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moder notablement, quand même on ne pourroit pas dire le reste: c'est ce qu'a décidé le pape Innocent XI. la condamnation de cette proposition: qui non po par test recitare matutinum et laudes, potest autem reliquas horas, ad nihil tenetur; quia major pars trahit ad se minorem. Proposition que l'assemblée da clergé, en 1700, en la condamnant aussi, a déclarée fausse, téméraire, captieuse, et se jouant des lois ecclésiastiques. Enfin, on est obligé de satisfaire à ce précepte, autant qu'on le peut. Ainsi un aveugle, qui peut réciter par cœur quelques psaumes ou quelques petites heures de l'office, est obligé de dire tout ce que sa mémoire lui rappelle; s'il peut trouver aisément quelqu'un qui veuille bien l'aider à dire l'office, il doit en profiter. Un bénéficier, ayant cette infirmité, et étant en état de payer quelqu'un pour lui rendre le service de réciter le bréviaire avec lui, seroit obligé de se procurer ce secours; parce qu'on doit remplir, le mieux qu'il est possible, ce devoir de religion et d'obéissance due à l'Eglise. Bien plus, celui qui, ou étant privé de la vue, ou ne pouvant avoir aucun bréviaire, ne sauroit par coeur aucune partie de l'office, devroit suppléer à ce défaut, en louant Dieu en quelque manière, soit par paroles, soit par méditation, soit par quelqu'autre bonne œuvre; toujours par le principe qu'on doit faire tout ce qui est en son pouvoir, pour rendre à Dien, selon les intentions de l'Eglise, le devoir de sa servitude.

La nécessité de vaquer à certaines oeuvres de charité est une seconde cause légitime qui excuse l'omission de la récitation de l'office, lorsqu'elles sont incompatibles avec ce devoir, ou si importantes et si pressées qu'on ne peut les remettre sans danger ou sans scandale; comme, par exemple, s'il s'agissoit de confesser une personne mourante, de lui administrer le saint Viatique ou l'Extrême-Onction, de baptiser un enfant, dans des cas où ces fonctions ôteroient le temps de réciter avant minuit ce qu'on auroit dû dire de l'of fice auparavant. La raison est, que lorsque deux obli

gations incompatibles se rencontrent en même temps, on doit remplir celle qui est la plus importante: or, le précepte de la charité, étant de droit naturel et divin, est certainement plus important que celui de la récitation du bréviaire. On doit cependant prendre garde à ne pas se flatter: car on voit quelquefois des confesseurs qui ne peuvent trouver du temps pour dire le bréviaire, et trouvent tout celui qu'ils désirent pour dormir et pour prendre leurs repas.

Si l'on se trouve occupé par devoir de l'état, à une chose qu'on ne peut différer sans péché ou sans scandale, ou sans un notable dommage, soit du prochain, soit de soi-même, on est excusé de la récitation de l'office ce jour-là; parce qu'en ce cas, l'Eglise n'est pas présumée avoir intention d'y obliger. Il faut néanmoins observer,1. que, quand on peut prévoir une grande occupation, on est obligé d'anticiper les heures de l'office, autant qu'il est possible de le faire selon l'ordre et les règles que prescrit l'Eglise. 2. Que l'on ne doit pas se charger de fonctions ou occupations incompatibles avec la récitation de l'office divin, quand on le prévoit et qu'on n'y est pas obligé par son propre devoir: car autrement on seroit censé consentir, sans une juste nécessité à l'omission du bréviaire.

Le sentiment de certains théologiens, qui exempte les prédicateurs de la récitation du bréviaire, n'a jamais été celui des hommes apostoliques, ni des ministres de l'Eglise qui craignent Dieu et sentent le besoin qu'ils ont de la prière. Nous ne voyons pas mieux pourquoi on peut exempter de cette obligation les voyageurs. Les voyages, entrepris uniquement pour le plaisir, n'en sont pas une juste cause, quand même ils seroient incompatibles avec l'observation du précepte de l'Eglise; parce qu'il n'y a qu'à ne pas les faire. Dans les voyages de nécessité, il est facile, quand on veut prendre son temps, de réciter l'office divin. On a pour cela, pendant la journée, bien des moyens et des momens.

Nous lisons dans l'histoire ecclésiastique avec quelle attention les Saints, comme saint Grégoire de Nysse, saint Germain, évêque de Paris, sanctifioient leurs voyages par la psalmodie et la récitation des prières prescrites par l'Eglise.

Une troisième cause qui exempte de la récitation du bréviaire, est la dispense que le pape peut en accorder, en certains cas, pour des causes justes. Tel est celui, disent plusieurs théologiens, où seroit un bénéficier qui ne peut ni quitter son bénéfice, parce qu'il n'a pas de quoi vivre, ni dire son office, soit parce qu'il est devenu scrupuleux à l'excès, et ne peut continuer à dire le bréviaire sans s'exposer à devenir fou; soit parce qu'il ne peut s'appliquer qu'en s'exposant à des vertiges ou à de violens maux de tête, ou à quelqu'autre mal considérable.

