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cheux soupçons qu'il pourroit faire naître. Il y a des cas où il conviendroit mieux de persuader à une fille de se retirer dans un monastère, sous prétexte de s'y éprouver pour la religion. Il y en a où il seroit plus à propos de chercher d'autres expédiens. C'est ce qui doit faire sentir toute la difficulté de la décision qu'on doit donner dans les occasions où ce cas se présente, et la nécessité, pour le confesseur, de recourir par de plus abondantes et ferventes prières au Seigneur, afin qu'il l'éclaire et le dirige pour tirer de cet embarras les personnes qui s'y trouvent, et leur donner des conseils salutaires.

Un curé qui voit qu'une personne qu'il a entendue en confession, persiste, nonobstant les avis qu'il lui a donnés en la confessant, dans la volonté de se marier, sans vouloir demander la dispense de l'empêchement dirimant qu'elle lui a déclaré alors, ne peut ensuite lui refuser son ministère, si elle le requiert pour la célébration du mariage. Il doit y assister, comme s'il L'avoit aucune connoissance de cet empêchement.

DE ceux qui se sont mariés avec un empéchement dirimant.

Lorsqu'un curé apprend, par une autre voie que par la confession, qu'il y a dans sa paroisse des personnes dont le mariage est nul pour avoir été célébré avec un empêchement dirimant, il doit avant tout s'assurer du fait, afin de ne pas troubler inutilement le repos des familles, pour de simples soupçons qui ne peuvent l'emporter sur la présomption, toujours favorable pour un mariage contracté de bonne foi. Il doit examiner ensuite si les parties ont connoissance de cet empêchement; s'il est public, et si l'Eglise peut en dispenser. Lorsqu'il est

bien informé et certain de l'empêchement, il doit consulter son évêque sur ce qu'il doit dire aux parties.

Une personne mariée qui connoît certainement la nullité de son mariage, ne peut, en aucune manière, user du droit que donne aux époux un mariage bon et valide: autrement elle se rendroit coupable du péché de fornication. Dans le doute, elle doit examiner la chose, et, si son doute lui paroît bien fondé, elle est néanmoins obligée de rendre le devoir conjugal; mais il ne lui est pas permis de l'exiger, jusqu'à ce que son doute soit levé, ou qu'elle ait fait réhabiliter son mariage.

L'état des personnes mariées avec un empêchement dirimant notoire, étant un concubinage public et scandaleux, un curé ne pourroit les garder en silence, et les tolérer dans sa paroisse, sans s'attirer l'indignation de Dieu, et les reproches de l'Eglise. Il doit donc, dans ce cas, leur représenter, en particulier, avec force et courage, et néanmoins avec prudence et charité, toute l'horreur de leur crime; les engager à se séparer de lit et d'habitation, pour contracter de nouveau, en face de l'Eglise, avec les solennités requises, après avoir obtenu dispense, s'il y a lieu de la leur accorder; afin que le public soit certain de la validité de leur mariage. Pour lors il doit écrire de nouveau sur son registre, l'acte de la célébration de leur mariage, y faisant mention de la dispense obtenue. Si ces personnes refusent ou négligent de se rendre à ses avis, il doit en informer l'évêque, pour le mettre en état de procéder, selon l'exigence des cas, et d'exciter la vigilance des magistrats contre un si grand scandale. Un confesseur doit pareillement avertir ces personnes du scandale qu'elles causent dans le public, lorsqu'il en est informé; et il ne peut leur donner l'absolution, à moins qu'elles ne se séparent jusqu'à ce que leur mariage ait été réhabilité selon les formes prescrites par l'Eglise.

Ceux qui ont été mariés en face de l'Eglise, avec un empêchement dirimant secret, c'est-à-dire, d'une telle

nature qu'on ne peut le prouver en justice, ne sont pas obligés de se séparer d'habitation, ni de se présenter devant leur propre curé pour contracter de nouveau; il leur suffit, pour réhabiliter leur mariage, de renouveler en particulier entr'eux leur consentement mutuel, après avoir obtenu dispense de l'empêchement. On peut même quelquefois réhabiliter un mariage nul, sans dispense: si, par exemple, la nullité provenoit du défaut de consentement, d'une erreur quant à la personne, ou s'il avoit été célébré en présence d'un prêtre autre que le propre curé, sans un pouvoir légitime; mais, dans ce dernier cas, il faudroit que les parties renouvelassent leur consentement devant leur propre curé; il seroit même nécessaire d'écrire l'acte de cette réhabilitation sur le registre, si le premier acte étoit conçu en termes qui pussent donner lieu d'attaquer le mariage, par le défaut de présence du propre curé.

La réhabilitation d'un mariage contracté avec un empêchement dirimant, doit se faire par un nouveau consentement qu'il faut que les parties se donnent; parce que leur consentement, lors de la celébration du premier mariage, n'étoit ni légitime, ni suffisant pour rendre un mariage valide, qui requiert que celui qui se donne dans l'acte de célébration, vienne de personnes habiles à contracter: or, des personnes qui se marient avec un empêchement dirimant, ne sont pas habiles à contracter; elles ne peuvent donc alors consentir à s'épouser.

