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ci-après des mœurs des ecclésiastiques; ils y trouveront des réflexions importantes sur des devoirs qui leur

sont communs avec eux.

De l'Obéissance à l'Evêque.

Les curés doivent savoir qu'ils ne peuvent rien faire, dans leurs paroisses, qui soit contraire au respect, à l'obéissance et à la subordination due à leur évêque. Les curés sont, dans l'Eglise, comme les vicaires des évêques, pour régir les églises particulières de leurs diocèses, au gouvernement desquelles ils ne peuvent être à chaque moment appliqués. Episcopi principaliter habent curam ovium sua dioecesis, dit saint Thomas ( 2. 2. 4. 82. Art. 9. ad 2.); presbyteri autem curati habent aliquas administrationes sub episcopis. Il ne s'ensuit pas de ce qu'il y a un curé établi pour gouvernement spirituel d'une paroisse, que l'évêque en soit exclus; c'est à lui principalement, selon le droit et les canons, que toutes les âmes du diocèse ont été commises. Ainsi, chaque particulier d'un diocèse est censé le paroissien de l'évêque: les évêques ont un droit immédiat sur les paroisses de leur diocèse pour y faire tel règlement qu'ils jugent convenable,etpour tout ce qui peut en regarder le gouvernement spirituel.

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C'est parce que les évêques sont principalement et proprement les pasteurs et les docteurs de leurs églises, et parce que les curés n'ont été appelés que pour les secourir dans une partie de leur charge, que l'on voit, dans les actes de plusieurs anciens conciles, des ordonnances tant à l'égard des curés que des paroissiens, soit ecclésiastiques, soit laïques : par exemple, que les curés rendront compte de leur conduite et de leur paroisse, quand l'évêque le jugera à propos; qu'ils recevront ceux qui seront envoyés par lui pour y prêcher; qu'ils l'avertiront des incorrigibles et des ecclésiastiques qui ne feront pas leur devoir, afin qu'il leur fasse des remontrances ou les punisse.

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Ce n'est donc pas ruiner la jurisdiction d'un curé, de l'obliger d'avertir un évêque des maux et des abus de sa paroisse, puisque l'évêque qui a une jurisdiction immédiate sur toutes les paroisses de son diocèse, dont il est le principal et le propre pasteur, peut prendre connoissance de leur état par lui-même, et faire de telles ordonnances qu'il jugera à propos pour le bon ordre et l'utilité des paroisses et des paroissiens. S'il y a quelque article sur lequel un évêque demande, pour de bonnes raisons, d'être averti par un curé, celui-ci y est obligé, et l'évêque pent se réserver d'y statuer, sans faire aucun tort au pouvoir du curé; cela n'empêche pas qu'il ne laisse au curé le droit de gouverner ses paroissiens dans les choses ordinaires.

Quelle que soit la jurisdiction des curés dans son principe, l'usage et l'exercice de leur pouvoir, quant la plus grande ou à la moindre étendue dont il est susceptible, est de droit ecclésiastique, et peut par conséquent être borné et restreint par les évêques pour de bonnes raisons; non-seulement parce qu'ils sont supérieurs des curés, comme dit le concile de Trente, mais encore parce que, selon le même concile, il leur appartient de droit divin de gouverner principalement les Eglises de leurs diocèses. C'est ce qui fait dire à saint Thomas (Opuscul. 24. aliàs 19. Ĉ. 4. Conclus. 1.), que l'évêque a un plein pouvoir dans les paroisses de son diocèse, et que le soin lui en a été plus commis qu'aux curés même; que les évêques sont toujours les pasteurs primitifs dans toute l'étendue de leur diocèse, et que les autres sont seulemeut pasteurs secondaires : sacerdotes parochiales dantur episcopis ut coadjutores, dit ce saint docteur; quia soli onus ferre non possunt... Sed ille cui datur aliquis adjutor.. ipse est principalis operans, ut adjutor est agens secundarius.

De ces principes, il suit qu'un curé ne peut faire même par provision, ni tel règlement, ni telle ré

forme qu'il voudra dans sa paroisse, sans en parler à son évêque. Car en tout temps les évêques se sont réservés certains règlemens, et ils s'en réserveut encore anjourd'hui sur lesquels les curés ne peuvent statuer, même par provision, quoique cela pût être utile pour le bon ordre d'une paroisse. Un curé, par exemple, ne peut rien statuer sur ce qui regarde la célébration des mariages et des autres Sacremens, ni sur la discipline extérieure de sa paroisse, sans le consentement de son évêque, et ainsi de plusieurs autres choses, qui de droit sont réservées à la jurisdiction épiscopale.

