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3o Les transmissions de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, qui s'effectuent par décès entre époux.

(185) (186)

Abrogé, voir note 161.

Sont soumis au droit proportionnel de deux francs cinquante centimes par cent francs: les donations en ligne collatérale et par contrat de mariage de biens immeubles (art. 38, ordonn. 23 septembre 1841).

§ VII.

QUATRE FRANCS PAR CENT FRANCS.

(187) Le droit d'enregistrement à percevoir du chef des transmissions immobilières énumérées ci-après, no 1 à 6 inclusivement, est réduit de quatre pour cent à deux pour cent (loi 22 mai 1892).

1o Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux.

Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. La quotité du droit d'enregistrement des adjudications de domaines nationaux sera réglée par des lois particulières.

2o Les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée.

3o Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication, ou contrats de vente de biens immeubles, autres que celles des domaines nationaux, si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée.

4o Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation.

5o Les retours d'échanges et de partages de biens immeubles. 6o Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré.

(188) Sont soumises au droit proportionnel de quatre pour cent, les parts et portions que, dans les démissions et partages anticipés faits par les père et mère à leurs enfants ou autres descendants, conformément aux art. 1075 et 1076 du code civil, l'un ou l'autre des descendants recevrait dans son lot, en plus que sa part afférente dans la valeur réunie des immeubles situés dans le Grand-Duché, contre des valeurs mobilières abandonnées aux lots des autres, ou à charge de sommes à leur payer (art. 38, ordonn. 23 septembre 1841).

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1o Les donations entre-vifs de biens immeubles en propriété ou usufruit, par des collatéraux et autres personnes non parentes.

Il ne sera perçu que moitié droit, si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs.

(189) — L'art. 38 de l'ordonnance du 23 septembre 1841 porte:

Pour les donations en ligne directe et en ligne collatérale, les démissions et les partages anticipés de biens meubles et immeubles, le droit est déterminé comme suit, savoir:

6° Pour les donations en ligne collatérale et par contrat de mariage, de biens immeubles, 21/2 pour cent.

7° Et celles faites hors contrat de mariage, 5 pour cent.

2o Les mutations de biens immeubles en propriété ou usufruit, qui s'effectuent par décès, entre collatéraux et personnes non parentes, soit par succession, soit par testament ou autre acte de libéralité à cause de mort. (190) Abrogé, voir note 161.

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TITRE XI. DES ACTES QUI DOIVENT ÈTRE ENREGISTRÉS EN DÉBET OU GRATIS, ET DE CEUX QUI SONT EXEMPTS DE CETTE FORMALITÉ.

ART. 70. Seront soumis à la formalité de l'enregistrement, et enregistrés en débet ou gratis, ou exempts de cette formalité, les actes ci-après, savoir:

§ Ier A ENREGISTRER EN DEBET.

1o Les actes et procès-verbaux des juges de paix pour faits de police. 2o Ceux faits à la requête des commissaires du directoire exécutif près les tribunaux.

3o Ceux des commissaires de police.

4o Ceux des gardes établis par l'autorité publique pour délits ruraux et forestiers.

5o Les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procèsverbaux.

Il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistrement de ces actes, procès-verbaux et jugements, contre les parties condamnées, d'après les extraits des jugements qui seront fournis aux préposés de la régie par les greffiers.

(191)

Tous les actes désignés dans ce paragraphe, n° 1 à 5 inclusivement sont exempts de la formalité de l'enregistrement (art. 1 et 2, arrêté 19 janvier 1815).

(192) - Sont enregistrés en débet: 1) les actes auxquels donnent lieu les procédures en matière d'interdiction d'office (art. 118 et 119, décret 18 juin 1811); tous les actes et procédures suivies d'office à la requête du ministère publie, lorsqu'il agit dans l'intérêt de la loi civile et pour en assurer l'exécution (art. 121 et 122, ibid.); 2) les actes de la procédure en matière d'émigration 'art. 5, loi 13 mars 1870); 3) le mémoire et l'exploit de signification de l'huissier relatifs à la procédure en matière civile et commerciale des indigents, des

établissements de bienfaisance ou d'instruction publique, des administrations des bourses d'études, de la Caisse d'épargne, des fabriques d'églises et des communes devant la Cour de cassation (art. 14, loi 18 février 1885); 4) les pièces relatives aux procédures en matière de faillite dans le cas où cette procédure en débet a été ordonnée par le tribunal (art. 4, loi 15 mars 1892); 5) l'exploit d'assignation et tous les actes postérieurs au jugement prononcé sur la demande de plaider en débet, faits par des indigents, des hospices, des établissements de bienfaisance, des fabriques d'églises, des administrations des autres cultes reconnus, des bourses et des associations de secours mutuels, reconnues du Grand-Duché (art. 10, loi 23 mars 1893); les extraits ou expéditions des jugements ou de tous autres actes authentiques à délivrer par les dépositaires publics dans une instance en débet (art. 8, ibid.); à partir du jugement d'admission au Pro-Deo, sont enregistrés en débet, en ce qui concerne l'indigent, tous les actes de la procédure et ceux relatifs à l'exécution du jugement ainsi que les pièces invoquées par lui à l'appui de sa prétention (art. 11, ibid.).

