avec l'art. 11 de la loi du 31 mai 1824 et l'art. 7 de la loi du 26 décembre 1848); 2) le droit fixe de 42 centimes des significations d'avoué à avoué pour l'instruction des procédures devant les tribunaux d'arrondissement (art. 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1841, comb. avec l'art. 1er de la loi du 26 décembre 1848); 3) le droit fixe de 85 centimes qui s'applique aux significations d'avoué à avoué pour l'instruction des procédures devant la Cour supérieure de justice, en dégrés d'appel et aux citations et exploits des huissiers relatifs aux procédures devant les juges de paix, jusque et y compris les significations des jugements (art. 31, ordonnance 23 septembre 1841, combiné avec l'art. 1er de la loi du 26 décembre 1848); 4) le droit fixe d'un franc qui s'applique a) aux protêts et aux déclarations de refus (art. 8, loi 6 mai 1874, b) aux exploits relatifs à la procédure devant le Conseil d'État (art. 50, arrêté 21 août 1866); 5) le droit fixe de 2 francs qui s'applique a) à l'acte qui reconnaît le transfert de la propriété des domaines privés de feu le Roi Grand-Duc Guillaume III à la Maison grand ducale de Luxembourg (art. 4, loi 16 mai 1891) b) aux transferts et subrogations de créances du Crédit foncier luxembourgeois actuellement en liquidation, s'ils ont lieu pendant les dix premières années qui suivent la promulgation de la loi du 16 mai 1891 (art. 11 de cette loi); 6) le droit fixe de 3 francs des jugements en matière de faillite, portant concession, prorogation ou révocation de sursis provisoires (art. 610, loi 2 juillet 1870).

§ II. ACTES SUJETS A UN DROIT FIXE DE deux francs.

(134) Ce droit, porté à 1 fl. 60 cents par l'art. 11 de la loi du 31 mai 1824, fut élevé à frs. 3.40 par l'art. 1er de la loi du 26 décembre 1848. 1o Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. Il est dû un droit pour chaque vacation.

(135) - Le droit fixé à frs. 3.40 par vacation, est exigible par vacation dont aucune ne peut excéder quatre heures (art. 4, décret 10 brumaire an XIV); pour les notaires, la vacation est de trois heures de travail (art. 1er, arrêté du 24 décembre 1857); il en est de même pour les juges de paix (décret 16 février 1807).

(136)

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En matière de faillite, les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, et les inventaires dressés après faillite, dans les cas prévus par les art. 466, 468, 469, 470, 471, 488, 489, 490 et 524 du code de commerce, ne seront assujettis chacun qu'à un seul droit fixe d'enregistrement de frs. 3.40, quelque soit le nombre des vacations et des séances employées (art. 1er, loi du 8 juillet 1870); cette disposition s'applique au cas de concordat préventif de la faillite (art. 30, loi du 14 avril 1886).

2o Les clôtures d'inventaires;

3o Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés.

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4o Les procès-verbaux de nomination de tuteurs et curateurs;

5o Les jugements de juges de paix portant renvoi ou décharge de demande, débouté d'opposition, validité de congé, expulsion, condamnation à réparation d'injures personnelles, et généralement tous ceux qui, contenant des dispositions définitives, ne donnent pas ouverture au droit proportionnel;

6o Les ordonnances des juges des tribunaux civils rendues sur requêtes ou mémoires, celles de référé, de compulsoire et d'injonction, celles portant permission de saisir-gager, revendiquer ou vendre, et celles des commissaires du Directoire exécutif dans les cas où la loi les autorise à en rendre ;

Les actes et jugements préparatoires ou d'instruction de ces tribunaux et des arbitres;

Et les actes faits ou passés aux greffes des mêmes tribunaux, portant acquiescement, dépôt, décharge, désaveu, exclusion de tribunaux, affirmation de voyage, opposition à remise de pièces, enchères, surenchères, renonciation à communauté, succession ou legs (il est dû un droit par chaque renonçant), reprise d'instance, communication de pièces sans déplacement, affirmation et vérification de créances, opposition à délivrance de jugement.

