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imposer, à cause de ce crime dont il doit leur faire sentir toute l'énormité, une pénitence plus forte qu'à ceux qui, sans être parens, seroient tombés dans un semblable désordre; et s'il n'y avoit pas de scandale à craindre, il seroit à propos de suspendre leur mariage pour quelque temps.

11. Quand l'empêchement vient de l'affinité charnelle, il faut, comme pour la parenté, expliquer, 1. la ligne et le degré. Si les degrés sont inégaux, on doit toujours, pour l'affinité comme pour la parenté, exprimer le plus proche. 2. Nous avons déjà dit ci-dessus, qu'il faut exprimer si le lien est multiplié, c'est-à-dire, si on a eu commerce avec deux personnes parentes de celle qu'on demande à épouser. 3. Il faut, lorsqu'on demande une dispense du premier ou du second degré, exprimer si l'affinité est venue d'un mariage légitime, ou du crime; parce qu'il est plus difficile d'être dispensé de la première que de la seconde; et qu'il est nécessaire que celui qui accorde la dispense sache si, outre l'affinité, il y a encore l'empêchement de l'honnêteté publique. 4. Il faut dire si l'affinité est dans la ligne directe ou dans la ligne collatérale; au moins lorsque l'affinité vient d'un mariage légitime.

12. A l'égard de l'honnêteté publique, il faut exposer si elle vient des fiançailles ou du mariage; et en quel degré sont ceux qui veulent contracter, si elle vient du mariage,

13. Quant à l'alliance spirituelle, on doit exposer son espèce; parce que, si on permet assez aisément à un parrain d'épouser la mère de sa filleule, on ne lui permet pas de même d'épouser sa filleule, qui est regardée comme sa fille spirituelle. Il faut aussi marquer si l'alliance est double; par exemple, si celui qui a servi de parrain dans le Baptême, en a servi à la même personne dans la Confirmation; ou s'il a pris, pour marraine de ses enfans, lors d'un premier mariage, celle qui l'a pris aussi dans le temps de son premier mariage, pour parrain des siens. Au reste, il n'est pas néces

saire d'exprimer si le même homme a tenu plusieurs enfans de la même femme, soit au Baptême, soit à la Confirmation; ni de dire dans lequel des deux Sacremens on a servi de parrain, parce que ces deux liens sont semblables.

14. Sur l'empêchement du crime, on doit exposer s'il naît du meurtre ou de l'adultère, ou des deux ensemble. S'il vient d'un meurtre public, il est inutile de demander dispense, parce que le pape ne l'accorde pas en ce cas il faut même des raisons extraordinaires, pour qu'il dispense dans le cas du meur

tre secret.

Quant aux différences qui se trouvent dans les tribunaux de la daterie et de la pénitencerie, elles se réduisent à quatre chefs. A la daterie on marque son surnom, son nom, celui du diocèse où l'on a son domicile, et des deux diocèses des parties, lorsqu'elles ne sont pas du même. La supplique se dresse aussi au nom des deux personnes qui veulent être dispensées, à moins que l'empêchement ne fût personnel, comme le seroit un vou de chasteté. A la pénitenceric, cette dernière clause s'observe; mais on n'y fait connoître ni son nom, ni sʊon diocèse; on s'y désigne par le nom de suppliant et de suppliante, orator, et oratrix.

Enfin, si on ne demande dispense d'un empêchement quel qu'il soit, qu'après que le mariage est déjà célébré, il faut nécessairement exposer, 1. si les parties avoient connoissance de l'empêchement, quand elles se sont mariées; ou si, eu égard à leur condition, ce n'est point par leur faute qu'elles l'ont ignoré. L'ignorance, pour excuser en ce point, doit être exempte de péché mortel: on connoît souvent dans les campagnes le crime qu'on a commis, sans savoir qu'il en résulte un empêchement dirimant. Quand un des deux supplians a connu l'empêchement dont il étoit lié, il faut l'expliquer; ce sentiment est beaucoup plus sûr, et par cela seul on doit le suivre. 2. Si les parties se

sont épousées pour obtenir plus aisément dispense. 3. Si elles ont consommé leur mariage. 4. Si elles ont fait publier leurs bans: car le défaut de publication mérite le refus de la dispense, ou qu'on ne la leur accorde qu'à des conditions très-dures. 5. Si, ayant contracté dans la bonne foi, elles se sont abstenues de tout ce qui n'est permis qu'aux vrais époux, aussitôt qu'elles ont connu, l'empêchement qui étoit entr'elles.