Il ne suffit donc pas qu'une chose soit du bon ordre d'que paroisse, pour qu'un curé puisse sans distinction T'y établir, même par provision. Il y a des choses qu'il peat régler, comme celles qui regardent l'exécution des statuts du diocèse. Il peut empêcher un prêtre de dire la messe dans sa paroisse, quand l'évêque n'en a pas ordonné autrement. Il n'est pas vrai de dire que tout ce qu'on dit être de la jurisdiction d'un euré, soit inséparablement attaché à sa qualité; en sorte qu'il ait droit de l'exercer par provision, avant que l'évêque puisse rien statuer: car, comme il a été dit ci-devant, l'évêque étant le pasteur ordinaire des paroisses de son diocèse, il a droit d'y agir immédiatement, et d'y faire les règlemens qu'il juge à propos, sans avoir besoin du consentement du curé. Ainsi, il ne fait rien contre l'ordre, quand il empêche un curé de statuer sur les affaires dont il s'est réservé le jugement; puisque, quelque jurisdiction que le curé ait dans sa paroisse, de droit divin ou autrement, il est constant que c'est à l'évêque d'en régler l'exercice. L'évêque, pour avoir commis aux curés le soin des Eglises de son diocèse, ne s'est pas privé du droit de les gouverner, et d'y faire, malgré les curés même, les règlemens qu'il juge utiles

ou nécessaires.

On ne peut soutenir sans témérité, qu'il y a des de grés de jurisdiction à observer dans une paroisse, en

sorte qu'avant qu'un paroissien s'adresse à l'évêque, il doive porter la chose au tribunal de son curé; comme si c'étoit un premier degré de jurisdiction, par lequel il fallût nécesairement passer. C'est une prétention chimérique qui n'a aucun fondement dans le droit, ni dans la pratique de l'Eglise. C'est une erreur de soutenir qu'il appartient au curé seul et par provision, de juger ses paroissiens, tant laïques qu'ecclésiastiques. Ce droit appartient à l'évêque, qui peut se le réserver par exclusion à tout autre, sans excepter le curé. Les évêques ont un plein pouvoir dans leur diocèse, pour y ordonner ce qu'ils veulent, tant à l'égard des curés, qu'à l'égard des paroissiens.

Il faut donc regarder comme insoutenable, le sentiment qui donne aux curés, à l'exclusion des évêques, le gouvernement immédiat de leurs paroisses, contre la doctrine du concile de Trente, qui marque que le Saint-Esprit a établi les évêques pour gouverner l'Eglise de Dieu; de sorte qu'ils sont proprement et principalement les pasteurs des paroisses particulières de leur diocèse. Tout ce qui se fait sans l'évêque, est l'œuvre du démon, dit saint Ignace, évêque d'Antioche; qui n'écoute pas l'évéque, n'est pas de Dieu. Dire que l'évêque ou l'Eglise dans un concile, ne peut pas limiter la jurisdiction d'un curé; que le pouvoir de jurisdiction est attaché inséparablement à la qualité de curé ; qu'un curé peut faire, dans l'étendue de sa paroisse, tout ce qu'un évêque peut faire dans son diocèse, à l'exception du pouvoir de donner les Sacremens de Confirmation et d'Ordre, c'est soutenir une doctrine qui va à ruiner le bon ordre et la discipline de l'Eglise, et, par cet endroit, elle est digne de censure, et mérite d'être condamnée comme fausse, téméraire, et contraire à la définition du concile de Trente, qui reconnoît encore que les évêques, outre les Sacremens de Confirmation et d'Ordre, peuvent beaucoup d'autres choses que les ministres inférieurs ne peuvent pas, et

qu'ils sont supérieurs aux prêtres. Episcopos à Spiritu sancto positos regere Ecclesiam Dei, eosque presbyteris esse superiores, ac Sacramentum Confirmationis conferre, ministros Ecclesiæ ordinare; atque alia pleraque peragere ipsos posse, quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent.

Quoique la jurisdiction qu'un curé a sur ses paroissiens, soit une jurisdiction ordinaire, c'est toujours une jurisdiction subordonnée à celle de l'évêque; jurisdiction que le curé reçoit toujours avec ce caractère de dépendance qui lui est essentiel, et qu'on ne pourroit contester sans devenir hérétique. Car c'est un point de foi que les évêques ont une autorité supérieure à celle des prêtres, soit lorsqu'ils sont curés, soit lorsqu'ils ne le sont pas. Le coucile de Constance ne permet pas d'en douter; puisqu'il exige que, pour s'assurer de la foi des personnes suspectes des erreurs de Wiclef, on les interroge: Utrùm credant auctoritatem jurisdictionis papæ, archiepiscopi et episcopi, in solvendo et ligando, esse majorem auctoritate simplicis sacerdotis, etiamsi animarum curam habeat. Et le concile de Trente, en déclarant que les évêques sont supérieurs aux prêtres, prononce anatheme contre ceux qui le

nieront.

On peut lire la censure de la faculté de théologie de Paris, qui condamne l'ouvrage qui a pour titre : consultation sur la jurisdiction et approbation nécessaires pour confesser; etc. où l'auteur ose, dit cette célèbre et savante faculté, dùm supra modum extendit parochorum jura, ipsis eamdem tribuere in suâ parochia potestatem exercendam, quam ipse summus pontifex habet in universa Ecclesid, et quilibet episcopus in sua diœcesi... Et sic episcopus, quem sanctus Petrus, apostolorum princeps, esse institutum dicit ut gregem Dei pascat, non erit ulteriùs in sua pro

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