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faisoit religieux malgré sa femme, le même pape au chap. Quidam intravit. au même titre, veut qu'on l'oblige à retourner avec sa femme. Si la femme avoit été juridiquement convaincue d'adultère, le pape Innocent III. dans le chap. Constitutus. au même titre, décide que son mari peut, malgré elle, faire valablement profession de la vie religieuse, quoique son mariage ait été consommé.

4. De l'Empéchement de la Parenté.

La parenté est, ou naturelle, ou spirituelle, ou légale. La parenté naturelle, qui s'appelle aussi consanguinité, est le lien qui unit entr'elles les personnes qui descendent d'une même tige ou souche, et sont d'un même sang.

Il faut considérer, dans la parenté naturelle, trois savoir la tige ou sou che, la ligne et le

choses degré.

Par la tige ou souche, on entend les père et mère, ou le père seulement, ou la mère seulement, quand il y a des enfans de différens mariages, dont les descendans tirent leur origine. Cette tige ou souche est comme le centre qui donne aux descendans la liaison prochaine qu'ils ont entr'eux. Nous disons la liaison prochaine, c'est-à-dire, celle qui peut donner de l'inquiétude sur la validité du mariage: car, en ce genre, on ne compte pour rien les sources trop éloignées. Tout ce qui va au-delà du quatrième degré, n'est pas regardé comme tige en fait d'empêchement de parenté.

La ligne est l'ordre de plusieurs personnes qui sont du même sang. Et, comme plusieurs personnes peuvent être du même sang, ou parce que les unes sont nées des autres, ou parce qu'elles viennent d'une souche commune, il y a deux sortes de lignes, la directe et la collatérale. La ligne directe est celle des personnes qui descendent d'une même souche, ou qui montent

à cette même souche l'une par l'autre, les unes étant nées des autres. Celles qui ont donné la vie aux autres, se nomment les ascendans; celles qui l'ont reçue, se nomment les descendaus. Ainsi le père, l'aïeul, le bisaïeul, le trisaïeul, et les autres au-dessus, sont dans l'ordre des ascendans : le fils, le petit-fils, l'arrièrepetit-fils, et les autres ensuite, sont dans l'ordre des descendans.

La ligne indirecte ou collatérale est une suite de personnes qui sortent d'une souche commune, sans être nées les unes des autres. Tels sont les frères et sœurs, les oncles et nièces, les cousins et cousines. Cette ligne est égale ou inégale. Elle est égale, quand deux personnes sont aussi éloignées de la tige commune, T'une que l'autre, comme le frère et la soeur : elle est inégale ou mixte, quand l'une en est plus éloignée que l'autre, comme l'oncle et la nièce.

Le degré est l'intervalle ou la distance qui est entre les parens et la souche d'où ils sortent.

Ces principes seront plus sensibles par l'inspection du tableau généalogique qui suit.

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3e degré. Marthe,cousine issue de germain de André 3 degré.

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Pour bien connoître les degrés de parenté, ce qui, dans cette matière, est d'une conséquence infinie, les canonistes et les théologiens donnent les trois règles suivantes, dont la première regarde la ligne directe,

et les deux autres, la ligne indirecte ou collatérale ou transversale.

I. RÈGLE. Dans la ligne directe, il y a autant de degrés qu'il y a de personnes qui, de père en fils, descendent d'une souche commune, sans compter celle qui est cette souche. Ainsi Louis est au quatrième degré de Pierre; parce que, depuis Pierre, qui est la souche, et qui par conséquent, ne doit point être compté, Louis se trouve la quatrième personne.

La raison de cette règle est évidente; puisque, chaque génération éloignant d'un degré de la tige, il doit y avoir autant de degrés qu'il y a de générations,

y a autant de générations, qu'il y de personnes qui descendent l'une de l'autre. On ne compte point la tige ou souche commune, parce qu'elle est un principe de réunion; et qu'autrement il faudroit dire que le fils est éloigné de deux degrés de son père.

II. RÈGLE. Dans la ligne collatérale, les personnes sont parentes dans le même degré qu'elles sont éloignées de leur souche commune. Par exemple, Marthe et André sont parens au troisième degré, parce qu'entre Pierre et eux il y a trois degrés dc distance. La raison en est, que ceux qui descendent de la même tige, ne peuvent avoir plus d'union entr'eux, qu'ils n'en out avec cette même tige; puisque c'est elle qui fait le noeud, et qui est tout le principe de leur union: d'où il suit qu'ils ne peuvent être ni plus ni moins éloignés l'un de l'autre, qu'ils le sont de leur souche.

III. RÈGLE. Dans cette même ligne collatérale, lorsque deux parens sont dans une distance inégale de leur souche commune, il y a autant de degrés de l'un à l'autre, qu'il y en a depuis la tige commune jusqu'à celui qui en est le plus éloigné; et le degré le plus éloigné doit seul être considéré par rapport à l'empê chement. Ainsi, quoique Jean soit au second degré de Pierre, néanmoins Marthe et Jean sont entr'eux au troisième degré; parce que Marthe est au troisième de

gré de Pierre: c'est ce qu'on appelle communément être parens du second au troisième. La raison de cette règle est la même que celle que nous avons donnée de la seconde. C'est pourquoi il est de principe, dans cette matière, que le degré le plus éloigué emporte et tire à lui le degré le plus prochain: gradus remotior secum trahit propinquiorem.

Cependant ceux qui demandent dispense pour se marier dans des degrés inégaux, doivent exprimer, dans leur supplique, cette inégalité de degrés, et y marquer non-seulement le degré le plus éloigné, mais encore le degré le plus proche, afin d'ôter toute occasion de scrupule, et d'éviter toute difficulté. Il est vrai que plusieurs auteurs croient inutile l'expression du plus proche degré dans la supplique, et regardent comme valide la dispense obtenue sur un exposé dans lequel on n'auroit pas fait mention de ce plus proche degré. Les raisons qu'ils en donnent, sont que la bulle de Pie V. et les brefs d'Urbain VIII, et d'Innocent X. n'ont jamais été publiés et reçus dans le royaume. Cette bulle, après avoir déclaré qu'une dispense, obtenue sur un exposé dans lequel les supplians n'ont pas fait mention du degré le plus proche, ne peut être regardée ni comme obreptice, ni comme subreptice, ajoute aussitôt qu'il faut néanmoins que les parties obtiennent du saint siége, des lettres qui fassent connoître qu'il n'y a effectivement dans cette dispense aucune nullité. Les brefs d'Urbain VIII. et d'Innocent X. ont déclaré invalides, des dispenses fulminées par certains officiaux qui n'avoient pas eu la précaution d'obtenir lesdites lettres déclaratoires. Ces auteurs ajoutent que cette bulle et ces brefs ne sont pas autorisés, dans le royaume, par l'usage, qui leur est même contraire, puisqu'en France on ne regarde point comme nulle, une dispense obtenue sans faire mention du degré le plus prochain, pourvu qu'il ne soit pas le premier; qui on ne doit pas les regarder comme des lois, attendu.

'ainsi

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