Si l'empêchement, n'ayant d'abord été connu des que deux parties, venoit ensuite à la connoissance du public, même après l'obtention et l'exécution du bref de la pénitencerie, on n'est pas obligé de se fier à ces deux époux, quand ils disent qu'ils ont été dispensés, et qu'ils ont réhabilité leur mariage en vertu de ce bref; ainsi que nous l'avons déjà remarqué. (p. 633.et suiv.) Quoiqueles parties soient alors véritablement mariées devant Diev, on doit, pour empêcher le scandale, s'il n'y avoit point

de dispense publique, les obliger à se séparer d'habitation, jusqu'à ce qu'elles aient obtenu une dispense de la daterie ou de l'évêque, s'il a le pouvoir de l'accorder, après laquelle il faut qu'elles contractent de nouveau en présence de leur curé et des témoins requis; parce que le bref de la pénitencerie ne regarde que le for de la conscience, et ne peut être produit en aucun tribunal de justice. C'est pourquoi, quand l'on juge que l'empêchement pourra être découvert dans la suite et devenir public, ou qu'il pourra être prouvé au for extérieur, on doit se pourvoir d'abord à la daterie; parce qu'un empêchement n'est pas censé secret, lorsqu'il peut être prouvé en justice.

d'un

Si l'empêchement dirimant secret n'est connu que des deux époux, et que la prudence ne lui permette pas de le découvrir à l'autre, pour ne pas lui faire connoître le crime par lequel il y a donné lieu, il doit travailler à en obtenir la dispense; mais il ne peut, jusqu'à ce que le mariage ait été réhabilité, ni exiger, ni rendre le devoir conjugal: et il doit engager, sous quelque prétexte honnête, l'autre partie à s'eu abstenir, sans lui en dire la cause. Après la dispense obtenue, il doit tirer adroitement de l'autre époux un nouveau consentement à leur mariage, et renouveler en même temps le sien.

Il faut avouer qu'il est très-difficile de prescrire une règle sur le conseil qu'on doit donner en pareil cas, à celui des deux qui connoît seul l'empêchement, pour lui dire comment il doit s'y prendre, afin d'obtenir de l'autre ce nouveau consentement: car la dispense ne valide pas celui qui avoit été donné en premier lieu; elle rend seulement les parties habiles à contracter de nouveau: c'est pourquoi il est nécessaire de faire connoître, à celui qui ignore l'empêchement, que son premier consentement est invalide; puisqu'autrement toute ratification qu'il pourroit donner à ce mariage, étant fondée sur l'erreur, seroit absolument nulle. En effet, si celui qui renouvelle un vou, parce qu'il le

croyoit valide, ne ratifie rien; celui qui ratifie un engagement, lequel demande autant de liberté que le mariage, ne peut le ratifier que très-invalidement, lorsqu'il ne le confirme que dans la persuasion où il est qu'il ne peut être révoqué, et souvent parce qu'il croit ne pas pouvoir dire ce qu'il pense: or, comment celui qui est coupable du crime qui a causé l'empêchement dirimant, fera-t-il connoître à l'autre la nullité de leur mariage, sans s'exposer à lui faire connoître son péché, et par conséquent à se diffamer; sans lui donner au moins lieu de former contre lui dessoupçons très-désavantageux; sans danger de divorce et de séparation, si celui qui apprend que son premier consentement est nul, ne veut pas réhabiliter le mariage; et sans devoir en craindre plusieurs autres suites très-fàâcheuses?

Les théologiens et canonistes proposent, à la vérité, différens moyens, pour faire renouveler ce consentement, mais qui ne lèvent pas toute la difficulté.. On peut les lire dans les différens auteurs qui ont traité cette matière. Tout ce que nous pouvons dire ici là-dessus, c'est que le conseil qu'on doit donner. alors, dépend beaucoup des circonstances; et qu'un confesseur a grand besoin, dans cette occasion, d'in-. voquer le Saint-Esprit, pour lui demander des lumières; d'y ajouter le jeûne, l'oraison, l'aumône, s'il pent la faire, et d'autres bonnes œuvres. Il est de sa prudence de réfléchir bien attentivement sur ce qu'il doit dire alors à son pénitent; d'examiner le génie. des parties, leurs mœurs, leurs inclinatious, les sen-. timens qu'elles ont l'une pour l'autre, si elles s'aiment ou se haïssent, leur condition; et de ne point se déterminer sur un cas aussi délicat, saus avoir recours aux lumières de personnes sages et éclairées, et surtout sans consulter son évêque..

Il n'est pas moins difficile de décider ce que l'on doit faire, lorsqu'il s'agit d'un empêchement dirimant

inconnu

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