§ II. A ENREGISTRER GRATIS.

-

1o Les acquisitions et échanges faits par la République : les partages de biens entre elle et des particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet.

2o Les exploits, commandements, significations, sommations, établissements de garnison, saisies, saisies-arrêts, et autres actes, tant en action qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes, et de toutes autres sommes dues à la République, à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, même des contributions locales, lorsqu'il s'agira de cotes de vingtcinq francs et au-dessous, ou de droits et créances non excédant en total la somme de vingt-cinq francs.

3o Les actes des huissiers et gendarmes, dans les cas spécifiés par le paragraphe suivant, nombre 9.

(193) Il faut ajouter au nombre des actes à enregistrer gratis: 1) les testaments passés en pays étranger, lorsqu'ayant déjà été enregistrés au bureau du domicile du testateur, ils sont ensuite soumis à la formalité au bureau de la situation des immeubles (art. 1000, Code civil); 2) les actes passés à l'effet de fournir des cautionnements provisoires (art. 2, arrêté 24 février 1814); 3) les certificats de vie nécessaires pour le payement des rentes viagères et des pensions, délivrés par l'administration communale (art. 1o, arrêté 24 février 1814); 4) les cautionnements en immeubles, fournis par les comptables de l'Etat pour la garantie du trésor (art. 10, arrêté 15 avril 1814); 5) les actes de notoriété requis par des indigents pour contracter mariage (art. 1er, arrêté 6 septembre 1814: 6) les actes à produire à l'appui des actes de mariage par des indigents (art. 2, arrêté 7 mai 1815 et art. 8, arrêté 26 mai 1824); 7) les rectifications des actes de naissance d'enfants de personnes indigentes (art. 1er arrêté 20 juin 1815); 8) les cautionnements fournis au profit de l'administration des droits d'entrée, de sortie et des accises (art. 279, loi 26 août 1822); 9) l'homologation

de l'acte de notoriété, qui doit être produit dans le cas de l'art. 70 du code civil pour suppléer l'acte de naissance d'un indigent, et la rectification des actes de naissance des enfants d'indigents (art. 9, arrêté 26 mai 1824); 10) les certificats délivrés aux militaires en service volontaire (art. 2, arrêté 7 février 1827); 11) les certificats d'indigence et tous les certifieats qui se délivrent à des indigents (art. 1er et 2, arrêté 7 février 1827); 12) les procès-verbaux de ventes publiques d'effets mis en gage dans les monts-de-piété (art. 2, arrêté 24 mai 1828); 13) les actes de nominations de tuteurs et de subrogés tuteurs d'enfants mineurs dont l'indigence est attestée par le bourgmestre de leur commune (arrêté 26 avril 1829); 14) les prestations de serment de tous les fonctionnaires civils et militaires, salariés par l'Etat, les communes ou les établissements publics; les commissions et nominations à des fonctions civiles salariées par l'Etat, les communes ou les établissements publics, auxquelles est attaché un traitement inférieur à 634.92 frs.; celles à des fonctions militaires au-dessous du grade de lieutenant; celles à des fonctions ecclésiastiques, ainsi que celles des instituteurs primaires (art. 36, ordonn. 23 septembre 1841; 15) l'acte de cautionnement du receveur général (art. 8, arrêté 9 février 1843); 16) les affiches, devis et cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux concernant les chemins vicinaux (art. 19, loi 12 juillet 1844); 17 et 18) les soumissions approuvées de l'autorité supérieure, les cahiers des charges et les procès-verbaux d'adjudications publiques dans l'intérêt de l'Etat (art. 3, arrêté 18 novembre 1844); 19) les actes par lesquels des particuliers cèdent aux communes leur droit de chasse sur leurs propriétés privées (art. 1er, loi 12 mars 1851); 20) les actes d'acquisition de terrains à emprendre par la construction de chemins vicinaux ou communaux (art. 4, loi 18 décembre 1855); 21) les pièces et actes à produire à la Caisse d'épargne (art. 4, loi 21 février 1856 et art. 76, arrêté 10 juin 1901; 22) les ventes par adjudication publique des parcelles du domaine public, césignées par la loi du 17 décembre 1853 (Cahier des charges du 11 janvier 1856, art. 12); 23) les actes, jugements et arrêts en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, si les travaux ont été exécutés dans l'intérêt de l'Etat ou des communes (art. 55, loi 17 décembre 1859 et art. 2, loi 26 juin 1874); 24) les registres et certificats mentionnés au règlement pour l'amélioration de la race des chevaux, de celle des bêtes à cornes et de celles des pores (art. 62, réglement du 14-21 décembre 1861); 25) Ceux qui justifient de leur indigence peuvent être dispensés par le président du tribunal d'arrondissement de tous frais d'enregistrement pour des certificats, procurations, légalisations, actes de notoriété, de consentement à mariage, de reconnaissance d'enfants naturels et autres actes de même nature à faire devant notaire (art. 9, loi 9 décembre 1862); 26) les pièces produites par les parties devant le Conseil d'Etat, à l'exception des exploits d'huissiers; les pièces produites devant le comité du contentieux (art. 50, arrêté 21 août 1866); 27) les comptes faits entre les curateurs aux faillites et les receveurs des consignations, et les quittances données par ces curateurs aux dits receveurs en matière de faillite et de concordat (art. 7, loi 8 juillet 1870 et 30, loi 14 avril 1886); 28) les emprunts contractés par les communes ou les établissements publics (art. 1or, loi 23 mars 1871); 29) les actes relatifs à l'adjudication des travaux publics pour compte de l'Etat (art. 26, Cahier des charges du 14 août 1872); 30) les déclarations dressées par le collège des bourgmestre et

