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ce qui se passoit parmi les chrétiens; et il étoit impor→ tant qu'ils fussent capables de garder le secret qu'on leur avoit confié.

Le cierge allumé que porte l'acolyte, signifie le bon exemple que lui et tous les ecclésiastiques sont obligés de douner. Ils sont tous établis pour être la lumière du monde; et ils doivent la répandre, en sorte que le Père céleste en soit glorifié, et que ceux qui les voient en étant édifiés, soient encouragés à pratiquer la vertu: pensate quod suscipitis, leur dit l'évêque en les ordonnant: non enim Deo placere poteritis, si lucem Deo manibus præferentes operibus tenebrarum inserviatis: sed sicut veritas dicit, luceat lux vestra coram hominibus ; et plus bas estote igitur solliciti in omni justitia et veritate, ut et vos, et alios, et Dei Ecclesiam illuminetis.

Rien n'est plus propre à faire voir aux acolytes, qu'ils sont plus particulièrement obligés de vivre en enfans de lumière. Ils doivent se rendre principalement recommandables par la modestie, dont saint Ambroise a tellement estimé l'excellence, qu'il l'appelle, une portion de Dieu méme. Cette modestie doit surtout les accompagner aux saints autels, dont leurs fonctions les approchent davantage que les autres moindres Ordres; parce qu'elle contribue beaucoup à porter les peuples à la piété, et à leur donner une haute idée de nos mystères, lesquels au contraire sont exposés au mépris, par l'extérieur immodeste et dissipé de ceux qui en sont les ministres et les dispensateurs. C'est pourquoi saint Ambroise rejeta de son clergé, deux sujets dont l'un avoit le geste indecent, et l'autre la démarche peu réglée; et il ajoute, quand il en parle, qu'il ne fut pas trompé dans son jugement, parce que l'un et l'autre firent une très-mauvaise fin.

La fonction de l'acolyte de servir par office à la sainte messe, demande une grande dévotion pour le saint-Sacrement. C'est de cet auguste mystère que nous

tirons toute notre gloire et notre véritable grandeur. Jésus-Christ, le grand objet de notre culte, y est contenu réellement. Ainsi nous ne saurions faire paroître trop de zèle pour honorer ce Dieu caché et anéanti pour notre amour. Les acolytes tâcheront donc d'exciter les peuples à ce respect et à cette dévotion, et à visiter Souvent le saint - Sacrement. Ils en donneront les premiers l'exemple, en passant au moins toutes les semaines quelques momens au pied du tabernacle. C'est l'attrait de tous les bons ecclésiastiques, et ils ne sont jamais plus consolés, que lorsqu'ils peuvent se tenir aux pieds du Sauveur.

Du Titre clérical.

Le titre clérical est une assurance d'une honnête subsistance qui peut être fondée, ou sur un bénéfice, ou sur un bien qui produise du revenu, on sur la profession religieuse. Le droit ancien et nouveau ont ordonné que nul ne seroit admis aux Ordres sacrés sans un titre ecclésiastique ou patrimonial, capable de lui fournir un honnête entretien; n'étant pas de la bienséance, dit le concile de Trente ( Sess. 21. cap. 2. de Reform.), que ceux qui sont entrés au service de Dieu soient, à la honte de leur profession, réduits à la mendicité, ou contraints à gagner leur vie par des emplois indignes et sordides. Antrefois il n'y avoit proprement que le titre du bénéfice qui eût lieu; parce qu'on n'ordonnoit personne qu'en l'attachant à une Eglise pour y faire les fonctions de son Ordre, avec droit d'être nourri sur les biens de cette Eglise.

L'usage s'étant introduit dans la suite, par le besoin d'un plus grand nombre de ministres, de faire des ordinations absolues, on a voulu que ceux qui seroient ordonnés de la sorte, eussent un titre de patrimoine, pour s'entretenir honnêtement. Le concile de Trente

auroit fort souhaité pouvoir rétablir l'ancienne pratique de l'Eglise, de n'ordonner les clercs que sur un titre ecclésiastique, en les attachant par ce titre à une certaine église, au service de laquelle ils seroient obligés de travailler, afin d'éviter l'ordination des prêtres inutiles, fainéans et vagabonds. C'est pourquoi il ajoute à Tendroit cité ci-dessus, qu'à l'égard de ceux qui n'ont que du bien de patrimoine ou des pensions, ne pourront être reçus aux Ordres à l'avenir que ceux que l'évéque aura jugé y devoir étre promus pour la nécessité ou pour le bien de ses églises. Ainsi, le titre de bénéfice est proprement le seul titre légitime pour l'ordination, et ce n'est que par une espèce de dispense et par pure grâce, qu'un évêque confère les Ordres sacrés à un clerc séculier sur un titre de patrimoine, lorsqu'il le juge à propos pour le bien de son Eglise.

Ce concile marque par-là, que non-seulement il craignoit que la fréquence des ordinations sans titre ecclésiastique, ne dégénérât en abus, mais aussi qu'il désiroit que tous les prêtres ne fussent pas des vagabonds et des fainéans; qu'au contraire ils s'appliquassent soigneusement au service des églises.