que

Lorsqu'on demande une dispense in formá paupe-. rum, il faut joindre à la supplique une attestation de l'évêque, ou du grand-vicaire, ou de l'official, qui l'expédie sur le rapport du curé des parties. On doit observer, 1. que l'attestation d'un vice-gérent et d'un curé ne suffiroit pas, parce qu'ils ne sont pas ordinaires. 2. Que si les parties sont de deux diocèses, il est absolument nécessaire chacune obtienne son attestation de l'ordinaire de son diocèse; parce que, si l'une des deux est pauvre, l'autre peut être riche. 3. Que, quand l'homme est domicilié depuis cinq ans dans un diocèse, et la fille depuis deux ans, ils n'ont pas besoin d'attestation de la part de l'ordinaire du diocèse de leur naissance; quoiqu'en demandant une attestation à l'ordinaire du domicile, ils doivent lui exposer l'un et l'autre depuis combien de temps ils demeurent dans son diocèse.

Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent des dispenses de mariage, doit faire sentir combien il est important que tous ceux qui veulent en demander, commencent par consulter leur curé, ou quelque directeur éclairé, souvent même leur évêque; en leur exposant, avec candeur et dans la plus exacte vérité, tout ce dont il s'agit. C'est le moyen de s'épargner la peine, ou de demauder mal à propos ce qui ne doit pas être accordé, ou de demander une seconde fois, ce qui la première n'a pas été demandé comme il devoit l'être; et, pour tout dire en un mot, c'est le moyen de prévenir

bien des embarras pour le temps, et un grand compte pour l'éternité.

Enfin, nous en avons dit assez pour faire conclure que ceux qui sont chargés de la conduite des âmes, doivent être assez au fait de ces sortes de matières, pour pouvoir instruire les personnes qui ont recours à leurs conseils, de ce qu'elles ont à faire; pour les arrêter quand elles veulent se faire dispenser sur des raisons on frivoles, ou insuffisantes; pour leur représenter que, les dispenses se donnant en quelque sorte, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, à la dureté du cœur, faisant une plaie à la discipline, il faut que le bien qui en doit naître, dédommage l'Eglise de ce qu'elle souffre en les accordant.

DES Brefs de Dispenses de la Pénitencerie.

Nous ne parlerons ici que des dispenses qui viennent de la pénitencerie; parce que, comme elles sont adressées aux confesseurs, il est nécessaire qu'ils soient en état de résoudre les difficultés que présente leur exé

cution.

La première difficulté qui arrête dans l'exécution des brefs de dispenses, c'est la peine qu'on a à les lire, sur-tout à cause des abréviations auxquelles on n'est pas accoutumé, dont voici les plus communes:

A. anno.
Aa. anima.

Ab. Abbas.

A.

Abs. absolutio.
Abne. absolutione.
Abns, abs. absens.
Accu. accusatio.

A cen. à censuris.
Adrios. adversarios.
Est. æstimatio.

Aiar. animarum.

Aium. animum.

Ad. no. præ. ad nostram præsentiam.

Al. aliàs.

Als. pns. gra. aliàs præ- Beneum. beneficium.

sens gratia.

Alia. aliam.

Alioquod. alioquomodo.
Alr. aliter.

Alrus. altius. altus. alterius.
Ann. annuum, annuatim.
An. annum.

Annex. annexorum.

Benigte. benignitate.

C.

Caa. ca. causa.

Cais. Tum. causis animum.
Canice. canonicè.
Car. causarum.
Cas. causas.

Ap. obst. rem, appellatio- Cens. censuris.

nis, obstaculo remoto. Cerd°. certo modo.

Aplica. Apostolica.

Aplicam. Apostolicam.

Ces°. cessio.

Ch. Christi.

Aptis. appats. approbatis. Ci. civis.

Approbo. approbatio.

Cla clausula.

Approbem. approbatio- Cle. clare.

nem.

Ap. Arcpo. Archoppo. Ar- Co. com. communem.

chiepiscopo.

Arbo. arbitrio.

Arg. argumentum.

Asseq. assecuta.

Att. atto. attento.
Attatör. attentatorum.

Attata. attentata.
Audiên. audientiam.
Augen. augendam.
Au. auri.

Au de ca. auri de camera.

Aucte, auctoritate..

Aux. auxiliares.

Aux°. auxilio.

B.

B. benedictus.

Ben. benedictionem.
Benelos. benevolos.

Clis. clausulis.

Cog. le. cognatio legalis.

Cogen. cognomen.

Cogtis. coigtis. consangui
nitatis.

Cog. cognominatus.
Coittatur. committatur.
Coll. collitigantium.
Competem. competentem.
Con. contra.

Concone. communica-
tione.

Consne. concessione.
Conriis. contrariis.

Conrior. contrariorum.

Consequen. consequen-
dum.

Consit. consensit.
Constbus. constitutioni-

bus.

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