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La fonction de ces témoins n'est pas seulement d'assister au mariage, pour pouvoir en certifier la célébration, ils doivent encore attester au curé le domicile, l'âge et les qualités des contractans. Par la disposition de l'édit de 1697, les curés ou prêtres qui célèbrent les mariages, sont tenus de les interroger sur tous ces points, avant que de commencer les cérémonies, et de leur demander particulièrement si les contractans sont enfans de famille, afin d'avoir, en ce cas, le consentement de leurs pères, mères, tuteurs on curateurs, si l'on ne l'a déjà. Ces témoins doivent être en état de déposer juridiquement en faveur de la vérité, si, dans la suite, ils en sont requis. D'où il suit, qu'indépendamment de l'obéissance qu'un curé doit aux lois du royaume qui ordonnent de choisir des gens domiciliés, pour témoins du mariage, il auroit grand tort de se contenter, en pareil cas, des passans, des inconnus et des étrangers, qu'on ne pourroit plus

retrouver dans la suite.

Avant que d'interroger ces quatre témoins, les curés, ou autres prêtres qui célèbrent les mariages, doivent, suivant la disposition de l'édit de 1697, les avertir 1. du crime énorme que commettent ceux qui portent faux témoignage sur l'âge, la qualité, le domicile et l'état des parties contractantes; lequel crime est un cas réservé dans ce diocèse, et dans d'autres, est puni même de l'excommunication encourue par le seul fait. 2. Que ce crime doit être sévèrement puni, suivant ledit édit, lequel ordonne que le procès leur sera fait par les procureurs généraux ou leurs substituts, et qu'ils seront condamnés, savoir: les hommes, a faire amende honorable et aux galères, pour le temps que les juges estimeront juste, et au bannissement, s'ils ne sont pas capables de subir ladite peine des galères; et les femmes, à faire pareillement amende honorable, et au bannissement, qui ne pourra être moindre que de neuf ans.

ne pas

Avant que de faire ces représentations et ces interrogations aux quatre témoins, en public, dans le temps de la célébration du mariage, il est de la prudence du curé de les leur faire en particulier, pour les exposer, daus une cérémonie publique, à une chose qui leur paroîtroit surprenante, et qui pourroit leur faire de la peine s'ils n'y étoient pas préparés. Le curé doit alors leur lire en particulier, la partie de l'édit de 1697, qui l'oblige à en user ainsi à leur égard, et qui ordonne ces peines contre les faux témoins en pareils cas.

Cet édit condamne aux mêmes peines, tous ceux qui, pour l'obtention des permissions de célébrer des mariages, des dispenses de bans, et des mains-levées des oppositions formées à la célébration desdits mariages, auroient supposé être les pères, mères, tuteurs ou curateurs des mineurs.

DE la Publication des bans de Mariage.

LA coutume d'annoncer publiquement les mariages qu'on doit célébrer, est fort ancienne dans l'Eglise de France. Le concile de Latran, tenu sous Innocent III. en a fait, pour toute l'Eglise, une loi générale qui a été renouvelée par le concile de Trente (Sess. 24. cap. 1. de reform. Matr. ). Cette discipline a paru si nécessaire pour empêcher pour empêcher les mariages clandestins, et découvrir si les personnes qui veulent se marier ne sont liés d'aucun empêchement, que nos rois en ont fait une loi de l'état.

Cette publication des bans n'est donc pas une vaine formalité: si elle n'étoit pas de la dernière conséquence, auroit-elle été ordonnée aussi expressément par plusieurs conciles, tant généraux que particuliers? D'où il suit, qu'on doit être surpris de voir que la plupart

de ceux qui se marient aujourd'hui, même des conditions inférieures, se croient déshonorés, s'ils n'obtiennent une dispense de bans, et sont offensés quand on la leur refuse: comme si c'étoit une disposition digne d'un Sacrement comme le Mariage, de vouloir le recevoir en commençant par violer les lois de l'Eglise, ou par s'en faire dispenser sans raison légitime. Aussi, quand des personnes reconnoissent, après leur mariage, s'être mariées, quoiqu'il y eût un empêchement public qu'elles ignoroient alors, sout-elles censées avoir contracté de mauvaise foi, lorsqu'elles n'ont pas fait publier leurs bans; parce qu'elles ont omis le moyen qui étoit le plus propre à le découvrir. Cependant on croit communément que le décret du concile de Trente, pour la publication des bans, n'est pas irritant, et qu'ainsi la solennité de cette publication est seulement de necessitate præcepti, non de necessitate Sacramenti. Ainsi la seule omission de la publication des bans ne rend pas le mariage nul et invalide, à moins qu'il n'y ait quelque autre raison. Mais il est difficile d'excuser de péché mortel cette omission, tant du côté du prêtre, qui ose célébrer ainsi un mariage du côté des parties contractantes; puisque c'est une désobéissance formelle à l'Eglise, en matière impor

que

tante.

