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DE la Garde des actes et papiers relatifs aux actes de Baptême, de Mariage, et de Sépulture.

IL est de l'intérêt des curés de conserver soigneusement tous les titres et papiers qui ont rapport à ces actes, afin d'être en état de justifier leur conduite, s'ils sont recherchés et attaqués au for extérieur; car, soit qu'ils aient agi par eux-mêmes, ou par quelqu'autre prêtre qu'ils ont commis, c'est à eux à répondre de tous les événemens.

A l'égard du Baptême, il y a plusieurs papiers que le curé doit garder, pour prouver qu'il n'a rien fait que selon l'ordre, en certains cas extraordinaires: par exemple, si l'enfant a été oudoyé par permission particu lière; si les cérémonies n'ont été suppléées que longtemps après, aussi par permission, il faut conserver les permissions qui ont été accordées alors, et généralement toutes celles qui auront autorisé à agir contre les règles ordinaires. Il faut en dire de même dans le cas da Baptême d'un enfant illégitime: on doit conserver l'ordonnance ou la sentence du juge, qui a autorisé à nommer dans l'acte d'enregistrement les père et mère de l'enfant; et l'acte par lequel le père, étant présent, a reconnu que cet enfant lui appartenoit, et a voulu que son nom fût écrit dans les registres.

pa

Il ne se fait point de mariages pour lesquels il ne faille avoir plusieurs actes et titres, afin de ne point faire de faute. Car il faut, ainsi que nous l'avons dit, le certificat de la publication des bans faite dans les roisses, dans les cas et en la manière que nous avons expliqués. Il faut quelquefois la permision des curés ou des évêques. Il faut ordinairement les actes baptistères de ceux qui se marient; les certificats de la mort des pères et mères; et, pour les secondes noces, ceix de la mort des premières femmes ou des premiers maris. Il

faut, pour les enfans mineurs, l'acte de consentement des pères et mères, tuteurs ou curateurs, s'ils sont absens. Il faut quelquefois les actes de soumission respectuense faite aux pères et mères par les enfans de famille majeurs. Il faut souvent des dispenses; et, si ces dispenses viennent de Rome, il faut l'acte de fulmination de l'official. Il faut, lorsqu'il y a des oppositions juridiques aux mariages, des actes qui puissent autoriser à donner la bénédiction nuptiale.

Un curé doit donc, en gardant ces titres et papiers, se mettre à l'abri de toute poursuite, si les mariages sout contestés dans la suite. L'acte de mariage doit faire mention de toutes ces pièces, comme nous l'avons expliqué ci-dessus. Il faut que les curés fassent des liasses séparées de tous les papiers qui concernent chaque mariage; et ils doivent conserver ces liasses dans les archives de leur paroisse, pour y avoir recours en cas de besoin, et pour les représenter à l'évêque diocésain dans le cours de ses visites, afin qu'il puisse les vérifier et collationner sur les actes de mariages dans lesquels ils doivent être énoncés, et qu'ainsi il y ait toujours preuve juridique en main, de la validité et régularité de tous les mariages faits dans un diocèse.

Le curé ou le prêtre qui, par la permission de l'évêque diocésain, a donné la bénédiction nuptiale à des paroissiens étrangers, doit retenir pardevers lui leurs titres et leurs dispenses; parce qu'il est chargé de tous les événemens du mariage.

Nous avons dit ci-devant (pag. 607.) que, lorsqu'un curé, obligé de s'absenter, commet un prêtre pour les mariages de sa paroisse, il doit inscrire avant son départ cette permission sur les registres, et non sur un papier volant.

Enfin, un curé peut, en certaines occasions, être in quiété à l'occasion des sépultures, et il lui est également important de se mettre à l'abri de toute recherche, en gardant les papiers qui justifient sa conduite. Tel se

roit, par exemple, le cas dont il est parlé dans l'art. XII. de la déclaration du 9 avril 1736, et que nous avons rapporté ci-dessus (pag. 851.) qui pourroit embarrasser dans la suite un curé, s'il étoit accusé d'avoir, sans l'ordonnance du juge, donné la sépulture au corps d'un homme trouvé mort, n'ayant pas gardé l'extrait de l'ordonnance rendue avant l'enterrement, pour y avoir recours en cas de besoin. Il faut en dire de même de tous les enterremens qui doivent être autorisés par quelque ordonnance ou permission particulière de l'évêque diocésain.

DES autres Registres que chaque curé de ce diocèse doit avoir.

