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rieurs; ils ne doivent point être admis aux Ordres que par l'évêque du diocèse où est la maison dont ils sont membres, et où ils ont leur o bédience, ou à laquelle ils sont affiliés ou attachés; et, quand cet évêque ne donne pas les ordres, ils ne peuvent être ordonnés par un autre, à moins qu'ils ne lui représentent une permission ou obéissance de leurs supérieurs, et une attestation portant que l'évêque de la maison où est ce régulier, est absent et ne confère pas les Ordres. Cette attestation doit être régulièrement donnée par cet évêque ou son grand-vicaire. On voit là-dessus un règlement fait par les assemblées générales du clergé en 1625, 1635 et 1645.

Les supérieurs réguliers ne doivent pas, de propos délibéré, attendre le temps où l'évêque de leur maison est absent, ni le temps qu'il ne confere pas les Ordres, pour envoyer leurs religieux les recevoir d'un autre évêque. Cela est expressément marqué dans une déclaration de la congrégation des cardinaux, du 15 mars 1596.

Pour les religieux qui ne sont encore que novices, n'étant point exempts de la jurisdiction de leur évêque de naissance, ils doivent se présenter à lui; ou du moins en obtenir un dimissoire, s'ils désirent d'être promus aux Ordres pendant leur noviciat.

Nous avons vu ci-dessus le concile de Trente déclarer suspens ceux qui se seront faits ordonner par un autre que par leur propre évêque, ou sans sa permission. Ils encourent cette suspense ipso facto, et ils ne peuvent en être relevés que par leur évêque diocésain, auquel ils doivent avoir recours pour en obtenir l'absolution. C'est ainsi que l'ordonne le concile de Trente (Sess. 23. cap. 8 de Reform.) S'ils exercent les Ordres reçus au préjudice de cette censure, Pie II, dans sa bulle de 1461, qui commence par ces mots : cùm ex sacrorum Ordinum, décide qu'ils encourent l'irrégularité. Le pape Grégoire X. dans le

chap. Eos qui., etc, déclare expressément, que toutes les fois que, par quelque fraude que ce soit, on reçoit les Ordres d'un autre que de son propre évêque, on encourt les peines portées par les canons. D'où il s'ensuit que celui qui établit son domicile dans un autre diocèse que celui de son évêque de naissance, non pour y résider, mais pour se soustraire à la jurisdiction ou à l'examen de son évêque diocésain, encourt les peines portées par le droit, s'il se fait ordonner par l'évêque de ce domicile.

Il faut en dire de même de celui qui se fait pourvoir d'un bénéfice dans un autre diocèse, pour éviter la jurisdiction et l'examen de son évêque diocésain, ou avec intention de se défaire du bénéfice, quand il aura reçu les Ordres. L'évêque du bénéfice ne peut point alors être regardé comme son propre évêque.

sens,

Ceux qui ont reçu le Ordres furtivement, c'est-àdire, qui, sans avoir été admis par l'évêque, se mêlent avec les autres ordinands, et reçoivent l'ordination avec eux, encourent par le seul fait, la suspense des Ordres ainsi reçus. L'absolution de cette suspense est réservée au pape. Et,si la défense leur a été faite par l'évêque, ou quelqu'un ayant son autorité, de se faire ainsi promouvoir aux Ordres, telle que celle qui se fait au commencement de chaque ordination à tous ceux qui sont préils encourent encore une irrégularité ou inhabilité aux Ordres supérieurs, dont ils ne peuvent pareillement être relevés que par l'autorité du saint siége. L'excommunication dont l'évêque menace ceux qui se feront ordonner en fraude, par la défense faite en son nom, selon la rubrique du pontifical romain, au commencement de chaque ordination, n'est qu'une excommunication ferendæ sententiæ. On doit conclure de ce qui vient d'être dit, que celui qui eu suppose pour lui un autre à l'examen de l'évêque, et qui, par cette supposition, reçoit les Ordres, encourt les mêmes

peines canoniques, étant dans le cas de ceux qui sont ordonnés sans être admis ni approuvés.

Le grand-vicaire de l'évêque ne peut accorder des dimissoires, à moins qu'il n'y ait une clause spéciale insérée dans ses lettres de vicariat, qui lui donne cette faculté.

Le concile de Trente (Sess. 7. cap. 1o. de Reform.), défend aux chapitres des églises cathédrales de donner des dimissoires la première année de la vacance du siége épiscopal; si ce n'est à celui qui se trouveroit pressé de se faire promouvoir à quelque Ordre, à raison d'un bénéfice qu'il auroit obtenu, ou dont il seroit prês d'être pourvu.

Par les diocésains pressés de recevoir les Ordres à raison de quelque bénéfice, et auxquels les chapitres, selon le concile, peuvent accorder les dimissoires, on entend ceux qui possèdent des bénéfices, qui, par le droit ou le titre de la fondation, requièrent que les titulaires se fassent promouvoir à un certain Ordre dans un tel temps, à faute de quoi ils perdroient leurs bénéfices. Mais, si le défaut d'Ordre ne faisoit pas perdre ces bénéfices, l'exception marquée en leur faveur par le concile n'auroit pas lieu.

