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C'est le motif de la pénitence dont parle le bref; elle pourroit aussi se rapporter aux autres péchés du pé

nitent.

La troisième clause est sibique votum ad hoc tantùm, etc. Ainsi, si le pénitent, après la dispense du voeu, faisoit, étant marié, autre chose que ce qui lui est permis par le mariage, il transgresseroit son vou; parce que ce vou subsiste pour tout le reste. C'est pourquoi, après la mort de son épouse, il ne pourroit en reprendre une seconde sans dispense; à moins que la première ne fût générale; ce qui n'est pas ordinaire ces sortes de bref disant presque toujours: ita quod, si mulieri cui conjungetur, supervixerit, castitatem servet. Quand les tentations sont violentes, on doit exhorter un homme à ne pas différer son mariage, pour lui épargner les rechutes, qui sont autant de transgressions de son vou.

dans

La quatrième clause regarde la matière qui doit être substituée à celle de l'ancien voen. Elle consiste premièrement et nécessairement dans l'obligation de se confesser une fois par mois. 2. En quelques autres œuvres de pénitence, qui doivent être imposées à perpétuité. 3. De ces œuvres, il y en a quelques-unes qui doivent être pratiquées tous les jours, et qui, quoique compatibles avec l'état du mariage qu'on permet au suppliant d'embrasser, doivent cependant lui rappeler son vou, et même l'ordre dans lequel il avoit promis d'entrer, s'il avoit fait vou de religion. Comme on veut, ce dernier cas, qu'il suive en quelque chose les prati→ ques du monastère où il vouloit entrer, on peut lui enjoindre d'entendre tous les jours la messe, d'examiner pendant quelque temps sa conscience, au moins pendant un quart-d'heure, ou de lire un chapitre d'un livre de piété, de jeûner quelquefois, ou d'exercer quelque œuvre de charité envers le prochain selon ses forces, ses moyens, son état; on doit l'avertir de se rappeler en faisant ces bonnes œuvres, le vœu dont il a été disTome II. Fff

pensé. Il est bon quelquefois, quand le pénitent peut s'en souvenir, de lui partager la semaine en sept bonnes œuvres de différente espèce qui, se succédant tour à tour, le réveillent, en quelque sorte, par la nouveauté, et l'empêchent d'agir par routine.

Il est bon de remarquer que la clause, in alia pœnitentiæ opera, demande qu'outre la confession de chaque mois, on impose au moins deux pratiques différentes an pénitent; il faut cependant avoir soin de ne le pas accabler à force de le charger. On peut lui imposer, par exemple, de jeûner, de s'abstenir les vendredi et samedi de lait et d'oeufs; de réciter quelques prières, comme le petit office de la sainte Vierge ou les sept psaumes, les autres pénitences dont nous venons de parler ci-dessus, et autres œuvres de mortification.

Comme, par une autre clause, ces pratiques doivent durer autant que la commutation du vœu dont elles tiennent la place, il faut fixer leur commencement au jour que le mariage sera contracté et consommé; parce que la dispense n'opère pas auparavant. Si la personne dispensée devenoit libre par la mort de celle qu'elle avoit épousée, la pénitence finiroit, parce que le vœu recommenceroit, à moins que ce ne fut un vœu de religion: car, celui-ci étant levé pour toujours, la pénitence qui lui est subrogée ne doit finir qu'avec la vie. Le confesseur doit avertir le pénitent, de se rappeler chaque jour le vou dont il a été délié, et cela dans le temps qu'il fait sa pénitence quotidienne: c'est l'intention de la pénitencerie: ad eum finem, ut ea adimplens meminisse semper possit, etc.

Après toutes ces précautions, on exécutera la dispense par la formule suivante, après avoir donné au pénitent l'absolution sacramentelle ordinaire : item auctoritate apostolicá... tibi votum castitatis vel religionis, quod emisisti, ad effectum ut matrimonium legitimè contrahere, et in eo debitum conjugale reddere, et exigere licitè possis et valeas,

in opera pietatis, quæ tibi præscripsi, dispensando commuto. In nomine Patris, etc. Passio Domini Jesu Christi, etc.

Du Temps et du Lieu propres à la célébration di Mariage.

Nous avons déjà dit, en parlant des empêchemens prohibitifs, qu'il n'est pas permis de célébrer des mariages pendant l'avent et le carême. Il suffit d'ajouter ici, qu'il est défendu très-expressément dans ce diocèse, de les faire le dimanche et les jours de fêtes qui sont de précepte, afin de ne pas détourner les fidèles de l'application qu'ils doivent donner à la prière, en ces jours de solennité; il est aussi défendu de les faire dans les jours de jeûne, qui sont des jours de pénitence.

