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présence du curé et que l'Eglise antorise, forment un empêchement d'honnêteté publique. Mais les simples promesses, même en présence de témoins, ou dans les actes où il s'agit de constitution de dot, produisent seulement une obligation de conscience, quand on n'a pas de bonnes raisons pour retirer sa parole. Pour que ces promesses de mariage forment une obligation de couscience, il faut, 1. que ceux qui les font, puissent un jour contracter mariage ensemble: elles seroient nulles, s'il y avoit entre les parties un empêchement dirimant. 2. Que ces promesses soient libres et volontaires : cette condition est nécessaire pour tous les actes de la vie civile. 3. Qu'elles soient réciproques; parce que le mariage ne peut subsister que par l'union des deux parties.

Quoique les promesses de mariage, revêtues de toutes ces conditions, forment une obligation de conscience, il y a cependant des cas, comme nous venous de le remarquer, daus lesquels on peut les résoudre, tels que sont pour l'ordinaire ceux-ci. 1. Lorsqu'il est survenu, depuis les promesses, un empêchement dirimant on ne peut même en conscience accomplir çes promesses, s'il n'est pas possible d'obtenir dispense de cet empêchement. 2. Lorsqu'il y a un changement 'considérable, soit dans l'esprit, soit dans les mœurs soit dans les biens du corps, soit dans les biens de la fortune, arrivé ou reconnu depuis, à l'un des deux; et tel que, si l'autre l'eût connu ou prévu, il ne lui eût point promis le mariage, Si, par exemple, l'un des promis avoit commis le crime de fornication avec une autre personne; s'il étoit tombé en démence; s'il lui étoit survenu une infirmité contagieuse, une difformité notable, la perte d'un ceil, d'un bras; s'il avoit perdu la plus grande partie du bien qu'il avoit, etc. 3. Une absence longue et affectée, sans donner de ses nouvelles; une antipathie, ou une inimitié capitale; de

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grandes oppositions entre les deux promis; le délai de l'accomplissement des promesses au-delà du temps dont on' étoit convenu pour la célébration du mariage; une grande répugnance dans tous les deux, ou au moins dans l'un des deux pour ce mariage; et tout ce qui donne lieu de craindre que ce mariage ne soit contraire à leur salut, sont des motifs légitimes de dissoudre ces promesses, et de ne les pas exécuter. Les deux promis peuvent encore, d'un commun accord, résilier entr'eux leurs promesses. Si elles étoient faites par des impubères, elles ne les obligeroient pas en conscience, lorsqu'ils auroient atteint l'âge de puberté, s'ils déclaroient alors ne vouloir pas s'y tenir, et avoir changé de résolution.

Nous avons dit que l'empêchement de l'honnêteté publique naît encore du mariage non consommé, soit qu'il soit valide, ou non; pourvu que la nullité ne vienne pas du défaut de consentement. Cette exception de défaut de consentement est de Boniface VIII.( C. Unico. de sponsal.) et d'Innocent III. (C. Tua nos. desponsal.). Ge défaut de consentement ne se trouve pas seulement quand une des parties a fait semblant de consentir, sans vouloir donner réellementson consentement; mais aussi quand il y a eu erreur de la personne, on lorsque l'on n'a consenti que par violence, ou étant forcé par une crainte griève. Il faut encore regarder comme fait sans consentement le mariage contracté par un homme furieux, par un fou, ou par un homme tellement ivre qu'il avoit perdu la raison.

Si la nullité du mariage venoit de l'empêchement de l'honnêteté publique, provenant de fiançailles précédentes, il ne produiroit pas un autre empêchement d'honnêteté publique au mariage avec la première fiancée par exemple, si Pierre qui étoit fiancé avec Marie, avoit depuis épousé Catherine, soeur de Marie, ce mariage qui seroit nul, ne l'empêcheroit pas de se marier

avec Marie, qu'il seroit au contraire obligé d'épouser, à cause des précédentes fiançailles; supposé toutefois que son mariage avec Catherine ne fût pas consommé: car, en ce cas, il ne pourroit épouser ni l'une, ni-l'autre. Il ne pourroit se marier avec Marie, à cause de l'affinité, venue du crime commis avec Catherine; et il ne pourroit se marier avec Catherine, à cause de l'empêchement de l'honnêteté publique, venu des fiançailles avec Marie. Il y a des auteurs qui disent, qu'il seroit obligé, en ce cas, de demander dispense pour pouvoir épouser Marie. Il faut cependant remarquer que, si le crime avec Catherine avoit précédé les fiançailles avec Marie, Pierre devroit épouser Catherine; parce que les fiançailles avec Marie, seroient invalides alors, à cause de l'affinité contractée avec Marie par le crime avec Ca therine. Enfin, quoique le mariage nul de Pierre avec Catherine, ne produisit point d'empêchement d'honnêteté publique au mariage qu'il devroit contracter avec Marie, il produiroit cependant cet empêchement par rapport aux autres soeurs, et à la mère de Marie.,

