Page images
PDF
EPUB

moins, s'il y a retour, le droit proportionnel de transcription établi par la loi du 3 janvier 1824, continuera à être perçu sur le retour ou la plus value (loi 18 juin 1876).

3) Pour les actes contenant donation d'immeubles en faveur des pauvres et des hôpitaux, à un droit fixe de un franc (loi des 7-17 pluviôse an XII).

(214) Seront transcrits gratis: 1) les mutations de biens immeubles exemptes du droit d'enregistrement; 2) les rachats de biens vendus avec réserve de cette faculté, lorsque le retrait est exercé par le vendeur primitif ou ses héritiers, dans le délai stipulé dans l'acte, s'il est conforme d'ailleurs aux dispositions du Code civil; 3) les jugements portant résolution de contrats de vente, et les décisions judiciaires rendues à cet égard en dégré supérieur, lorsque l'enregistrement ne donne pas ouverture au droit de mutation (art. 5, loi 3 janvier 1824); 4) les actes, jugements et arrêts en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, si les travaux ont été exécutés dans l'intérêt de l'Etat ou des communes (art. 55, loi 17 décembre 1859 et art. 2, loi 26 juin 1874); 5) les actes d'acquisitions d'immeubles faites à titre onéreux par des communes ou des sections de communes pour une destination publique (art. 1er, loi 16 avril 1879); 6) les transmissions de biens immobiliers, s'opérant par donation entre les membres de la Maison souveraine, ainsi que l'acte qui reconnaît le transfert pour le tout ou pour partie de la propriété des domaines privés de feu le Roi Grand-Duc Guillaume III à la Maison grand-ducale de Luxembourg (art. 3 et 4, loi 16 mai 1891).

ART. 26.

[ocr errors]

Si le même acte donne lieu à transcription dans plusieurs bureaux, le droit sera acquitté ainsi qu'il est porté à l'art. 22 ci-dessus pour les inscriptions.

ART. 27. Hors les cas d'exception prononcés par la présente loi et par celle du 11 brumaire dernier, les droits et salaires dus pour les formalités hypothécaires, seront payés d'avance par les requérants.

Les préposés en expédieront quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés; chaque somme y sera mentionnée séparément et en toutes lettres.

TITRE III. DISPOSITIONS CIRCONSTANCIELLES ET

TRANSITOIRES.

CHAPITRE [er.

DISPOSITION GÉNÉRALE.

ART. 28. Les dispositions de la loi du 9 messidor an III sur le régime hypothécaire, provisoirement maintenues par l'art. 55 de la loi du 11 brumaire dernier, sont et demeurent rapportées.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

ART. 39. Il sera placé, dans chaque bureau de la conservation des hypothèques, un tableau divisé en trois colonnes. La première contiendra, par ordre alphabétique, le nom des communes de l'arrondissement;

La seconde désignera l'ancien arrondissement dont chacune d'elle faisait partie;

La troisième indiquera dans quel bureau de la nouvelle organisation hypothécaire auront été déposés les registres des inscriptions et transcriptions antérieures à sa mise en activité, et relatives à chaque commune.

11.

Loi du 21 ventôse an VII, portant établissement de droits de greffe au profit de la République, dans les tribunaux civils et de commerce.

ART. 1er. Il est établi des droits de greffe au profit de la république, dans tous les tribunaux civils et de commerce.

Ils seront perçus, à compter du jour de la publication de la présente, pour le compte du trésor public, par les receveurs de la régie de l'enregistrement, de la manière ci-après déterminée.

ART. 2. Ces droits consistent :

[ocr errors]

1o Dans celui qui sera perçu lors de la mise au rôle de chaque cause, ainsi qu'il est établi par l'art. 3 ci-après ;

2o Dans celui établi pour la rédaction et transcription des actes énoncés en l'article 5.

3o Dans le droit d'expédition des jugements et actes énoncés dans les articles 7, 8 et 9.

[merged small][ocr errors]

Le droit perçu lors de la mise au rôle, est la ré

tribution due pour la formation et tenue des rôles, et l'inscription de chaque cause sur le rôle auquel elle appartient.

Ce droit sera, dans les tribunaux civils de cinq francs, sur appel des tribunaux civils et de commerce;

De trois francs pour les causes de première instance, ou sur appel des juges de paix;

Et d'un franc cinquante centimes pour les causes sommaires et provisoires.

Dans les tribunaux de commerce, il sera pareillement d'un franc cinquante centimes.

Le tout sans préjudice du droit de vingt-cinq centimes qui est accordé aux huissiers-audienciers pour chaque placement de cause.

Le droit de mise au rôle ne pourra être exigé qu'une seule fois; en cas de radiation, elle sera replacée gratuitement à la fin du rôle, et il y sera fait mention du premier placement.

L'usage des placets pour appeler les causes est interdit; elles ne pourront l'être que sur les rôles et dans l'ordre du placement. (217) — Les droits de mise au rôle sont actuellement fixés comme suit: a) celui de 5 franes à francs 5.30; b) celui de 3 francs à francs 3.20; c) celui de 1.50 francs à francs 1.60 (art. 2, loi 31 mai 1824 combiné avec l'art. 1er de celle du 26 décembre 1848).

(218) Les référés qui sont l'objet du titre 16, livre V du code de procéd. civile, ne sont pas assujettis au droit de mise au rôle (décret du 12 juillet 1808, art. 5).

--

ART. 4. Le droit de mise au rôle sera perçu par le greffier en y inscrivant la cause; et, le premier de chaque mois, il en versera le montant à la caisse du receveur de l'enregistrement, sur la représentation des rôles, cotés et parafés par le président, sur lesquels les causes seront appelées, à compter du jour de la publication de la présente.