Ge concile met encore le même cas de l'exception, en faveur de celui qui se trouveroit pressé d'être ordonné par l'occasion d'un bénéfice.... qu'il seroit près d'obtenir. Les docteurs ne conviennent pas sur le sens de ces termes, qu'il seroit près d'obtenir. Il semble plus probable de penser que le concile, ne faisant mention que des dimissoires pour les Ordres, n'a parlé que d'un clerc déjà tonsuré qui auroit droit à un bénéfice vacant, et qui manqueroit de l'Ordre que requiert ce bénéfice car il n'est pas à présumer que ce concile ait voulu dire que celui qui n'est pas encore tonsuré, soit pressé de recevoir la tonsure à l'occasion d'un bénéfice vacant; l'entrée dans l'état ecclésiastique, dans la vue d'avoir un bénéfice, n'étant pas selon l'es

prit de l'Eglise, qui exige, pour y admettre, la vocation de Dieu.

Il faut croire que ce concile n'entend point parler de celui à qui on veut résigner un bénéfice; la bonne volonté de celui qui veut résigner, ne donnant aucun droit à ce bénéfice.

Ceux qui reçoivent les Ordres, sur un faux dimissoire, encourent la même peine que nous avons dit ci-dessus, que le concile de Trente prononce contre ceux qui se font ordonner sans dimissoire, ou sans la permission de leur propre évêque. Le concile de Trente (Sess. 7. cap. 10. de Reform. ), ordonne que ceux qui auront reçu les Ordres majeurs, sur un dimissoire du chapitre de la cathédrale, le siége vacant, hors les cas exceptés, seront de droit même suspens de la fonction de leurs Ordres, tant qu'il plaira au prélat qui remplira le siége; et que le chapitre qui aura accordé un pareil dimissoire sera soumis à l'interdit ecclésiastique.

Un dimissoire ne devient pas inutile, et n'est pas censé révoqué par la mort de l'évêque qui l'a accordé. C'est pourquoi l'assemblée générale du clergé de France en 1655, fit un règlement pour engager les évêques nouvellement promus, à révoquer tous les dimissoires donnés par leurs prédécesseurs ou par les chapitres, le siége vacant.

Les dimissoires, qui ne sont accordés que pour un temps marqué, sont censés révoqués et deviennent inutiles, quand ce temps est passé.

Le clergé de France, dans l'assemblée générale de 1655, arrêta qu'on exhorteroit les évêques à ne donner des dimissoires que pour un seul Ordre, pour être reçu dans quatre ou six mois.

Le dimissoire qui est sans limitation de temps, n'expire que lorsqu'il est révoqué par l'évêque qui l'a accordé, ou par son successeur: cette révocation doit avoir été signifiée, ou à celui en faveur duquel est le

dimissoire, ou à l'évêque à qui le dimissoire est adressé, ou aux évêques auxquels on présume que l'ordinand le présentera. Celui qui se feroit ordonner sur un dimissoire dont il ignoreroit de bonne foi la révocation, n'encourroit pas les peines portées par le droit.

Par l'art. 9 de l'édit des insinuations ecclésiastiques, du mois de décembre 1691, il est ordonné que les dimissoires seront insinués dans le mois, au greffe du diocèse de l'évêque qui aura conféré les Ordres; autrement les ecclésiastiques ne pourront s'en servir devant les juges royaux dans les complaintes bénéficiales, ni autres instances concernant leur état.

N

DE la Tonsure Cléricale.

Ux des plus grands services qu'on puisse rendre à l'Eglise, est de contribuer à lui donner des ministres qui aient vraiment l'esprit de leur état. C'est pourquoi les curés et les autres prêtres doivent cultiver de bonne heure les jeunes gens qu'ils trouveront, dans les paroisses, avoir de l'inclination et de la disposition pour la cléricature. Ils anront soin, pour cela, de tâcher de les former peu à peu par leurs enseignemens et par leurs bons exemples, au service de Dieu et de l'Eglise; de les conserver dans l'innocence ; d'éloigner d'eux les mauvaises compagnies; d'imprimer fortement la crainte de Dieu, son amour et l'esprit de religion dans leurs coeurs, et de lear donner horreur de tout motif d'intérêt en entrant dans cet état. Il seroit bon aussi qu'ils leur apprissent ou fissent apprendre de bonne heure à lire, écrire, les principes de la langue latine, le plain-chant, à servir la messe, etc.

Quand il s'agira de leur faire recevoir la tonsure, avant que de les présenter à leur évêque, ils doivent examiner, 1. s'ils ont l'âge compétent, c'est-à-dire, propre pour leur faire discerner l'état qu'ils em

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