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mais seulement une augmentation de celle qu'on a déjà. Ainsi ceux qui recevroient l'épiscopat, la prêtrise, le diaconat, avec une conscience souillée de quelque péché mortel, deviendroient coupables d'un nouveau

crime.

Et, comme par les autres Ordres on est destiné à des fonctions saintes qui regardent le culte de Dieu, qui ont du rapport au Sacrement de l'Eucharistie, et sont snbordonnés au Sacerdoce, ceux qui reçoivent le sousdiaconat et les ordres mineurs, en état de péché mortel, souillent la dignité de ces Ordres, agissent contre la fin pour laquelle ils ont été institués, font une profanation des choses saintes, et sont coupables d'une présomption criminelle, en entreprenant en cet état de vouloir conduire les autres. Cùm in quolibet ordine aliquis constituatur dux aliis in rebus divinis, dit saint Thomas (in 4. Sent. dist. 24. q. 1. a. 3. tiunc. 1.), in quolibet quasi præsumptuosus mortaliter peccat, qui cum conscientia peccati mortalis ad Ordines accedit. C'est pourquoi, dit le catéchisme da concile de Trente, on observe cette louable coutume dans l'Eglise, que personne n'est admis aux Ordres sacrés, qu'il n'ait auparavant purifié sa conscience par le Sacrement de Pénitence. Cette coutume doit être observée pour tous les autres, selon le concile de Bourges, en 1584. can. 5. et celui de Rouen,

en 1581.

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A l'égard de la tonsure, quoiqu'elle ne soit pas un Ordre, on ne peut dire cependant qu'on ne doive pas la recevoir en état de grâce: car, ne seroit-ce pas se moquer de Dieu, mentir publiquement à la face de l'Eglise, et faire une action d'hypocrisie, que de dé-clarer à Dieu que l'on embrasse un état de vie plus saint et plus parfait, de protester qu'on se donne entièrement au Seigneur, qu'on le prend pour son héritage et sa portion, qu'on se consacre à l'Eglise, pour ne vaquer qu'à ce qui regarde le culte divin, tandis

qu'on tient son coeur éloigné de Dieu, qu'on veut être son ennemi par le péché mortel, et entretenir une liaison avee le démon? Parler ainsi avec de pareilles dispositions, c'est mentir au Saint-Esprit même, comme Ananie et Saphire, dit un ancien évêque de France.

DES Interstices.

LES interstices sont certains intervalles de temps ordonnés par l'Eglise, qu'il faut rester dans un Ordre avant que de monter à un autre Ordre supérieur; afin que les ecclésiastiques puissent mieux étre instruits de l'importance de cette profession, dit le concile de Trente; qu'ils puissent se former, par la pratique, aux fonctions du sacré ministère; qu'ils apprennent à faire les cérémonies de l'Eglise; qu'ils connoissent ce qu'ils ont à suivre; qu'ils s'instruisent de ce qu'ils ont à enseiguer; qu'ils se remplissent de l'esprit ecclésiastique; qu'ils oublient les maximes du monde; qu'ils se remplissent de tout ce qui convient à la sainteté de leur profession et des lois de la discipline de l'Eglise, pour y conformer leur conduite. Dans ces intervalles on éprouve leur foi, leur piété, leur zèle, leurs moeurs, leurs inclinations, leurs talens, leur science, leur prudence. Cette épreuve, faite avec sagesse et précaution, fait souvent découvrir ce que quelques jours de déguisement auroient aisément caché. In quibuslibet Ecclesiæ gradibus, dit saint Léon (Ep. 85. ad episc. Affr.), providenter scienterque curandum est, ut in Domini domo nihil sit inordinatum, nihil præposterum. Saint Grégoire (Lib. 7. ep. 5.), dit: si ergò cujus vita talis constiterit, ut dignus sit promoveri, priùs ministerio Ecclesiæ debet deservire; quatenùs longo exercitationis usu videat quod imitetur, et discat quod doceat; ne fortè onus regiminis conversationis novitas non ferat, et ruinæ

occasio de provectus immaturitate consurgat. C'est pourquoi le concile de Trente a fait connoître qu'il désiroit que les évêques ne dispensassent des interstices, que pour de bonnes raisons: nisi necessitas aut Ecclesie utilitas, judicio episcopi, aliud exposcat. Les supérieurs réguliers n'ont pas le pouvoir d'en dispenser leurs religieux.

Ceux qui, sans avoir gardé les interstices, et sans en avoir obtenu la dispense, se font promouvoir aux Ordres sacrés, pèchent grièvement; mais ils n'encourent ni suspense, ni irrégularité. Le concile de Trente, en ordonnant d'observer les interstices, n'y ajoute aucune peine. Ce concile, laissant aux évêques l'exécution de ce règlement, a cru qu'ils ne manqueroient pas d'en punir les transgresseurs, parce qu'ils sont en effet trèscoupables, et que, s'ils échappoient à la justice des hommes, ils n'échapperoient pas à la justice divine.

Le concile de Trente (Sess. 23. cap. 11. de reform.), ordonne qu'on garde les interstices entre les quatre mineurs; mais il ne détermine pas la durée de ces interstices, la laissant à la disposition des évêques.