L'empêchement de l'honnêteté publique qui naît d'un mariage non consommé, s'étend, comme celui de la parenté, jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ainsi une femme dont le mariage n'a pas été consommé, soit à cause de l'impuissance de son mari, soit parce qu'il s'est fait religieux, soit parce qu'il est mort avant la consommation du mariage, ne peut épouser aucun parent de son mari, jusqu'au quatrième degré. Hien est de même du mari à l'égard des parens de son épouse. L'empêchement de l'honnêteté publique est perpétuel et il s'étend aux parens même illégitimes, mais il ne s'é tend pas aux alliés.

11. De l'Empechement de la Déinence.

Il est constant que les insensés, les furieux, et ceux qui sont imbécilles jusqu'à être incapables de délibération et de choix, sont de droit naturel, incapables du

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Sacrement de Mariage, qui demande beaucoup de liberté pour être propre à le recevoir. Si les lois les rendent inhabiles à engager leurs biens, comment leur permettroient-elles d'engager leurs personnes?

Néanmoins, si la folie d'une personne cessoit de temps à autre, et qu'elle eût de bons momens, le mariage qu'elle contracteroit dans ces intervalles de raison, ne seroit pas invalide: il en seroit de même de celui que contracteroit une personne à laquelle la foiblesse de son esprit n'ôteroit pas l'usage de la liberté. Il est cependant fort à propos de détourner ces sortes de personnes da mariage: elles seroient incapables d'élever leurs enfans comme il faut ; et le retour de la folie de celles qui n'ont que quelques intervalles de raison, a souvent de trèsfunestes effets. Un curé ne doit même marier ceux qui n'ont que quelques bons intervalles, qu'après avoir consulté son évêque.

Un curé à qui on a fait signifier la défense qu'a faite un juge à une personne de se marier à cause de la foiblesse de son esprit, ne doit pas la marier avant que la défense ait été levée.

Nous avons déjà dit ci-dessus, que les sourds et muets peuvent être admis au mariage, quand ils ont l'esprit assez ouvert pour connoître l'engagement qu'ils contractent, et qu'ils sont en état de manifester par signes le consentement de leur volonté. On en voit quelquefois, dans lesquels la nature a si sagement réparé le défaut de leurs organes, qu'ils comprennent une infinité de choses très-difficiles. Mais on doit, autant qu'il est possible, dissuader de se marier, ceux qui ne seroient pas en état de procurer à leurs enfans, par le ministère d'autrui, la bonne éducation dont ils ont besoin. Un curé ne peut oublier qu'il ne doit pas admettre au mariage des sourds et muets, qu'auparavant il n'en ait rendu compte à son évêque.

12. De l'Empéchement de l'Affinité. L'affinité est une alliance qui se contracte par le commerce charnel de deux personnes de différent sexe. Il y en a de deux sortes : l'une légitime, qui résulte de la consommation d'un mariage bon et valide; l'autre illégitime, qui provient de l'adultère ou de la fornication. L'affinité légitime se contracte entre le mari, et les parens de la femme; et entre la femme, et les parens de son mari; et s'étend aux mêmes degrés que l'empêchement de la parenté, c'est-à-dire, à tous ceux de la ligne directe, en quelque degré que ce soit; et jusqu'au quatrième inclusivement de la ligne collatéralle. Les degrés de l'affinité suivent ceux de la parenté; ainsi les parens au premier degré de la femme, sont alliés au premier degré du mari: il en est de même des autres degrés, et des parens du mari par rapport à la femme.'

Il n'y a cependant entre les parens du mari et ceux de la femme, aucune alliance qui puisse les empêcher de se marier ensemble: le mari est le seul de sa famille qui contracte l'affinité avec les parentes de sa femme; comme la femme est la seule de la sienne, qui contracte cette même affinité avec les parens de son mari. Un père et un fils peuvent épouser la mère et la fille; denx frères peuvent épouser les deux soenrs; ou l'un d'eux peut épouser la mère, et l'autre la fille. De la ce principe reçu: affinitas non parit affinitatem. Mais le mari qui est veuf, ne peut épouser aucune des parentes de sa femme dans la ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré; et de même la femme veuve ne peut épouser aucun des parens de son mari dans la même ligne, jusqu'au quatrième degré. Ainsi l'affinité légitime est toujours dans cette ligne entre quatre d'un coté, et un seul de l'autre ; et rien plus. La raison est, que l'alliance' est personnelle; et ce qui est tel, ne passe jamais de l'un à l'autre.

Depuis que le concile de Latran a abrogé l'affinité

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