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enfans la liberté d'aller dans ces assemblées; et d'exhorter fortement les parens de ceux qui décéderont, de choisir, lorsqu'ils ne pourront avoir quelque prêtre ou religieux, pour s'acquitter de cette œuvre de piété et de miséricorde, des personnes dont la sagesse et la religion puissent les assurer qu'elles s'en acquitteront de manière à procurer à l'âme du défunt le rafraíchissement, la lumière et la paix, non à irriter le Seigneur. On ne peut que condamner les assemblées des persoenes de l'un et de l'autre sexe en pareil cas; elles ne sont propres qu'à scandaliser ou à donner au moins aux âmes foibles, des soupçons toujours dangereux. La charité veut que nous cherchions le bien des autres, et que nous édifiions notre prochain.

Du Lieu des Sépultures.

Le cimetière, selon l'esprit et l'ancienne pratique de l'Eglise, est le lieu où les corps de tous les fidèles

doivent être inhumés. Les anciens canons défendoient d'enterrer personne dans les églises ; et il seroit à désirer qu'un règlement si sage fût encore observé; mais insensiblement l'usage contraire à prévalu. Aujourd'hui, presque tous, de toute condition et de tout état, autant par la vanité des parens qui survivent, que par autres motifs, veulent faire enterrer leurs proches daus l'église; et le cimetière n'est presque plus que pour les pauvres. Abus qui, porté jusqu'à un certain point, peut causer de très-grands inconvéniens.

De droit commun, un défunt doit être inhumé dans l'église ou le cimetière de la paroisse sur laquelle il est mort. Cette règle générale n'a point lieu, quand le défunt étoit d'une famille qui a un sépulcre destiné pour les personnes de sa famille, dans une autre église; quand le défunt a demandé d'être enterré ail

leurs qu'en sa paroisse, ou quand il a destiné un endroit pour sa sépulture; comme s'il a fait poser une tombe sur laquelle il a fait graver son nom.

Les cimetières étant des lieux saints, tant parce qu'ils ont reçu une bénédiction spéciale par les prières que Eglise a établies pour cet effet, que parce qu'ils renferment les précieux ossemens de plusieurs Saints, dont les âmes jouissent pour toujours de la vue de Dieu dans le ciel, et dont les mêmes ossemens doivent être un jour réunis et rani més, pour que leurs corps participent à une gloire qui doit être éternelle, on aura grande attention à éviter tout ce qui pourroit les profaner en aucune manière. C'est pourquoi on n'y peut teuir aucune jurisdiction, ni assemblée profane; il ne faut y souffrir ni jeux, ni danses, ni spectacles profanes. Il est défendu de s'en servir comme d'un passage ou d'un chemin; d'y faire paître des animaux, d'y vendre aucune denrée, ni marchandise; d'y semer aucune espèce de graius; d'y planter aucune espèce d'arbres; d'y faire sécher des grains, d'y étendre du linge, chanvre, ni autre chose semblable, d'y jouer, d'y danser; et généralement de s'en servir à aucun usage indigne de la sainteté du lieu. On doit avoir soin d'eu arracher les ronces et les épines; d'en faire de temps en temps couper l'herbe, qu'on laissera consumer sur le lieu, n'étant ni à propos, ni convenable qu'on la transporte ailleurs pour aucun usage. Il doit y avoir une croix au milieu; dans un autre lieu commode, un bénitier convert, et toujours plein d'eau bénite; et un petit coin séparé, et non bénit, pour y cuterrer les enfans morts sans Baptême.

Les cimetières doivent être clos de murailles d'une hauteur convenable, avec une bonne porte fermant à clef; en sorte qu'on ne puisse y aller faire aucune ordure, et que les animaux ne puissent y entrer. Il est défendu, dans ce diocèse, d'enterrer les corps dans des cimetières non encore clos et fermés, jusqu'à ce qu'ils

le soient selon la forme prescrite; sauf aux héritiers et perens des personnes décédées, de faire transporter, dans les cimetières voisins, les sorps de leurs parens ou parentes défuntes; l'acte d'enterrement étant néanmoins retenu sur le registre des paroisses, dans l'étendue desquelles ces personnes seront décédées.

Il faut amasser, dans les cimetières, les ossemens, et les entasser en un monceau, qui sera couvert, si cela se peut. Les sépulcres doivent être bien couverts, et les fosses suffisamment profondes; en sorte qu'il y ait sur les corps une épaisseur de terre assez considé rable, pour empêcher que l'infection ne pénètre et ne se répande au dehors. Il faudra remettre dans les fosses nouvellement faites, avant que de les refermer, les ossemens qu'on en aura tirés pour creuser.