Pour les Ordres sacrés, ce concile a réglé que l'intervalle doit être d'une année depuis le dernier des Ordres moindres, jusqu'au sous-diaconat; d'une année au moins entre le sous-diaconat et le diaconat; d'une année au moins entre le diaconat et la prêtrise; de sorte qu'on ne reçoive aucun Ordre supérieur, qu'après avoir été éprouvé durant un an dans les fonctions de l'Ordre inférieur (Sess. 23. cap. 11, 13 et 14 de Reform.).

Il faut observer qu'il n'est pas nécessaire que cette année soit composée des douze mois entiers. Il suffit que ce soit une année ecclésiastique; par exemple, depuis les quatre-temps de décembre d'une année, jusqu'aux quatre-temps de décembre de l'année suivante.

Le concile de Trente (Sess. 23. cap. 13. de Reform.), défend de conférer deux Ordres sacrés en un même

jour. Nous dirons ci-après, en traitant des irrégularités que celui qui, sans la permission de son évêque, oseroit recevoir le même jour les mineurs et le sous-diaconat, seroit suspens des fonctions de cet Ordre sacré et irrégulier pour les Ordres supérieurs.

Il n'est pas permis présentement, de recevoir un Ordre supérieur avant que d'avoir reça les Ordres inférieurs; ce que les canonistes appellent être ordonné per saltum. Cependant, celui qui auroit reçn un Ordre supérieur avant que d'avoir reçu un Ordre inférieur, seroit ordonné validement, à moins qu'il ne s'agît de la promotion à l'épiscopat, sans avoir reçu la prêtrise. Cette dernière ordination seroit nulle; parce que piscopat renferme dans son essence, le sacerdoce. Il suppose nécessairement le caractère de la prêtrise dans celui qu'on veut consacrer évêque.

l'é

Celui qui a reçu un Ordre per saltum, est suspens par le seul fait de l'Ordre ainsi reçu. Il paroît plus conforme au texte du droit, de dire que cette suspense est latæ sententiæ. Le concile de Trente le suppose même en disant (Sess. 23. cap. 14. de Reform.), que l'évêque, pour des causes justes et légitimes, pourra dispenser ceux qui auront été promus per saltum, pourvu qu'ils n'aient point fait les fonctions de l'Ordre auquel ils auront été promus; d'où l'on peut conclure, que ce concile juge que l'évêque ne peut accorder la dispense à celui qui a exercé un Ordre supérieur auquel il a été élevé per saltum; parce qu'en faisant ces fonctions il a violé la suspense, et est tombé par-là dans l'irrégularité, et par conséquent que ce concile suppose cette suspense encourue par le seul fait.

Lorsqu'un ecclésiastique a été promu à quelque Ordre per saltum, l'évêque doit examiner si c'est par malice, par négligence ou par ignorance qu'il n'a pas reçu l'Ordre inférieur; afin de lui imposer une pénitence convenable à sa faute. S'il n'a point fait les fonctions de l'Ordre reçu per saltum, l'évêque peut, pour des

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causes justes et légitimes, lui permettre de les faire. selon le concile de Trente dans le texte que nous venons de citer, dont le décret est en usage dans ce royaume. Mais l'évêque, avant que d'accorder cette permission, doit conférer l'Ordre qui a été omis; et jusques-là le promu per saltum ne peut faire les fonctions de celui qu'il a reçu. Ce qui est dit ici de l'Ordre, doit s'entendre de la tonsure même, sans laquelle on ne peut recevoir les Ordres supérieurs, comme l'a déclaré la sacrée congrégation, en 1588.

Nous établirons ci-après, en parlant des irrégularités, que celui qui fait les fouctions d'un Ordre sacré qu'il n'a pas reçu, est irrégulier. Il s'ensuit de-là que le clerc promu per saltum, devient irrégulier,s'il exerce l'Ordre qu'il a omis, quoique cet Ordre soit éminemment contenu dans l'Ordre supérieur qu'il a reçu.

Pour encourir l'irrégularité attachée à l'exercice d'un Ordre qu'on n'a pas, il faut exercer sérieusement cet Ordre: car celui, par exemple, qui l'exerceroit en badinant et pour se divertir, pourroit pécher grièvement, eu égard aux circonstances, mais il ne deviendroit pas irrégulier. Il faut l'exercer sciemment; parce que le droit, en défendant l'exercice d'un Ordre qu'où n'a pas, condamne la témérité et la présomption du coupable. Ainsi celui qui dans la bonne foi, par inadver→ lance, non par une ignorance affectée, exerceroit une fonction, ou qu'il croit appartenir à l'Ordre qu'il a reçu, ou d'un Ordre qu'il croit avoir, ne seroit pas irrégulier.

Enfin, pour tomber dans cette irrégularité, il faut exercer d'office et solennellement, un Ordre non reçu. On appelle exercice d'office et solennel d'un Ordre, celui qui ne pent appartenir qu'à quelqu'un qui a reçu véritablement cet Ordre, et qui se fait avec les habits et les cérémonies prescrites par les canons; par exemple, celui qui chante l'épître à la messe sans manipule, comme peuvent faire les laïques et les simples clercs, non avec un manipule qui appartient aux sous

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