Les curés de ce diocèse auront soin d'avertir ceux qui auront obtenu dispense ponr se marier dans le temps prohibé, qu'ils doivent le faire sans pompe et sans faste, afin de se conformer, autant qu'il leur est possible, à l'esprit de l'Eglise; et cette dispense ne sera accordée qu'à cette condition.

Nous avons dit ci-dessus, (pag. 644) qu'on ne doit donner la bénédiction nuptiale, qu'après avoir laissé un jour franc d'intervalle entre la dernière publication des bans,et le jour de la célébration du ma¬ riage, afin de donner le temps nécessaire à ceux qui voudroient former opposition audit mariage, ou qui auroient à déclarer quelque empêchement.

Quant à l'heure prescrite, dans ce diocèse, pour la célébration du mariage, il faut se couformer à ce qu'on trouvera ordonné là-dessus dans le rituel. Et à l'égard du lieu de cette célébration, on ne peut, selon les anciennes ordonnances de ce diocèse, y pro

céder que dans l'église paroissiale: il y est très-étroitement défendu de le faire partout ailleurs, même dans toute autre église, chapelle ou oratoire; sans une permission expresse et spéciale.

Enfin, il est défendu dans ce diocèse, de séparer la célébration du mariage de la célébration de la messe, qui doit être dite ensuite pour y donner la bénédiction nuptiale.

Le curé ou autre prêtre commis par lui pour la célébration du mariage, doit se souvenir, ainsi que nous l'avons déjà dit ( pag. 578 et 579) d'avertir les parties contractantes de ne s'approcher du Sacrement de Mariage, qu'avec la modestie qui convient à ce Sacrement, soit pour la manière de s'habiller, soit pour la contenance extérieure. Il ne peut permettre qu'on y amène des violons ou autres instrumens; ou que les futurs époux, ou ceux qui assistent à la célébration du mariage, y fassent d'autres indécences. S'il s'aperçoit qu'on méprise les avertissemens qu'il donnera sur cela, il doit se retirer et différer le mariage jusqu'à ce que tontes choses s'y fassent avec la modestie, la piété et la décence convenables. Il doit ávertir les assistans d'implorer le secours de Dieu pour les époux par de ferventes prières, tant que durera la cérémonie et la messe, afin d'attirer sur eux l'abondance des bénédictions du ciel, qui leur est absolument nécessaire pour se sanctifier dans le mariage, pour y vivre en paix et en union, et élever chrétiennement les enfans.

S'il arrive, dans la célébration du mariage, des difficultés qui ne puissent être levées par les règles établies dans le diocèse, le curé ou le prêtre commis par lui donner la bénédiction nuptiale, ne peut rien faire, sans avoir eu auparavant recours aux lumières et à l'autorité de son évêque.

pour

Il faut connoître tout ce qui est ordonné et pres

crit dans le Rituel de son diocèse, sur le Sacrement de Mariage.

De la Bénédiction des femmes après leurs Couches. Les femmes, en mettant des enfans au monde, par P'usage d'un saint et légitime mariage, ne contractent devant Dieu aucune tache aussi n'y a-t-il point de loi qui les oblige aujourd'hui de s'abstenir, pour quelque temps, d'entrer à l'église, et de se purifier après leurs couches.

Néanmoins, c'est une coutume louable et approuvée par l'Eglise, que, lorsqu'elles sont parfaitement rétablies, elles se présentent devant le prêtre pour recevoir sa bénédiction, remercier Dieu de l'heureux succès de leurs couches, lui faire une nouvelle offrande d'ellesmêmes et de leur enfant, et lui promettre de l'élever dans sa crainte et dans son amour.

Cette cérémonie doit être faite dans l'église paroissiale, par le curé ou par son secondaire, ou par un autre prêtre commis par lui. Il est défendu, dans ce diocèse, de la faire dans aucune autre église, dans aucune chapelle, sans une permission expresse et par ticulière. Il est défendu de là faire à la maison, quelque puisse être la maladie et le danger de la femme nouvellement relevée de couche. On ne doit point y admettre les filles débauchées, les femmes adultères dont le désordre a été public et notoire, ni généralement celles qu'on sait constamment et juridiquement avoir conçu par un mauvais commerce.

Les lettres patentes du mois d'avril 1746, portant règlement sur les contestations entre les curés et les réguliers en Provence, défendent à ces derniers, dans l'article 16, de donner la bénédiction et de faire les prières accoutumées sur les femmes qui se présentent à l'église pour être relevées après leurs couches, à moins

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