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étant de l'essence du Mariage, on ne doit admettre à ce Sacrement que ceux qui ont l'usage de la raison. assez libre pour contracter validement. C'est pourquoi les insensés, qui n'ont aucun bon intervalle, les furieux dans le temps de leur fureur, les imbécilles et les vieillards dont l'esprit est entièrement affoibli, ne peuvent se marier validement. A l'égard des vieillards qui, quoique d'un âge avancé, sont néanmoins en état de donner un consentement libre et volontaire au mariage, un curé n'est point en droit de les en exclure; mais il doit communément tâcher de les en détourner, sur-tout lorsqu'ils veulent épouser de jeunes personnes, l'experience faisant connoître que ces sortes de mariages sont presque toujours la source d'une infinité de désordres; ainsi que nous l'avons déjà remarqué.

Ceux qui sont sourds et muets peuvent se marier validement, pourvu qu'ils puissent manifester au dehors leur consentement. C'est la décision d'Innocent III. (Cap. Cùm apud de Sponsal. ), fondée sur ce principe, que le consentement libre des parties, qui fait l'essence du Mariage, peut être exprimé par des signes aussi bien que par des paroles. Mais aussi les signes que font ces sortes de personnes, pouvant être fort équivoques, un curé ne doit jamais entreprendre de les marier, sans consulter son évêque.

Les curés ne doivent point marier ceux qui ne sont pas leurs paroissiens, s'ils n'ont la permission des curés ou des évêques des futurs époux. Nous expliquerons ci-après, quelles personnes doivent être regardées par les curés comme leurs paroissiens à l'effet de la célébration du Mariage; et de quelle manière doivent être données des permissions de se marier hors de sa paroisse.

Il ne faut point admettre au mariage les hérétiques, les schismatiques, les excommuniés dénoncés, ceux qui exercent une profession, déclarée infâme par les lois, telle que celle des comédiens, les interdits, ceux

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qui n'ont pas fait leurs pâques, et les pécheurs publics, auxquels on doit refuser publiquement la communion. et les autres Sacremens de l'Eglise, jusqu'à ce qu'ils se soient corrigés, qu'ils aient réparé le scandale de leur vie, et qu'ils se soient réconciliés avec l'Eglise. Mais un curé ne doit point oublier qu'il ne peut se déterminer à un pareil refus, sans avoir eu auparavant les avis et les ordres de son évêque.

Il ne faut pas recevoir au mariage, les catholiques qui veulent épouser des hérétiques: car, outre qu'il n'est pas permis de donner les Sacremens de l'Eglise aux hérétiques, le mariage d'une personne catholique avec une personne hérétique, ne peut être que pernicieux on doit appréhender d'un tel mariage la perversion d'une personne catholique, et une éducation malheureuse et damnable pour les enfans qui en naissent. Un curé, avant que de marier de nouveaux convertis, doit être moralement assuré de leur foi, et de leur conduite en matière de religion, c'est-à-dire, qu'il doit être assuré qu'ils vivent en bons catholiques, qu'i s'approchent des Sacremens, fréquentent les paroisses, et observent les préceptes de l'Eglise. Il est à propos de leur faire renouveler en secret leur abjuration. On doit les obliger à s'approcher du Sacrement de Pénitence; et on ne peut se dispenser de s'assurer de leur foi par des épreuves, si l'on a quelque léger doute sur la sincérité de leur conversiou. Pour prendre des mesures plus sages, en pareil cas, un curé ne doit rien faire sur ces sortes de mariages, sans avoir recours à son évêque.

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Par la déclaration du 16 juin 1685, il est défendu aux pères et mères, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de consentir ou approuver que leurs enfans, ou ceux dont ils seront tuteurs ou curateurs, se marient en pays étrangers, pour quelque cause et prétexte que ce soit, sans la permission expresse du Roi, à peine de galères à perpétuité à l'égard des hommes,

Tome II.

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de bannissement perpétuel pour les femmes, et de confiscation des biens; et, où ladite confiscation des biens n'auroit lieu, de vingt mille livres d'amende contre les pères et mères, tuteurs ou curateurs, qui auront contrevenu à cette défense. Un curé ne peut donc, sans s'exposer à être repris, contribuer à ces sortes de mariages, et y avoir part, sans s'être assuré auparavant de la permission du Roi. Cette défense a été renouvelée par la déclaration du 14 mai 1724, qui dit que la permission expresse et par écrit du Roi, doit être signée par l'un des secrétaires d'état.

Enfin, les curés ne doivent admettre an mariage que ceux qui sont libres de tous les empêchemens qui peuvent être un obstacle à cet engagement; et dont, par conséquent, la connoissance est nécessaire aux curés.

Du Mariage des Enfans de famille.

LE respect et l'obéissance engagent les enfans à consulter leurs pères et mères, et à suivre leurs avis, sur le choix d'un époux ou d'une épouse.