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Toute dispense de dire le bréviaire, accordée pour la seule raison de la jeunesse et des études, est nulle. Un jeune clerc peut fort bien dire le grand bréviaire et s'acquitter de ses devoirs d'écolier: il est même sûr que, plus il priera, plus il attirera sur lui et sur son travail les bénédictions du ciel. D'ailleurs celui qui sent l'avantage du revenu d'un bénéfice, doit en sentir les charges, sur-tout quand elles sont nécessaires; et un écolier qui étudie, trouve toujours, quand il le veut, le temps nécessaire pour dire son bréviaire, s'il veut employer, comme il le doit, tout celui qu'il a. Un saint pape répondit autrefois à un bénéficier qui lui demandoit d'être dispensé de la récitation du bréviaire, pour avoir plus de temps à donner à ses études: maledictum studium propter quod relinquitur officium.

Ceux qui, en qualité de clercs, ont des pensions sur des bénéfices, sont obligés à réciter tous les jours l'office de la sainte Vierge. Le pape Pie V. les y oblige dans sa constitution ex proximo, sous peine de péché mortel, et de restitution ou en entier, ou en partie de ce qu'ils ont reçu, au prorata de ce qu'ils y ont manqué.

Cela leur est aussi ordonné par les conciles de Milan, de Bordeaux, d'Avignon et d'Aquilée. Puisqu'ils jouissent d'une partie des revenus que les fondateurs des bénéfices ont donnés pour faire glorifier le Seigneur, et chanter ses louanges, il est juste aussi qu'ils s'en acquittent par la récitation des prières que l'Eglise leur enjoint de réciter, pour avoir droit de jouir des revenus et des biens ecclésiastiques.

DU SACREMENT

DE MARIAGE.

LE Mariage est l'union conjugale de l'homme et de

la femme, qui se contracte entre des personnes qui en sont capables selon les lois, et qui les oblige de vivre inséparablement, c'est-à-dire, dans une parfaite union l'un avec l'autre. Il faut considérer le Mariage sous trois points de vue différens, par rapport aux trois fins différentes que Dieu s'y est proposées, qui sont la propagation perpétuelle du genre humain, celle de la société civile et celle de l'Eglise. Par rapport à ces trois fius, le Mariage a besoin de différens règlemens qui y conduisent. Sous le premier rapport, c'est un office de la nature, dit saint Thomas, qui a pour règle et pour fin la génération; sous le second, il a pour fin le bien de la société civile, et pour règle les lois civiles; sous le troisième rapport qui regarde le bien de l'Eglise, le Mariage, considéré comme Sacrement, doit dépendre des canons et des règlemens de l'Eglise, dont les ministres sont les dispensateurs des Sacremens. Dieu même a établi le Mariage dès le commencement du monde, pour être une société indissoluble entre l'homme et la

femme.

femme. La répudiation des femmes n'avoit été tolérée par Moïse, que par condescendance pour la dureté du coeur des Juifs. On peut conclure de l'exemple des patriarches et de plusieurs autres Saints de l'ancien Testament, qu'il leur étoit libre d'avoir plusieurs femmes ensemble, quoique cette permission ne se trouve clairement exprimée dans aucun texte de la loi de Moise. Mais JésusChrist a défendu dans la loi nouvelle cette pluralité et ce divorce, en rappelant le Mariage à sa première institution et erunt duo in carne und.

Le Mariage a été regardé, dans tous les temps, comme un des points les plus importans de la société civile; et Jésus-Christ, en l'élevant à la dignité de Sacrement, l'a rendu un des actes les plus solennels de la Religion.

Ce Sacrement est un de ceux où le ministère des pasteurs rencontre de plus grandes difficultés : on y commet aisément de grandes fautes, et on ne les répare qu'avec beaucoup de peine. Le seul moyen pour eux de les prévenir, est de s'instruire avec soin des règles, dont la connoissance est absolument nécessaire pour procéder à sa célébration avec toute la prudence et T'exactitude qu'il exige. Pour bien connoître ces règles, on doit particulièrement apprendre les ordonnances et les décisions de l'Eglise sur l'administration de ce Sacrement; et s'instruire des lois du royaume sur un point si important: car le Mariage n'intéresse pas moins le repos des familles et la tranquillité de l'état, que l'honneur de la Religion et le salut des âmes. C'est pour cette raison, que les deux puissances que Dieu a établies sur la terre, s'unissent ensemble pour en soutenir la dignité: et les édits de nos rois, en prescrivant les précautions qui doivent être gardées dans le Mariage, tendent à affermir les lois de l'Eglise, et à les faire observer par ceux qui ne respecteroient pas assez son autorité.

Nous n'entreprendrons pas ici de traiter cette matière, dans toute l'étendue qui seroit à désirer, pour en donner

Tome II.

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