ART. 5. Les actes assujettis, sur la minute, au droit de rédaction et de transcription, sont, les actes,

De voyage,

D'exclusion ou option de tribunaux d'appel,

De renonciation à une communauté de biens ou à succession,
D'acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire,

De réception et soumission de caution,

De reprise d'instance,

De déclaration affirmative,

De dépôt de bilan et pièces,

D'enregistrement de société,

Les interrogatoires sur faits et articles,

Et les enquêtes.

Il sera payé, pour chacun de ces actes, un franc vingt-cing centimes.

Les enquêtes seront, en outre, assujetties à un droit de cinquante centimes par chaque déposition de témoins.

(219) Le droit de fr. 1.25 a été élevé à fr. 1.30, et celui de 0.50 à 0.53 centimes (art. 2, loi 31 mai 1824, combiné avec l'art. 1er de celle du 26 décembre 1848).

(220) Tout l'article 5 a été remplacé par les articles 1er, 2 et 3 du décret du 12 juillet 1808.

ART. 6.

Les expéditions contiendront vingt lignes à la page, et huit à dix syllabes à la ligne, compensation faite des unes avec les autres.

ART. 7.

Les expéditions des jugements définitifs sur appel des tribunaux civils et de commerce, soit contradictoires, soit par défaut, seront payées deux francs le rôle.

(221) Ce droit fut porté à fr. 2.10 par l'art. 2, loi du 31 mai 1824, combiné avec l'art. 1er de celle du 26 décembre 1848.

ART. 8. Les expéditions des jugements définitifs rendus par les tribunaux civils, soit par défaut, soit contradictoires, en dernier ressort ou sujets à l'appel, celles des décisions arbitrales, celles des jugements rendus sur appel des juges de paix, celles des ventes et baux judiciaires, seront payées un frane ringt-cinq centimes le rôle. Actuellement fr. 1.30, voir note 219.

(222)

ART. 9. Les expéditions des jugements interlocutoires, préparatoires et d'instruction, des enquêtes, interrogatoires, rapports d'experts, délibérations, avis de parents, dépôts de bilan, pièces et registres, des actes d'exclusion ou option des tribunaux d'appel, déclaration affirmative, renonciation à communauté ou à succession, et généralement de tous actes faits ou déposés au greffe, non spécifiés aux articles 7 et 8, ensemble de tous les jugements des tribunaux de commerce, seront payées un franc le rôle.

[blocks in formation]

(224) Les bordereaux de collocation à délivrer ensuite d'un ordre, donnent lieu au droit d'expédition de fr. 1.05 par rôle (art. 774, loi 2 janv. 1889). (225) En matière d'élection, il n'est perçu d'autre droit de greffe que

le droit fixe d'un franc par expédition délivrée (art. 58, loi 5 mars 1884).

ART. 10.- La perception de ce droit sera faite par le receveur de l'enregistrement, sur les minutes des actes assujettis au droit de rédaction et transcription, sur les expéditions et sur les rôles de

placement de causes qui lui seront présentés par le greffier; il y mettra son reçu, et il tiendra de cette recette un registre particulier. ART. 11. Le greffier ne pourra délivrer aucune expédition que les droits n'aient été acquittés, sous peine de restitution du droit et de cent francs d'amende, sauf, en cas de fraude et de malversation évidente, à être poursuivi devant les tribunaux, conformément aux lois.

(226)

-

Cette amende a été réduite à fr. 40 (art. 40, ordonnance 23 septembre 1811, combiné avec l'art. 4 de la loi du 26 décembre 1848).

ART. 12.

Ne sont pas compris dans les droits ci-dessus fixés, le papier timbré et l'enregistrement, qui continueront d'être perçus conformément aux lois existantes.

[ocr errors]

ART. 13. Les greffiers des tribunaux civils et de commerce tiendront un registre coté et parafé par le président, sur lequel ils inscriront, jour par jour, les actes sujets au droit de greffe, les expéditions qu'ils délivreront, la nature de chaque expédition, le nombre des rôles, le nom des parties, avec mention de celle à laquelle l'expédition sera délivrée.

Ils seront tenus de communiquer ce registre aux préposés de l'enregistrement, toutes les fois qu'ils en seront requis.

[ocr errors]

ART. 14. Les greffiers ne pourront exiger aucun droit de recherche des actes et jugements faits ou rendus dans l'année, ni de ceux dont ils feront les expéditions; mais, lorsqu'il n'y aura pas d'expédition, il leur est attribué un droit de recherche, qui demeure fixé à cinquante centimes pour l'année qui leur sera indiquée; et dans le cas où il leur serait indiqué plusieurs années, et qu'ils seraient obligés d'en faire la recherche, ils ne percevront que cinquante centimes pour la première et vingt-cinq centimes pour chacune des autres.

Il leur est, en outre, attribué vingt-cinq centimes pour chaque légalisation d'actes des officiers publics.

(227) Il est attribué aux greffiers, pour la communication à chaque créancier du procès-verbal d'ouverture d'ordre, de l'extrait des inscriptions et des titres et pièces qui auront été produits, un droit fixe de soixante-quinze centimes (art. 4, loi 22 prairial an VII). — Les greffiers sont tenus de délivrer à tout citoyen, pour servir en matière électorale, et moyennant une rétribution de cinquante centimes, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation de droit de vote, des extraits d'actes de l'état civil, ainsi que des certificats de déclarations de faillites (art. 12, loi 5 mars 1884). Le greffier ne peut rien exiger pour les pièces relatives au mariage (art. 3, arrêté 7 mai 1815). Les greffiers sont tenus de délivrer sur papier libre et sans frais aux curateurs à la faillite des extraits privés ou

(228)

« PreviousContinue »