Tertullien nous a fait connoître que l'Eglise, dès sa naissance, a désapprouvé les mariages des enfans malgré leurs parens et à leur insu. Le quatrième concile de Carthage veut que les enfans soient présentés au prêtre de la main de leurs parens, quand ils viennent lui demander la bénédiction nuptiale. Le quatrième concile d'Orléans prononce la peine d'excommunication contre ceux qui manquent à un devoir si essentiel envers ceux qui leur ont donné la naissance. Le second concile de Tours ne reconnoît pas ces sortes de mariages pour légitimes. Le troisième concile de Tolède et celui de Paris, en 557, les défendent aussi.

Saint Ambroise, donnant des règles de conduite à une fille chrétienne, lui apprend que c'est de la main de ses parens qu'elle doit recevoir un époux. Saint

Basile qualifie du nom de concubinage, les mariages que les enfans contractent malgré leurs parens. Le concile de Trente déclare (Sess. 24. Cap. 1. de Reform. Matr.) que l'Eglise a toujours eu en horreur et toujours defendu, pour de tres-justes raisons, ces sortes de mariages. Matrimonia à filiis-familias sine consensu parentum contracta, sancta Dei Ecclesia semper detestata est, atque prohibuit ex justissimis causis.

Il ya plusieurs édits, ordorrnances et déclarations de nos rois, qui règlent la jurisprudence du royaume sur les mariages des enfans de famille. Les règlemens qu'ils contiennent n'ayant d'autre objet que l'honneur du Sacrement et la tranquillité de l'état, les curés doivent en être instruits, pour les observer eux-mêmes inviolablement.

Les enfans de famille sont mineurs ou majeurs. S'ils sont mineurs de 25 ans, il leur est absolument défendu, par les articles 40 et 41 de l'ordonnance de Blois, et par l'article 2 de la déclaration de 1639, de contracter mariage sans avoir le consentement de leurs pères et mères, tuteurs et curateurs. Les pères et mères sont autorisés, par les mêmes lois, à déshériter leurs enfans qui se seroient ainsi mariés sans leur consentement. Quoique les enfans de famille, mineurs de 25 ans, aient été mariés, ils ont besoin du consentement de leurs pères et mères, pour contracter un nouveau mariage.

L'article 40 de l'ordonnance de Blois enjoint aux curés, vicaires ou secondaires, et autres prêtres commis pour la célébration des mariages, de s'enquérir soigneusement de la qualité de ceux qui voudront se marier; leur défendant très-étroitement de passer outre à la célébration du mariage des enfans de famille, s'il 'ne leur apparoît du consentement des pères, mères, tu◄ teurs ou curateurs, à peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt.

Les mineurs, dont les pères et mères sont décédés, ne peuvent se marier sans le consentement de leurs tuteurs

ou curateurs. L'art. 43 de l'édit de Blois défend aux tuteurs, sous peine de punition exemplaire, de consentir au mariage de leurs mineurs, sinon de l'avis et consentement des plus proches parens desdits mineurs.

Les mineurs, dont les pères, mères, tuteurs ou curateurs se sont retirés dans les pays étrangers, soit pour cause de religion, soit pour quelqu'autre motif, peuvent se marier sans être obligés d'attendre, ni de demander leur consentement. La déclaration de 1686 le leur permet, pourvu que leur mariage soit célébré sur l'avis de six de leurs plus proches parens ou alliés, tant paternels que maternels, s'ils en ont ou, à leur défaut, de six de leurs amis ou voisins assemblés devant le juge royal des lieux, le procureur du roi présent; et, s'il n'y a point de juge royal, en présence du juge ordinaire des lieux, le procureur fiscal de la justice présent. La déclaration dn 14 mai 1724, donnée en faveur des mineurs dont les pères, mères, tuteurs ou curateurs se sont retirés dans les pays étrangers pour cause de religion, contient la même disposition, ajoutant qu'au cas qu'il n'y ait que le père ou la mère qui soit sorti du royaume, il suffira d'assembler trois parens ou alliés du côté de celui des deux qui sera hors du royaume, pour donner leur consentement avec le père ou la mère qui se trouvera présent, et le tuteur ou curateur, s'il y en a autre que le père et la mère : que, si le père ou la mère étant mort ou absent du royaume, les tuteurs ou curateurs se sont eux-mêmes retirés dans les pays étrangers pour cause de religion, on créera au mineur un tuteur ou curateur à cet effet; et on ne pourra admettre dans l'assemblée des parens, alliés, amis ou voisins, qui seront convoqués dans l'un et l'autre cas pour donner leur consentement, d'autres que ceux qui font l'exercice de la Religion catholique, apostolique et romaine.

Il seroit assez difficile d'établir une règle certaine et uniforme, sur les précautions que l'on doit prendre, lorsqu'il s'agit de marier des mineurs dont les pères et

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