Nous avons dit, que chaque curé de ce diocèse doit

avoir un registre, uniquement destiné à contenir les noms de ceux de ses paroissiens qui recevront la Confirmation, aussitôt après qu'ils auront reçu ce Sacrement. Il faut lire ce que nous avons marqué là-dessus (Instr. Tom. I. pag. 88. ).

Nous avons dit encore (ci-devant pag. 641.), que les curés doivent avoir un autre registre pour y écrire et dater les publications de bans qu'ils font dans lenr paroisse; nous y avons marqué les raisons qui le rendent nécessaire. Les curés de ce diocèse auront soin de n'insérer ces publications dans ce registre, qu'en cas qu'après avoir examiné tout ce qui est nécessaire pour la publication des bans, selon les règles que nous avons établies, en parlant de cette matière, ils aient reconnu qu'il n'y a rien qui doive empêcher cette publication.

Voici ce qu'ils mettront, en ce cas-là, sur ce registre, par exemple:

JANVIER.

Aujourd'hui 5 de ce mois, N. et N. sont venus

> nous prier de publier demain les bans de leur mariage.». » Entre N. N. fils de défunt N. N. et de N. N. sa » femme, notre paroissien, d'une part. »

« Et N. N. fille de N. N. de la ville de.... et de N. » N. sa femme, de la paroisse (de.... en ajoutant le » nom du diocèse ), d'autre part. »

A mesure qu'un curé fera la publication des bans il mettra à la marge desdits bans publiés 1. un tel jour; et au-dessous, 2. un tel jour; et au-dessous, 3. un tel jour.

Quand il délivrera un certificat de publication de bans, il mettra pareillement sur ce registre le jour auquel il aura donné ce certificat.

Un curé doit encore plus particulièrement avoir soin d'inscrire ces publications, quand quelqu'une des parties est d'une paroisse étrangère ou diocèse étranger.

Il mettra encore dans ce registre les noms de ceux qui auront formé opposition à un mariage, le nom de l'huissier qui aura siguifié l'opposition et le jour, de la signification.

Il y mettra les publications qu'il aura faites des ordinations.

Il mettra de même, sous chaque mois, les mêmes choses, à mesure que l'occasion s'en présentera.

Ce registre est proprement un mémoire domestique du curé par rapport aux fonctions de sa paroisse; mais c'est un mémoire nécessaire pour pouvoir donner des certificats qui soient justes. Ce registre, comme celui dont nous avons parlé pour la Confirmation, doit appartenir à la cure, non aux héritiers du curé. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient écrits sur du papier timbré, ni qu'ils soient renouvelés chaque année; mais il sera bon qu'ils soient reliés et couverts de parchemin on de basane, pour être remis, quand ils seront finis, dans les archives de la paroisse, et servir même aux successeurs du curé, qui pourront être dans le cas d'y avoir recours.

DES BÉNÉDICTIONS.

Nous entendons ici par le mot Bénédiction, 1. les prières que l'Eglise fait, au nom de Jésus-Christ, sur certaines choses, pour les tirer de l'usage profane, et les appliquer à l'usage de la Religion. C'est en ce sens que l'Eglise benit le sel, l'eau, l'huile, le chrême, les cloches, les chapelles, les cimetières, les ornemens, les linges d'autel, les calices, les patènes, et presque tout ce dont elle se sert pour des usages de Religion. Ces prières et cérémonies sont ordinairement appelées consécration, quand l'huile et le saint chrême y sont employés. Un chrétien est consacré à Dieu par le Baptême les évêques sont consacrés : c'est pour cela que leur ordination est appelée sacre ou consécration. La cérémonie du couronnement des Rois de France est appelée sacre, à cause de l'onction sainte qu'ils reçoivent. On dit la consécration d'une église, d'un' autel, etc.

Par ces prières et ces cérémonies, l'Eglise demande quelquefois à Dieu, qu'il répande la vertu du SaintEsprit sur certaines créatures inanimées, pour produire par elles des effets surnaturels. Par ces bénédictions Î'Eglise demande quelquefois à Dien que ceux qui useront avec foi des choses qu'elle bénit, reçoivent l'effet des prières qu'elle fait en bénissant ces choses. Il n'y a point en cela de superstition. L'Eglise ne croit point que ces créatures operent rien par leur propre vertu, mais seulement par la vertu et la toute-puissance de Dieu. Elle est assurée de cette vertu par rapport anx choses dont elle se sert par l'institution de Jésus-Christ même, pour l'administration de quelques Sacrements; mais, pour les autres choses, elle ne leur attribue de

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