Ce concile avoit si fort à cœur d'attacher et d'arrêter chaque prêtre à une église ou à quelque lieu de dévotion, qu'il ordonne (Sess. 23. cap. 16. de Ref.} que cela soit pratiqué dans l'ordination, de quelque manière qu'elle se fasse, soit sur un titre de bénéfice, soit sur un titre de patrimoine; en défendant sous peine de suspense au prêtre ainsi ordonné, de quitter, sans permission de l'évêque, l'église à laquelle il aura été attaché.

Pour être ordonné sur un titre de bénéfice, il faut en être canoniquement pourvu, en jouir paisiblement, et que le revenu en soit suffisant pour s'entretenir honnêtement. Ainsi, un vicariat ou une place amovible dans une Eglise, ne suffisent pas pour faire un titre.

L'espérance, ni même l'assurance d'obtenir quelque bénetice ou une coadjutorerie, ne sont pas des titres suffisans pour l'ordination, parce qu'elles n'emportent pas une possession de biens. Il faut encore que le bénéfice qui sert de titre, rapporte annuellement, toutes charges déduites, la rente ordonnée par les statuts et l'usage du diocèse. Pour juger si un bénéfice est d'un revenu suffisant pour un titre clérical, il faut encore avoir égard au temps, aux lieux et aux personnes; c'est pourquoi la taxe du titre clérical n'est pas égale dans tous les diocèses, et n'est pas toujours la même dans un diocèse. En outre, un évêque peut exiger plus de revenu pour une personne que pour une autre, eu égard à ses infirmités ou à sa condition.

Il n'est pas nécessaire qu'un bénéfice soit lui senl d'un revenu suffisant, c'est assez qu'il le soit avec un autre bénéfice compatible, ou avec un titre patrimonial qui de soi ne suffiroit pas pour l'entretien d'un prêtre. Ainsi, si le bénéfice n'est pas de la valeur requise pour le titre clerical, par les statuts du diocèse, il faut que le clerc y supplée par le patrimoine.

Un ecclésiastique, pourvu d'un bénéfice qu'il voudra faire passer pour titre, doit avoir soin de représenter à son évêque ses provisions, et de justifier sa paisible po-session, ce que le bénéfice produit de revenu anDuel, et quelles en sont les charges. Il est établi dans ce diocèse que, si le revenu, les charges déduites. ne monte pas à cent livres à quoi y est fixée aujourd'hui la taxe da titre clérical, il sera obligé de suppléer par un titre patrimonial.

Celui qui est ordonné sur un titre de bénéfice, ne peut le résigner que son évêque ne soit auparavant assuré qu'il a d'ailleurs de quoi subsister honnêtement. Si l'on avoit omis d'expliquer dans une résignation faire entre les mains du pape, ou même dans une démission faite entre les mains d'un évêque, que le titre sacerdotal du résignant étoit attaché au bénéfice résigné,

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elle seroit subreptice, et par conséquent nulle. Lequel bénéfice (sur lequel est passé le titre), il ne pourra résigner, dit le concile de Trente (Sess. 21. cap. 2. de Reform.), sans faire mention qu'il a été promu sur ce titre; et la résignation n'en pourra être admise, s'il n'est vérifié qu'il ait de quoi vivre d'ailleurs commodément, autrement la résignation sera nulle. On excepte cependant trois cas où la résignation seroit bonne, quoiqu'on n'eût pas dit que le titre clérical est attaché au bénéfice résigné, 1. lorsqu'on le permute contre un autre bénéfice d'égal revenu; 2. lorsqu'on a quelqu'autre bénéfice ou du bien patrimonial, qui peut suffire pour son entretien; 3. lorsqu'on résigne à la charge d'une pension suffisante pour s'entretenir hon

nêtement.

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Pour établir le titre patrimonial, il faut une possession véritable et certaine de quelque bien immeuble portant revenu, ou de quelque rente perpétuelle ou viagère, qui doit être, suivant l'usage de ce diocèse, ainsi que nous venons de le dire, de la somme de cent livres. Ainsi l'espérance, ou une simple promesse sans obligation, ou un legs fait de quelque héritage ou rente, dans la jouissance duquel on ne doit entrer qu'après la mort du testateur, ne sont pas des titres suffisans parce qu'il faut que celui qui aspire aux Ordres soit en possession, ou qu'il doive y entrer en vertu de T'ordination.

Tout titre faux, soit parce qu'il n'y a point de véritable donation, soit parce que le donateur donne un bien qui ne lui appartient pas, ou qui est hypothéqué à des créanciers; soit parce que le donateur n'a pas intention de donner véritablement le bien qui lui appartient, mais seulement de le donner en apparence; soit parce que la donation n'est pas faite à celui qui aspire aux Ordres; soit enfin, tout autre titre, fait en quelque manière que ce soit, n'est pas suffisant pour

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