échevins pour les ventes mobilières au-dessous de 40 francs (circulaire 22 juillet 1874); 31) les actes d'acquisitions d'immeubles faites à titre onéreux par des communes ou des sections de communes pour une destination publique (art. 1o, loi 16 avril 1879); 32) les actes judiciaires ou extrajudiciaires à faire pour obtenir la sortie de toute personne, même de l'interdit, retenue dans un établissement d'aliénés (art. 17, loi 7 juillet 1880); 33) les procès-verbaux de dépôt aux greffes de la Cour et des tribunaux de spécimens de timbres mobiles (art. 13, arrêté 2 février 1881); 34) tous les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires faits en exécution de la loi sur les associations syndicales pour l'exécution des travaux de drainage, d'irrigation, à l'exception de ceux portant mutation ou échange avec soulte de propriétés immobilières (art. 36, loi 28 décembre 1883); 35) les exploits relatifs aux élections législatives et communales (art. 56, loi 5 mars 1884); 36) les avis requis pour obtenir un permis de chasse d'un an (art. 5, loi 19 mai 1885); 37) les exploits, actes et décisions concernant le réglement des indemnités prévues par la loi sur la surveillance des vignes et la destruction du phylloxéra (art. 12, loi 14 avril 1886); 38) les actes de la procédure relative à l'opposition de la part des maris et représentants légaux au retrait des livrets de la Caisse d'épargne par les femmes mariées et les enfants mineurs (art. 2, § 3, loi 14 décembre 1887); 39) tous les actes de l'ordre amiable, à l'exception du réglement et des bordereaux (art. 774, loi 2 janvier 1889); 40) les prestations de serment des taxateurs en matière d'impôt mobilier et personnel, les réclamations des contribuables, les actes de la procédure engagée, soit devant les conseils de révision, soit devant le Conseil d'Etat, les décisions qui sont rendues, les actes relatifs à l'imposition des étrangers (art. 59, loi 9 février 1891); 41) les transmissions de biens, tant mobiliers qu'immobiliers, s'opérant par donation entre les membres de la Maison souveraine (art. 3, § 2, loi 16 mai 1891); 42) les quittances simples ou les énonciations de paiement concernant les prêts hypothécaires du Crédit foncier luxembourgeois actuellement en liquidation (art. 11, loi 16 mai 1891): 43) les pièces de la procédure relative à la vérification des contrats d'assurance (art. 18, loi 16 mai 1891); 4) tous les actes passés au nom ou en faveur des sociétés de secours mutuels reconnues, ainsi que tous certificats, actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation et autres, dont la production devra être faite par les sociétaires, en cette qualité (art. 6, loi 11 juillet 1891); 45) le jugement sur la demande de plaider en debet, et tous les actes qui l'ont précédé (art. 10, § 1o, loi 23 mars 1893); 46) les délibérations de conseil de famille, les autorisations judiciaires, les homologations, les déclarations au greffe, ou toute autre ordonnance sur requête à délivrer à des indigents (art. 16, loi 23 mars 1893); 47) tous les exploits, autorisations, jugements, décisions, procès-verbaux et états de répartitions, qui pourront intervenir en exécution de la loi du 19 juillet 1895, règlant la procédure de saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés (art 10, loi 19 juillet 1895); 48) l'acte de dépôt au greffe du double du registre de dépôt des pièces soumises aux formalités hypothécaires (art. 1o, loi 25 mars 1896); 49) tous jugements de rectification ou d'inscription des actes de l'état civil, toutes homologations d'actes de notoriété et généralement tous actes judiciaires ou de procédure, nécessaires au mariage des indigents, poursuivis et exécutés d'office par le ministère public; en cas d'indigence, les extraits des registres de l'état civil,

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