Il est bon de faire dans le cimetière, ou proche de l'église, une loge pour y enfermer la chapelle ardente, dans les endroits où il y en a une, la bière ou cercueil commun, les pelles, bèches, hottes, balais, perches, et autres instrumens et choses nécessaires, tant pour faire les fosses, que pour nettoyer le cimetière et l'église.

Il faut lire ci-devant (pag. 107 et suiv. Tom. I. ), les cas où un cimetière devient pollué et profané.

On ne doit enterrer le corps d'aucun chrétien, mort dans la communion des fidèles, ailleurs que dans un lieu bénit et si, dans quelque rencontre, la nécessité contraignoit d'en user autrement, il faudroit transporter le corps dans un lieu bénit, le plutôt qu'il se pourroit et cependant planter une croix sur la fosse, pour montrer que la personne qui y est enterrée, est morte dans la foi de l'Eglise.

Les curés et autres supérieurs des églises, ne peuvent souffrir qu'on élève, sans la permission de l'évêque, sur les corps qui sont enterrés dans les églises, des tombeaux, des statues, des trophées d'armes, et autres choses semblables, qui incommodent les ecclésiastiques

dans la célébration de l'office divin, et empêchent au public le libre usage des églises.

Les saints canons et les constitutions des souverains poutifes, défendent expressément à toutes sortes de personnes séculières ou régulières, de solliciter ou induire qui que ce soit à choisir sa sépulture ailleurs que dans l'église ou le cimetière de sa paroisse.

Lorsqu'un eorps a été enterré dans un lieu, on ne peut l'exhumer pour le metue ailleurs, sans une permission spéciale de l'évêque diocésain.

Du Temps des Sépultures.

Les sépultures précipitées causent souvent de grands inconvéniens. Pour les prévenir,on ne doit régulièrement enterrer personne que vingt-quatre heures après sa mort. Il est ordonné, dans ce diocèse, de se conformer à cette règle, sur-tout pour les persounes mortes subitement. Il y est permis néanmoins, lorsqu'il s'agira de personnes décédées avant minuit, par maladie et non par mortsubite, de les enterrer le lendemain un peu avant le coucher du soleil, quoique les vingt-quatre heures ne soient pas encore passées. En tont autre cas on ne pourra, Sous aucun prétexte, anticiper cet intervalle, si

n'est de trois ou quatre heures tout au plus, dans le temps des grandes chaleurs ou des maladies populaires ou dangereuses, ou de quelqu'autre cas extraordinaire. Il est défendu très-expressément, dans ce diocèse, de faire aucun enterrément avant le soleil levé, ni après le soleil couché.

Le matin doit être préféré an soir, quand cela se peut, pour faire les enterremens; afin que, selon l'ancienne pratique de l'Eglise, on puisse offrir le saint sacrifice de la messe pour le repos de l'âme du défunt, le corps étant présent, et avant de le mettre en terre. Néanmoins, quand la nécessité ou la plus grande com

modité le demandera, on pourra faire l'enterrement le soir, pourvu que ce soit avant la nuit.

Ou doit éviter, autant qu'il est possible, de faire des enterremens aux jours de pâques, de la pentecôte, de la Fête-Dieu, de l'assomption de la sainte Vierge, de la toussaint, de noël, le jour du patron ou titulaire de l'église, et le vendredi saint. Ces jours-là, aussi bien que le samedi saint, on ne doit jamais dire de messe de morts, même pour l'enterrement. Les enterremens, qu'une nécessité indispensable obligera de faire en ces jours exceptés, seront différés au soir après l'office; et la messe votive pour le défunt pourra être célébrée le plus prochain jour non empêché.

Les autres dimanches et fêtes de l'année, on doit remettre aussi les enterremens, autant que faire se pourra, après l'office public de l'après-midi, et le service au lendemain, si ce jour-là n'est pas empêché. S'il y a quelque raison pressante pour en user autrement, on remettra cette cérémonie après la messe de paroisse. Et, en ces jours-là, il ne se dira point d'autre messe de morts, que celle qui se dira pour le service de l'enterrement, le corps présent.

Quand on fera un enterrement, le matin d'un jour de dimanche ou de fête chômée, on ne doit pas changer pour cela l'heure de la messe de paroisse ou des autres offices publics; la messe qui se chantera, le corps présent, ne pourra pas être la messe de paroisse; peudant laquelle, ainsi que pendant vêpres, les corps ne seront pas exposés, afin de ne pas troubler l'office divin.

Du Convoi pour l'Enterrement.

SI-TÓT que quelqu'un sera décédé dans la foi catholique, on en avertira le curé, et ceux auxquels il faudra s'adresser pour faire sonner à l'église, afin d'ex

citer

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