C'est au curé de ceux qui se présentent pour le mariage, ou à un prêtre commis de sa part, qu'il appartient de publier les bans. Un curé primitif ne le peut pas et cela est défendu, par les assemblées générales du clergé de 1625, 1635 et 1645, aux abbés, prieurs, chapitres et communautés religieuses qui sont curés primitifs; à moins qu'ils n'aient été approuvés par l'évêque pour cet effet. S'il n'y a alors qu'un vicaire dans la paroisse, quand il seroit amovible, c'est à lui à publier et à commettre pour la publication. Un laïque ou un officier de justice peut encore moins publier des bans, parce que cette publication a rapport au

Sacrement de Mariage. Quand un curé refuse de publier des bans de mariage, il faut se pourvoir devant l'évêque, qui examine ses raisons.

Un curé ne doit faire cette publication, qu'à la réquisition des personnes même qui demandent à s'épouser, si elles sont majeures. Lorsqu'elles ne peuvent paroître devant lui, à quoi il ne faut consentir que dans des cas rares et pour des raisons fortes, afin d'éviter toute tromperie, le curé, après avoir pris les précautions que nous avons détaillées ci-dessus, doit de plus s'assurer que ce sont ces personnes qui demandent cette publication, ou par écrit, qu'il vérifiera être réellement signé d'eux, ou par le témoiguage de personnes sûres et connues. Il est même de la prudence, de faire signer quelquefois les parties quoique présentes, lorsqu'on est fondé à craindre un désaveu, ou d'exiger qu'ils demandent cette publication en présence de témoins, lorsqu'ils ne savent pas signer.

Par les ordonnances du royaume, il est défendu aux curés de publier les bans des mineurs, sans le consentement de ceux de qui ils dépendent. Il faut donc qu'ils aient ce consentement par écrit. Si les père et mère, le tuteur ou le curateur des mineurs qui veulent se marier, sont présens, les curés doivent les faire expliquer sur leur consentement, d'une manière bien précise, et entendre par eux-mêmes, pour cet effet, leur déclaration. Ils doivent même, pour leur propre sûreté, exiger ce consentement par écrit de ceux qui le leur auroient donné de vive voix, lorsqu'ils croient avoir lieu de craindre d'en être désavoués. Pour éviter d'être surpris par des personnes qui se diroient faussement pères, mères, tuteurs ou curateurs, ils ne doivent recevoir leur consentement et témoignage, en cette qualité, qu'après avoir pris toutes les précautions qu'on doit prendre pour s'assurer de l'état des gens inconnus.

Ils doivent, à plus forte raison, s'assurer auparavant du consentement des parties contractantes, et

sur-tout des mineurs, pour empêcher que ceux qui ont autorité sur eux, ne les contraignent injustement à se marier contre leur volonté. Ils sont obligés de leur parler à cet effet, en particulier, pour les engager à leur exposer leurs sentimens avec une entière confiance. S'ils reconnoissent que les parties ne consentent au mariage qu'avec répugnance et pour ne pas déplaire à leurs parens, tuteurs ou curateurs, ou dans la crainte d'éprouver leur indignation, ils se donneront de garde de publier les bans; au contraire, ils emploieront charitablement leurs bons offices auprès de ceux de qui dépendent lesdits mineurs, pour leur représenter qu'ils ne peuvent en conscience les gêner dans un engagement d'où dépend leur salut éternel.

Les bans de mariage doivent être publiés dans la paroisse du domicile des parties. Si ceux qui se marient sont de différentes paroisses, chacun fera publier ses bans dans la sienne. Alors le curé qui bénira le mariage n'en doit pas faire la célébration, qu'il n'ait reçu une attestation, par écrit, du curé de l'autre paroisse, dont l'écriture lui sera connue, ou qu'autrement il s'assurera être en effet de lui; laquelle fera foi que les bans ont été publiés dans les formes ordinaires saus qu'il y ait eu d'opposition, et contiendra le consentement dudit curé. Si l'un des contractans est d'un autre diocèse, le certificat de son curé doit être légalisé par son évêque; à moins que l'autre curé n'en connoisse bien l'écriture, comme il peut arriver lorsque leurs paroisses sont voisines.

Si l'un des contractans a, en même temps, deux domiciles publics, dans deux différentes paroisses, il faudra publier les bans dans les deux paroisses. Il n'en est pas de même de celui qui, ayant son domicile fixe et public dans un seul lieu, iroit ordinairement passer une partie moins considérable de l'année dans une autre, comme font les bourgeois des villes, qui vont tous les ans à la campagne : cette dernière demeure n'étant

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