7° Les ordonnances sur requêtes ou mémoires, celles de réassigné, et tous actes et jugements préparatoires ou d'instruction des tribunaux de commerce;

Et les actes passés aux greffes des mêmes tribunaux, portant dépôt de bilan et registres, opposition à publication de séparation, dépôt de sommes et pièces, et tous autres actes conservatoires ou de formalité;

8° Les expéditions des ordonnances et procès-verbaux des officiers publics de l'état civil, contenant indication du jour ou prorogation de délai pour la tenue des assemblées préliminaires au mariage ou à divorce. (138) Ce dernier numéro est abrogé par le code civil qui a prescrit d'autres formalités.

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(139) Il y a encore d'autres actes soumis au même droit fixe de fr. 3.40, savoir: 1) les actes et les exploits du ministère des huissiers, qui ne peuvent donner ouverture au droit proportionnel et qui sont relatifs à la procédure devant la Cour d'appel, jusque et y compris la signification des arrêts; sont exceptés, les actes d'appel et les significations d'avoué à avoué (art. 31, ordonnance du 23 septembre 1841, combiné avec l'art. 1er de la loi du 26 décembre 1848); 2) les procés-verbaux de vérification de créances, dans les cas prévus par les art. 500, 501 et 525 du Code de commerce, ne seront assujettis qu'à un seul droit fixe de fr. 3.40, outre les additionnels, quel

que soit le nombre des créances vérifiées (art. 3, loi 8 juillet 1870); 3) les concordats consentis, conformément aux articles 512 et suivants du Code de commerce, et les sursis de payements obtenus en vertu des articles 593 et suivants du même code, ne sont assujettis qu'au droit fixe de fr. 3.40, outre les additionnels, quelle que soit la somme que le débiteur s'oblige de payer. Cette disposition sera également applicable aux attermoiements entre débiteurs non faillis et leurs créanciers (art. 4, ibid.); 4) les quittances de répartition données par les créanciers aux curateurs aux faillites, en exécution de l'art. 563 du Code de commerce, ne sont assujetties qu'au droit fixe de fr. 3.40, quel que soit le nombre d'émargements sur chaque état de répartition (art. 6, ibid.); 5) les procès-verbaux relatifs à la reddition de compte des curateurs aux faillites, dans les cas prévus par les art. 519 et 533 du Code de commerce, ne seront assujettis qu'au droit fixe de fr. 3.40, quel que soit le reliquat de compte dont les curateurs auront été reconnus débiteurs ou dont ils auront été déchargés (art. 8, ibid,); 6) les dispositions de la loi du 8 juillet 1870 relatives aux actes en matière de faillite et de sursis, sont applicables en cas de concordat preventif de la faillite (art. 30, loi 14 avril 1886).

§ III.

(140)

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ACTES SUJETS A UN DROIT FIXE DE trois francs.

Ce droit, porté à 2 fl. 40 cents par l'art. 11 de la loi du 31 mai 1824, fut élevé à frs. 5.10 par l'art. 1er de la loi du 26 décembre 1848.

1o Les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent, sans aucune stipulation avantageuse entre eux.

La reconnaissance y énoncée de la part du futur, d'avoir reçu la dot apportée par la future, ne donne pas lieu à un droit particulier.

Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s'il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ces cas, sont perçus suivant la nature des biens, ainsi qu'ils sont réglés dans les SS IV, VI et VIII de l'article suivant;

2° Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié. S'il y a retour, le droit sur ce qui en sera l'objet sera perçu

aux taux réglés pour les ventes ;

-

(141) Si les partages de successions comprennent des valeurs mobilières ou des rapports de toute nature, dont l'existence ne serait pas établie par des actes enregistrés, le cohéritier qui recevra alors en immeubles une quotité plus forte que celle qu'il avait droit d'exiger aux termes de l'art. 826 du code civil, dans la valeur réunie des immeubles de la succession, sera tenu d'acquitter sur cet excédant le droit proportionnel fixé pour les ventes (art. 37, ord. 23 septembre 1841).

3° Les prestations de serment des greffiers et huissiers, des juges

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